Page images
PDF
EPUB

raient nécessaires, en tant qu'ateliers classés ou usines hydrauliques.

610. Des perquisitions auxquelles sont assujettis les établissements dans les zones de prohibitions; condition particulière imposée aux scieries.

611. Transition.

612. De la défense de former, sans autorisation, dans le rayon frontière de terre, des manufactures, usines, fabriques, papeteries, moulins à vent ou à eau.

613. Sanction de cette défense.

614. Déplacement et fermeture des usines et moulins situés dans la ligne des douanes, lesquels serviraient à la contrebande.

615. De la zone située autour des places de guerre dans laquelle il

est défendu d'établir, sans permission, des usines et constructions. 616. La place de Paris est, sous ce rapport, régie par des dispositions particulières.

617. L'établissement à nouveau des servitudes militaires entraîne-t-il une indemnité au profit des propriétaires et des usiniers voisins des fortifications?

618. Moulins à vent situés près des chemins publics; rappel.

619. Carrières ouvertes près de ces chemins ou près des voies navigables.

597. La conservation des bois et forêts, les intérêts du fisc, la défense militaire du pays, la sûreté des chemins publics et le maintien des voies navigables ont motivé l'interdiction de former, sans permission, sur des zones considérables du territoire français, aucun établissement industriel, ou même d'y élever une construction quelconque.

Les causes de cette servitude légale non ædificandi ont été exposées dans nos prolégomènes. Nous allons maintenant en développer les suites relativement aux ateliers et usines situés: 1o à la proximité des bois et forêts; 2o dans le rayon des douanes ; 3° dans la zone des servitudes militaires; 4o dans le voisinage des chemins publics ou des voies navigables. 598. Parlons d'abord de la défense de former certains ate13

TOME II.

liers sur les héritages avoisinant les bois et forêts. Cette défense résulte des articles 150 et suivants du Code forestier, lequel a été promulgué à la date du 31 juillet 1827. Elle n'est établie, d'ailleurs, qu'au profit du sol soumis au régime forestier, c'est-à-dire des bois de l'Etat, de la couronne, des communes et des établissements publics, ainsi que des bois qui font partie d'apanages éventuellement reversibles au domaine. Elle ne protége nullement les bois des particuliers. La loi a placé, en effet, les articles 150 et suivants sous cette rubrique « Dispositions spéciales applicables seulement aux bois et forêts soumis au régime forestier. >>

599. Le périmètre ou la zone frappée de la servitude non ædificandi est plus ou moins large, selon la nature des ateliers qu'on voudrait former sur les fonds voisins des bois et forêts, et suivant que ces établissements, d'après leur nature, sont plus ou moins propres à faciliter la déprédation et la consommation furtive de ces bois.

Nous allons passer en revue chacune de ces zones, en suivant l'ordre progressif de leur largeur bien plus que l'ordre des dispositions légales qui les ont établies.

600. Ainsi, la première zone est de cinq cents mètres. Le Code forestier, après avoir défendu, par son article 155, d'établir, sans autorisation, aucune maison ou ferme « à la distance de cinq cents mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine de démolition, » ajoute: « Art. 154. Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon ci-dessus fixé, ou dont la construction y aura été autorisée en vertu de l'article précédent, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du gouvernement, sous peine de cinquante francs d'amende et de la confiscation des bois. Lorsque les individus qui auront obtenu cette per

mission auront subi une condamnation pour délits forestiers, le gouvernement pourra leur retirer ladite permission. >> Cette disposition n'appelle que de courtes observations. Les ateliers, chantiers, magasins, dont elle défend la formation sans autorisation, sont ceux-là seulement qui seraient établis dans l'intérieur des constructions. Elle ne s'applique pas aux ateliers formés en plein air et sans clôtures, puisqu'il est toujours facile aux agents de l'autorité d'y pénétrer et de s'assurer s'ils ne servent pas à la déprédation des produits forestiers.

Il a été jugé qu'un atelier intérieur où l'on confectionne des sabots rentre dans les termes de la prohibition, si les sabots sont fabriqués pour la vente1; mais qu'il n'en est pas de même lorsque ces sabots sont destinés à l'usage personnel de ceux qui les fabriquent 2.

