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CHAPITRE I.

DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

DONT LA PROPRIÉTÉ EST TRANSMISE PAR VENTE, ÉCHANGE, DONATIONS ENTRE VIFS OU TESTAMENTAIRES.

645. Division.

645. La transmission des établissements industriels par la voie des contrats civils n'offre, nous venons de le dire, rien de particulier sous le rapport de la nature et de la forme des conventions, du prix, lorsqu'il en est stipulé un, du mode et des termes du payement 1; c'est par les points seulement où ces contrats touchent à la matérialité même des usines et aux éléments dont ces établissements se composent, qu'elle commence à présenter le point de vue spécial qui, seul, peut être l'objet de notre étude. Ainsi, 1o que doit recevoir celui à qui l'on a vendu, donné ou légué un établissement industriel? 2o quelle garantie lui doit-on de ce qui lui a été vendu, donné ou légué? C'est ce que nous allons examiner dans les deux sections qui vont suivre.

PREMIÈRE SECTION.

DE LA DÉLIVRANCE.

646. Que doit comprendre la délivrance d'un établissement industriel vendu, échangé, donné ou légué?

647. Quelque compendieuses et détaillées que soient, sous ce rap

V., cependant, au numéro 477 ce que nous disons des mines qui ne peuvent être aliénées partiellement qu'avec l'autorisation du gouvernement.

port, les indications de l'acte de vente, d'échange, de donation, ou du testament, on est, en fin de compte, forcé de recourir à la formule générale : « Avec ses dépendances et accessoires. >> 648. Le Code Napoléon, pour l'exécution de cette stipulation, pose des règles dont l'expression n'est pas moins générale que la stipu lation même articles 1614, 1615.

649. D'après ces règles, la délivrance des établissements industriels comprend trois éléments.

650. Le premier élément, c'est l'établissement même dans l'état où

il se trouve au moment où la transmission de propriété s'opère. 651. Ce que comprend l'immeuble industriel proprement dit. 652. La faisance ou faire-valoir qui entoure un moulin consacré à

à la mouture rustique forme avec lui un même ensemble immobilier.

653. Les servitudes actives ou passives font partie de l'état immobilier de l'établissement.

654. Du droit de prendre du minerai, des matières premières, du bois, de la tourbe, etc., au profit d'un établissement industriel, sur un autre héritage.

655. Des affectations de coupes dans les bois de l'État au profit d'une usine à feu.

656. Il ne faut pas confondre avec les services fonciers dont le profit se transmet virtuellement les charges qui n'auraient été imposées à un établissement que pour l'avantage personnel de celui qui exploite un autre fonds industriel.

657. Suite de l'engagement pris par le propriétaire d'un fonds de n'y point exercer une industrie exploitée sur un fonds voisin. 658. Suite des banalités conventionnelles.

659. Délivrance du régime des eaux, des canaux et biefs affectés à une usine hydraulique.

660. Du titre auquel s'opère la délivrance de ce régime, de ces canaux et biefs : renvoi.

661. Quand le régime des eaux n'est pas l'objet d'une désignation spéciale, on est censé avoir voulu le délivrer dans l'état où il se trouve au moment du contrat.

662. Des clauses ayant pour objet exprès de déterminer l'état du régime des eaux et de fixer la mesure ou la puissance des chutes, des pentes ou des tranches d'eau.

663. Comment doit-on mesurer et délivrer la chute d'eau dont la hauteur a été fixée au contrat?

664. Moyen de délivrer la pente dont la hauteur a été déterminée. 665. Évaluation et délivrance de la tranche d'eau dont on a fixé

l'épaisseur.

666. Du mode d'évaluer la puissance de la chute, de la pente, du volume d'eau par force de chevaux; délivrance de ces objets dont l'évaluation est ainsi faite au contrat.

667. Le deuxième élément de la délivrance consiste dans les objets devenus immeubles par destination, tels que appareils, machines, ustensiles, etc., scellés à perpétuelle demeure ou nécessaires à l'exploitation de l'usine.

