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milieu de jouissances plus ou moins régulières, plus ou moins bien déterminées, avait imposé aux exploitants l'obligation de se faire fixer des limites, moyennant quoi ils obtenaient un titre pour cinquante années. C'est cet état de choses que le législateur de 1810 s'est efforcé de concilier avec les nouvelles règles qu'il posait, et voici comment il y est parvenu :

A ceux qui avaient exécuté les prescriptions de la loi de 1791 et avaient fait déterminer l'étendue de leur concession, il en confère, par l'article 51, la propriété incommutable « sans aucune formalité préalable d'affiches, vérifications de terrains ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42'. »

« Quant aux exploitants de mines, est-il dit dans l'article 53, qui n'ont pas exécuté la loi de 1791 et qui n'ont pas fait fixer, conformément à cette loi, les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles, conformément à la présente loi; à l'effet de quoi, les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes ou à la diligence des préfets, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la présente loi. >>

Moyennant cette régularisation de leurs titres de jouissance et grâce à la propriété incommutable de la mine qui en résulte pour eux, tous ces anciens exploitants se trouvent, dès lors, soumis au payement des redevances fixes et proportionnelles; ce sont les articles 52 et 54 qui le disent.

Enfin, bien qu'aucun texte n'en parle, il est tout naturel qu'ils soient assujettis à toutes les dispositions de police et

1 V. ces articles au numéro 501.

de sûreté publique portées dans la loi de 1811 et les règlements ultérieurs.

534. Le contentieux, relatif aux exploitations dont l'origine aurait précédé la loi de 1810, est réglé par les deux dispositions suivantes : « Art. 55. En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugements de nos cours et tribunaux, selon les droits résultant, pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques. Art. 56. Les difficultés qui s'élèveraient entre l'administration et les exploitants, relativement à la limitasion des mines, seront décidées par l'acte de concession. A l'égard des contestations qui auraient lieu entre des exploitants voisins, elles seront jugées par les tribunaux et les cours. >>

DEUXIÈME SECTION.

DES MINIÈRES.

535. Parmi les substances métalliques ou combustibles, celles qui, étant les moins rares, se présentent, en outre, presque constamment près de la surface du sol, ont été rangées par le législateur sous la qualification de minières.

536. Énumération des substances ainsi qualifiées.

537. Remarques particulières sur le classement, parmi les minières, des minerais de fer et des terres pyriteuses.

538. Division.

535. Parmi les substances métalliques ou combustibles qui forment la richesse souterraine du pays, le législateur en a distingué quelques-unes qui, étant moins rares et, par conséquent, moins précieuses que les autres, présentent, en outre, cette autre circonstance que presque constamment on les

TOME II.

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trouve soit à la surface du sol, soit à une faible profondeur. If les a classées sous le terme générique de minières, et si, pour elles encore, il a établi un régime spécial, ce régime du moins n'est ni aussi rigide, ni aussi compliqué que celui des

mines.

536. La loi du 21 avril 1810 s'exprime ainsi dans son article 3: « Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. »

537. Le classement de deux des substances susénoncées nécessite une remarque particulière il s'agit des minerais de fer et des terres pyriteuses.

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En ce qui concerne les premiers, l'énumération de l'article 3 est aussi inexacte que l'est également, pour ces mêmes matières, l'énumération des mines contenue dans l'article 2 précité de la loi de 1810. Déjà nous l'avons dit 1, et l'explication ultérieure des articles 68 et 69 nous donneront l'occasion de le prouver ce qui distingue réellement les minerais de fer, qui sont des minières, de ceux qui doivent être regardés comme mines, ce n'est pas que ceux-là se présentent sous forme d'alluvion, tandis que ceux-ci sont disposés en couches ou en filons; c'est bien plutôt la possibilité ou l'impossibilité d'en exploiter le gisement à ciel ouvert.

Quant aux terres pyriteuses, elle ne sont rangées parmi les minières qu'autant qu'elles sont « propres à être converties en sulfate de fer; » c'est, au contraire, au rang des carrières que les place l'article 43 de la loi de 1810, lorsqu'elles ne sont exploitées que « pour engrais. »

538. Bien que les tourbes aient été rangées par la loi dans la même classe que les minerais de fer, les terres pyriteuses

1 V. 421.

2 V. 556.

5 V. cet article au numéro 564.

et alumineuses, l'exploitation en est soumise à des règles toutes différentes de celles qui régissent les autres minières. Nous parlerons donc d'abord de celles-ci; et c'est à part, dans un second article, que nous exposerons ce qui concerne les tourbières.

Article Ier

Minerais de fer; terres pyriteuses et alumineuses.

539. Des droits du propriétaire du sol sur le minerai de fer contenu dans sa propriété : textes.

510. De l'exploitation de ce minerai opérée par le propriétaire; il suffit qu'elle soit précédée d'une simple déclaration au préfet. 541. Le propriétaire est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir aux besoins des usines établies dans le voisinage.

542. Ce qu'il faut entendre ici par voisinage.

543. C'est le préfet qui détermine la proportion dans laquelle chaque usine du voisinage a droit aux minerais extraits.

544. Mais c'est aux tribunaux qu'il appartient de régler, en cas de contestations, le prix que les maîtres de ces usines doivent payer pour les minerais.

545. L'obligation d'alimenter les usines métallurgiques du voisinage existe pour le propriétaire de la minière, encore bien que lui aussi exploiterait un établissement de même sorte.

546. Toutefois, après avoir satisfait à cette obligation, il est libre de disposer du reste des minerais ainsi qu'il lui convient.

547. Le propriétaire de la minière peut céder à un tiers son droit d'exploiter, mais il n'en reste pas moins responsable vis-à-vis de l'administration et des usiniers.

548. Si le propriétaire du sol n'exploite pas de manière à alimenter les usines du voisinage, il peut être remplacé, quant à l'extraction, par les chefs de ces établissements.

549. Mais avant tout le propriétaire doit être mis en demeure d'avoir à remplir son obligation.

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550. De la permission d'exploiter, à défaut des propriétaires, accordée aux maîtres de forges.

551. Du cas où cette permission concerne des minerais à extraire dans les terrains soumis au régime forestier.

552. Les maîtres de forges sont tenus d'user de la permission dans le délai d'un mois.

553. Des occupations de terrains pour les fouilles.

554. Des indemnités à payer au maître du sol.

555. Il faut appliquer aux minières les dispositions de la loi du 21 avril 1810, relatives à la surveillance et à la police administrative et judiciaire des mines.

556. Des gites ferrugineux qualifiés de mines, à raison de ce qu'ils sont jugés ne pouvoir être exploités à ciel ouvert; concession de ces gîtes.

556 bis. Suite obligations des concessionnaires vis-à-vis des propriétaires du sol et des usiniers qui, antérieurement à la concession, tiraient parti de ces gîtes ferrugineux.

557. Suite: les concessions de mines de fer comprennent-elles les minerais situés dans leurs périmètres, mais qu'il serait possible d'exploiter à ciel ouvert?

558. Règles concernant l'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses.

539. La loi du 21 avril 1810 dispose en ces termes : « Art. 57. L'exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans permission. — Art. 58. La permission détermine les limites de l'exploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques. Art. 59. Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des usines établies dans le voisinage, avec autorisation légale. En ce cas, il ne sera assujetti qu'à en faire la déclaration au préfet du département; elle contiendra la désignation des lieux. Le préfet donnera acte de cette déclaration, ce qui vaudra permission pour le propriétaire, et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité. Art. 60. Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter à sa place, à la charge : 1° d'en prévenir le proprié

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