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582. « Par la dénomination de forges et martinets, le législateur n'a pas eu seulement en vue les forges proprement dites dans lesquelles on convertit la fonte en fer ou en acier, et qui, très-anciennement, ont pu, dans quelques localités, être désignées sous le nom de martinets; il a encore entendu les usines qui étaient généralement connues, à l'époque de la promulgation de la loi du 21 avril 1810, sous le nom de martinets, comme elles le sont aujourd'hui, et où l'on donne des formes marchandes à du fer en grosses barres qui n'a point cours encore dans le commerce ordinaire des fers, n'étant ni paré, ni parfaitement calibré. On ne saurait voir aucune synonymie dans les termes de forges et martinels énoncés en l'article 73 de la loi. Ils y sont, en effet, considérés distinctement, ainsi que ces expressions mêmes l'indiquent, et non point indifféremment l'un pour l'autre. D'ailleurs, on y met sur la même ligne les martinets à ouvrer le fer, et les martinets pour ouvrer le cuivre, lesquels sont de très-petites usines, où l'on transforme le cuivre brut en produits marchands présentant les formes requises par le commerce, de même que, dans les martinets pour le fer, on donne à ce métal certaines formes qui le rendent propre à des transformations ultérieures. D'un autre côté, l'ensemble des dispositions de la loi indique suffisamment que, par la dénomination de martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, le législateur a voulu désigner les usines qui, destinées à donner au fer et au cuivre les formes premières dont ils ont besoin pour devenir des substances généralement commerçables, sont d'un ordre inférieur aux usines où s'obtiennent ces deux métaux, et qui, cependant, ont une certaine importance, tant par la quantité de combustible qu'elles consomment, que par la force motrice dont elles font usage.

« On ne doit pas comprendre parmi les forges et martinets les établissements dans lesquels le fer et le cuivre, déjà à l'état

de produits marchands, reçoivent, au moyen d'élaborations secondaires, les formes distinctives qui les rendent propres à différents usages. Si l'on posait en principe que la loi du 21 avril 1810 doit atteindre tous les établissements dans lesquels le fer et le cuivre sont façonnés et transformés de diverses manières, on serait conduit à appliquer les formalités voulues par la loi à une foule de petits ateliers qui sont évidemment hors de ses prescriptions.

583. « On doit entendre par usines servant de patouillets et bocards les ateliers de lavage de minerais de fer et autres minerais, et ceux destinés à pulvériser les minerais, les laitiers et les scories. Quant aux lavoirs à cheval et à bras, bien qu'ils ne soient pas complétement désignés dans l'article 73 de la loi de 1810, et qu'il n'y ait pas lieu d'appliquer, en ce qui les concerne, la taxe fixe imposée par l'article 75 ci-après, ils n'en doivent pas moins être l'objet d'un acte de l'autorité publique, attendu qu'il y a un règlement d'eau à prescrire 1. Il est indispensable, d'ailleurs, que l'administration intervienne pour régler les dispositions relatives à la clarification des eaux bourbeuses provenant du lavage des minerais, dispositions qui importent si essentiellement aux propriétés riveraines. La seule exception à la règle générale, en matière de lavoirs, s'applique aux lavoirs portatifs, toutes les fois que ces ateliers, établis dans les excavations d'où le minerai est tiré, ou dans des dépressions naturelles du sol, sont alimentés uniquement par les eaux pluviales, ne sont traversés ni arrosés par aucun cours d'eau, et se trouvent dans des terrains appartenant aux extracteurs de minerais. Dans de telles circonstances, il n'est pas besoin d'autorisation. >>

Ici s'arrêtent les extraits que nous avions à emprunter textuellement à l'instruction ministérielle du 18 juin 1845.

1 V. à ce sujet, le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, n. 199.

584. Parmi les usines pour le traitement des substances salines et pyriteuses, que l'article 73 ci-dessus soumet à la nécessité de l'autorisation préalable, il faut ranger les établissements qui servent à l'élaboration de sel gemme et au traitement des eaux salées, les établissements où les matières pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères, sont transformées en sulfates de fer, de cuivre, d'alumine ou d'alun. Toutefois, les usines dans lesquelles on fabrique directement la couperose, au moyen du fer et de l'acide sulfurique, ne sont point considérées par l'administration comme étant régies par la loi du 21 avril 18101.

585. L'autorisation qui est exigée des usines désignées en l'article 73 ci-dessus n'a trait qu'à l'utilité et à la possibilité d'un établissement en tant qu'alimenté en minerais et combustibles. Elle ne dispense pas les usines autorisées à ce point de vue des autorisations qui leur seraient imposées, dans le but, par exemple, de régler les conditions de leur existence, sous le rapport de la sûreté et de la salubrité publiques, ou de concilier ces conditions avec l'usage qui y serait fait des eaux courantes.