668. Lorsque ces objets n'ont pas été payés, la délivrance s'en opèret-elle au préjudice du privilége de celui qui les a vendus? 669. Du cas où les appareils moteurs et les machines sont, dans le contrat, l'objet de clauses qui en déterminent les dimensions et la puissance.

670. Le troisième élément de la délivrance consiste dans les accessoires de l'établissement industriel; il ne faut pas les confondre avec les objets, immeubles par destination.

671. Les matières premières et les effets manufacturés qui sont emmagasinés dans l'usine en sont-ils les accessoires?

672. De l'achalandage.

673. Sanction de l'obligation de délivrer l'immeuble dont la propriété est transmise, avec toutes ses circonstances, dépendances et accessoires.

646. D'après la lettre et l'esprit de notre droit moderne, la transmission de la propriété s'opère par le seul fait de la volonté de l'homme qui s'en dessaisit au profit d'un autre; elle n'est plus, comme autrefois, subordonnée à la formalité de la tradition ou de la délivrance: telle est la règle en matière de vente, d'échange et de donation'. Il n'y a d'exception que pour le legs, si le testateur laisse des héritiers réservataires, ou s'il s'agit de legs à titre universel ou particulier 2. Mais

1 Articles 938, 1583, 1703 C. Nap. Articles 1004, 1011, 1014 C. Nap.

que la délivrance soit pour la transmission de propriété une condition essentielle, ou qu'elle en résulte implicitement, il importe toujours de savoir ce qu'elle doit comprendre quand elle concerne un établissement industriel, vendu, échangé, donné ou légué.

647. Ordinairement, c'est le contrat même de vente, d'échange, de donation, c'est le testament qui, par leurs énonciations, désignations et descriptions, déterminent ce à quoi, dans la transmission d'une usine, d'un moteur ou d'un mécanisme industriel, s'applique l'obligation de la délivrance. Mais quelque longues et compendieuses que soient ces indications, il est impossible qu'elles comprennent tous les détails de la chose qu'on a prétendu vendre, échanger, donner ou léguer. Par exemple, quand il s'agit de la vente d'un établissement industriel, il faut toujours, tôt ou tard, arriver à la formule usuelle : « Je vends l'établissement... tel, au surplus, qu'il se consiste et comporte, avec ses appartenances et dépendances; » ou encore... « avec tout son matériel et le mobilier industriel en dépendant.

En pareil cas, et en l'absence d'une désignation plus exacte et plus détaillée, qu'est-ce qui constitue l'objet transmis? Quelles en sont les appartenances et dépendances?

648. La loi est muette sur ce détail; elle se contente de poser certains principes qui, concernant seulement le cas de vente, peuvent néanmoins se généraliser et s'appliquer également à l'échange, à la donation entre vifs et à la donation à cause de mort.

Ces principes sont contenus dans les dispositions suivantes du Code Napoléon : « Art. 1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. - Art. 1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

Art. 1606. La délivrance des objets mobiliers s'opère, ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Art. 1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement des vendeurs.... Art. 1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. Art. 1615. L'obligation de délivrer la chose. comprend les accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »

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649. Il résulte de là qu'en ce qui concerne la délivrance qu'il s'agit d'en faire, l'immeuble industriel peut être envisagé sous un triple rapport: 1° au point de vue de son état au moment même où, soit le contrat de vente, échange, donation, soit le legs, produisent leur effet; 2° au point de vue des objets affectés à son usage perpétuel ; 3° au point de vue enfin de ses accessoires.

Nous allons successivement passer en revue ces trois éléments de la délivrance.

650. Parlons d'abord de la délivrance de l'immeuble dans l'état où il se trouve au moment où la transmission s'en • opère.

651. L'immeuble industriel, proprement dit, ne comprend pas seulement les constructions principales où sont placés les appareils ainsi que les ateliers dans lesquels s'exécute le travail; il comprend encore les bâtiments, terrains, locaux appartenant au vendeur, donateur ou testateur, et qui, par leurs attenances mutuelles, leurs affectations réciproques, forment un tout, un ensemble ayant pour objet plus ou moins direct la préparation, la fabrication des matières premières, l'emmé

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