La prohibition s'adresse d'ailleurs à «l'individu habitant les maisons ou fermes existantes dans le rayon des bois et forêts, bien plus qu'elle ne frappe sur les constructions mêmes. Il s'ensuit que l'autorisation d'y établir un atelier est toute personnelle, et que, de celui qui l'a obtenue à titre de proprié taire ou de locataire d'une maison, elle ne s'étend pas aux autres cohabitants, ni ne passe à ceux qui lui succéderaient dans les susdites qualités.

601. La deuxième zone est de mille mètres. L'article 151 du Code forestier s'exprime en ces termes: « Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie, tuilerie, ne pourront être établis dans l'inté rieur et à moins d'un kilomètre des forêts, sans l'autorisation du gouvernement, à peine d'une amende de cent à cinq cents francs, et de démolition des établissements. >>

Il a été jugé que cette disposition pénale s'appliquait au cas même où l'établissement serait séparé de la forêt par des

Cass., 9 avril 1813.

2 Cass., 14 mars 1850 (Rieu).

terres nues et des propriétés particulières, dès qu'il était construit dans la zone frappée de la servitude'.

602. D'après une décision rendue par le ministre des finances, sous la date du 13 juillet 1841, « ne sont pas considérés comme fours à chaux, dans le sens de l'article 151 du Code forestier, les fosses pratiquées en terre pour la cuisson de la chaux, lorsqu'elles sont entièrement dépourvues de constructions 2. >>

Il s'ensuit que les fours volants (ainsi sont nommées les fosses dont il s'agit) peuvent être établis, sans autorisation, même dans l'intérieur de la zone de mille mètres, mais sans pourtant qu'on puisse les rapprocher du sol planté en essences de bois, de plus de deux cents mètres. Il existe, en effet, une autre disposition du Code forestier, l'article 148, qui défend « de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de vingt à cent francs, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. >>

Cette dernière interdiction, toutefois, pourrait être encore levée relativement aux fours volants qui nous occupent.

La décision précitée ajoute, en effet : « Il sera permis y être allumé du feu à l'effet de cuire de la chaux, dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des forêts, avec l'autorisation du préfet, délivrée conformément à la proposition du conservateur, et aux conditions qui auront été arrêtées entre eux, sur l'avis des agents locaux. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, tant sur la nécessité de l'autorisation que sur les conditions à imposer au déclarant, dans l'intérêt de la conservation du sol fores

1 Cass., 1er mai 1830 (Lachenal).

* Contra, Cass., 1er mai 1830 (Lachenal). — Jousselin, Servitudes publiques, t. Ier, p. 616.

tier, il sera statué par nous, sur la proposition de l'administration des forêts. >>

603. On ne saurait passer outre sans remarquer que les grandes usines à feu, telles que hauts-fourneaux, forges, faïenceries, poteries, verreries, etc., ne sont point comprises dans les prohibitions édictées par l'article 151. Cette omission semble peu logique, car les établissements qui y sont passés sous silence peuvent être, pour les bois et forêts, d'un voisinage non moins préjudicable que les établissements qui y sont désignés. Mais, quoi qu'il en soit, il faut en conclure qu'ils échappent à la servitude qui frappe le périmètre du sol forestier.

L'administration des forêts ne se trouve pas cependant désarmée d'une manière absolue en face des industriels qui projettent de les créer dans son voisinage. Comme ces établissements sont, dans tous les cas, soumis à l'autorisation préalable, soit comme ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, soit comme usines métallurgiques, elle intervient forcément dans l'instruction qui précède cette autorisation; et, dans l'avis qu'elle donne sur les règlements dont ces établissements sont susceptibles, elle peut conclure à ce que l'exploitation n'en soit point autorisée, ou du moins ne le soit qu'à des conditions de nature à la désintéresser complétement.

604. Enfin, il est une troisième zone d'une largeur de deux mille mètres. L'article 155 du Code forestier porte ce qui suit : « Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisation du gouvernement, sous peine d'une amende de cent à cinq cents francs et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée. »

605. Il est toutefois un cas où, encore bien qu'elles fussent très-rapprochées du sol soumis au régime forestier, les scieries

« PreviousContinue »