Afin de mieux faire connaître ceux qui, parmi les établis sements minéralurgiques, sont ainsi soumis à des autorisations simultanées et distinctes, l'administration a dressé une nomenclature désignant nominativement toutes les usines qui sont régies, soit par la loi du 21 avril 1810 sur les mines, soit par le décret du 15 octobre 1810, et l'ordonnance du 14 janvier 1815 sur les ateliers dangereux, insalubres et incommodes, soit à la fois par ladite loi et par lesdits décret et ordonnance, et indiquant, en outre, les règlements qui sont applicables à ces usines, selon que la force motrice dont elles ont besoin leur est fournie par un cours d'eau ou par une

• Instruction ministérielle du 18 juin 1845; nomenclature annexée. Dufour, n. 400.

machine à vapeur. Cette nomenclature est annexée à l'instruction ministérielle du 19 juin 1845, dont plus haut nous venons de donner plusieurs extraits.

D'après cette nomenclature, rédigée par le Conseil général des mines et adoptée par le ministre des travaux publics, les seuls établissements qui soient régis purement et simplement par la loi du 21 avril 1810 sur les mines seraient les patouillets; mais aujourd'hui la chose n'est plus exacte, et si l'établissement en question reçoit le mouvement d'un cours d'eau non navigable ni flottable, c'est dans le décret susmentionné du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, que se trouvent les règles qui y sont relatives.

Quant aux usines métallurgiques qui, selon l'instruction ministérielle de 1845, sont soumises seulement au décret et à l'ordonnance sur les ateliers dangereux, insalubres et incommodes, ce sont les établissements de calcination et grillage des minerais de fer à l'air libre ou dans des fours dits vases clos (1re et 2e classes); - ceux de grillage de sulfures métalliques à l'air libre, ou dans des appareils propres à recueillir le soufre et à utiliser l'acide sulfureux qui se dégage (1re et 2e classes) *; - les cubilots, dits fours à la Wilkinson, et les fours à réverbère pour la deuxième fusion de la fonte, les fours de cémentation, les fabriques d'acier fondu (2o classe) 3; - les tréfileries pour fil de fer ou d'acier, les ferblanteries (3e classe); — les forges de grosses œuvres, c'est-à-dire celles où l'on fait usage de moyens mécaniques pour mouvoir, soit des marteaux, soit les masses soumises au travail, les fabriques de faux, de scies, de limes, les taillanderies proprement dites, les manufactures

1 Assimilés à l'épurage des charbons de terre à vases ouverts et à vases clos. V. n. 38, yo CHARBON DE TERRE.

* V. id., vo SULFURES MÉTALLIques.

3 V. id., vo FONDERIES au fourneau, elc.

V. id., vis TRéfileries, Fer-BLANC.

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d'armes, les ateliers de construction de machines à vapeur (2e classe)1; les ateliers pour la fonte et le laminage du plomb, pour la fabrication du plomb de chasse (2o et 3e classes); les ateliers pour la fabrication de la litharge, du massicot, du minium (1re classe) 3; les fonderies de cuivre et de bronze, les ateliers pour le laminage du zinc, pour la fabrication du laiton, pour le laminage ou l'étirage du laiton (2o classe); les ateliers pour le laminage de l'étain (3o classe); les ateliers pour la coupellation en grand, les usines destinées au traitement des minerais par la voie humide, celles pour l'affinage de l'or ou de l'argent par l'acide sulfurique (1re et 2e classes); les ateliers pour le battage, le laminage ou l'étirage de l'or ou de l'argent (3e classe)".

Voici maintenant quels sont, toujours d'après l'instruction ministérielle du 18 juin 1845, les établissements régis à la fois, et par la loi du 21 avril 1810 sur les mines, et par le décret de 1810 et l'ordonnance de 1815, sur les ateliers dangereux, insalubres et incommodes. Ce sont les hautsfourneaux et tous les établissements compris sous cette dénomination, tels que les foyers catalans et corses, les foyers de mazerie pour le fer et l'acier, les bas-fourneaux dits fineries, les foyers d'affinerie de toute espèce pour le fer et l'acier, les fours à puddler, les foyers de chaufferie du fer en massiaux, les fours à réverbère pour chauffer le fer à étirer, les foyers de chaufferie dits martinets, les fours à réverbère de chaufferie pour la fabrication du petit fer, ou pour le corroyage de l'acier au martinet ou au cylindre, les foyers de chaufferie et les

IV. n. 38, vo Forges de grosses oeuvres.

V. id., vo PLOMB.

3 V. id., vis LITHARGE, MASSICOT, MINIUM.

V. id., vis Cuivre, Zinc, Fondeurs.

8 V. id., vo ÉTAIN.

V. id., v AFfinage.

' V. id., vo Batteurs d'or.

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