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juge des motifs ou considérations d'après lesquelles la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres. » Il est vrai que cet article ajoute aussitôt : « En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession. » Tel est l'unique droit que la loi reconnaisse à l'inventeur de la mine.

C'est, soit par une demande en concurrence, soit au moyen d'une opposition contre la demande des tiers, demande et opposition formulées dans les délais et les formes voulus, que celui qui se prétend inventeur doit faire valoir ce droit.

443. Au cas où la qualité d'inventeur de la mine lui serait contestée par des concurrents, comme la solution de ce litige dépend d'une vérification qui est dans les attributions exclusives de l'administration, le débat serait instruit en mème temps et par les mêmes moyens que la demande en concession1. Il serait donc tranché par le décret qui prononcerait sur cette demande, soit que ce décret, attribuant une indemnité de découverte à la personne qui y prétend, constate ainsi sa qualité, soit qu'au contraire il la méconnaisse par le silence qu'il garderait sur l'indemnité réclamée.

444. En sus de l'indemnité dont nous venons de parler, et qui est la récompense du service que rend à la société la découverte d'un gîte minéral, les recherches peuvent encore donner lieu à des dédommagements, proportionnels au dégré d'utilité que présenteraient les travaux d'exploration pour le concessionnaire. Ces deux sortes d'indemnités, le cas échéant, seraient cumulées; c'est ce que nous verrons plus loin.

445. Plus loin également3, nous indiquerons la portée de

'Conseil d'Etat, 18 mars 1843 (Fabre).

2 V. n. 515.

3 V. n. 509 bis, 515.

l'article 46 de la loi du 21 avril 1810, qui, relativement à la compétence, dispose en ces termes : « Toutes les questions d'indemnité à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. » Cet article de la loi de l'an VIII est celui qui confie aux Conseils de préfecture tout le contentieux des travaux publics.

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- Demandes en concession, formalités, instruction administrative, oppositions.

446. La demande peut être adressée par tout Français ou tout étranger, agissant isolément ou en société.

447. Conditions préalables exigées des impétrants.

448. Les formes de la demande et l'instruction administrative qui suit cette demande sont réglées par la loi de 1810 et différentes instructions ministérielles.

449. Ces formes seraient les mêmes, au cas où il s'agirait de minerais de fer, antérieurement réputés minières, mais dont l'exploitation à ciel ouvert cesserait d'être possible.

450. Une demande en concession n'est admissible qu'autant qu'elle concerne une mine découverte et non encore concédée.

451. La demande est présentée au préfet; sa forme, ce qu'elle doit contenir.

452. Enregistrement de la demande à la préfecture; délivrance d'un extrait de cet enregistrement.

453. Publication et affichage de la demande.

454. Formes et enregistrement des demandes en concurrence et des oppositions.

455. Certificats des affiches et publications; avis du sous-préfet. 456. Avis de l'ingénieur des mines.

457. Des cas où le Conseil de préfecture est appelé à donner son avis. 458. Avis du préfet; transmission des pièces au ministre.

459. Avis du ministre et préparation de la décision définitive par le Conseil d'État.

460. Jusqu'à cette décision, les oppositions et les demandes en concurrence sont admissibles.

461. Du compte que l'administration doit tenir des réclamations diverses portées devant elle contre la demande en concession, 462. Des oppositions qui soulèvent des questions de propriété; elles sont réservées aux juges civils.

463. Des oppositions fondées sur des considérations d'utilité publique ou d'intérêt particulier; compétence de l'administration. 464. Suite réclamations du maître de la surface ou de l'inventeur de la mine contre le taux de l'indemnité qui leur est proposée. 465. Suite réclamations fondées sur les résultats et les inconvénients éventuels du voisinage de la mine projetée. 466. Suite Demandes en concurrence.

446. Aux termes de l'article 13 de la loi du 21 avril 1810; « Tout Français ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines. » Ainsi se trouve posé en principe le système de la concurrence la plus illimitée.

447. Cependant l'impétrant, quel qu'il soit, est avant tout tenu de se présenter dans des conditions déterminées ainsi qu'il suit « Art. 14. L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession.-Art, 15. Il doit aussi, le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité, en cas d'accident. »

448. Occupons-nous maintenant des formes de la demande et de l'instruction administrative qui intervient sur cette demande. C'est dans la loi du 21 avril 1810, daus les circulaires ministérielles, et notamment dans l'instruction du 3 août 1810 déjà citée, que se trouvent les règles qui y sont relatives;

c'est là que nous allons les prendre. Il suffira dès lors, pour ne pas charger notre texte d'indications répétées et fatigantes, d'y rappeler l'origine de chacune de ces règles, par un simple renvoi aux annotations.

449. Nous ferons d'abord observer que ces règles ne s'appliquent pas seulement aux demandes qui concernent les mines, mais encore aux minerais de fer antérieurement réputés minières, dès que l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, ou peut devenir nuisible; dans ce cas, en effet, ces minerais passent dans la classe des mines et ne peuvent être extraits que moyennant concession 1.

450. «Il y a lieu à demande en concession, soit pour les mines nouvellement découvertes, lorsque le gisement des couches minérales est tellement reconnu qu'il y a certitude d'une exploitation utile, soit pour des mines exploitées et non encore concédées 2. »

451. « La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée au préfet3.

« La pétition doit indiquer les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur, la désignation précise du lieu de la mine, la nature du minerai à extraire, l'état auquel les produits seront livrés au commerce, les lieux d'où l'on tirera les bois et combustibles qui seront nécessaires, l'étendue de la concession demandée, les indemnités offertes aux propriétaires des terrains, à celui qui aurait découvert la mine, s'il y a lieu, la soumission de se conformer au mode d'exploration déterminé par le gouvernement. Si la concession demandée a pour objet des minières dont les produits sont nécessaires à des usines, la pétition doit contenir la soumission de four

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nir aux usines, dans la proportion et au prix à fixer par l'administration 1. >>

« Un plan régulier de la surface, en triple expédition et sur une échelle de dix millimètres par cent mètres, sera annexé à la demande. »

« Ce plan présentera l'étendue de la concession demandée et les limites déterminées, le plus possible, par des lignes droites menées d'un point à un autre, en observant de diriger les lignes de préférence sur des points immuables 3. Il devra faire connaître la disposition des substances minérales à exploiter. Il sera joint un extrait du rôle des impositions constatant la cote des demandeurs; ou, si c'est une société, elle justifiera par un acte de société que ses membres réunissent les qualités nécessaires pour exécuter les travaux, et satisfaire aux indemnités et redevances auxquelles la concession devra donner lieu. >>

452. Le préfet « sera tenu de faire enregistrer la demande en concession, à sa date, sur un registre particulier. Le secrétaire général délivrera au requérant un extrait certifié de l'enregistrement de la demande en concession. » Telles sont les dispositions contenues dans les articles 22 et 25 de la loi du 21 avril 1810.

Au cas où ces fonctionnaires se refuseraient d'obéir à ces injonctions, le pétitionnaire pourrait employer le ministère d'un huissier pour faire constater authentiquement la date et le dépôt de la demande.

453. L'article 22 susénoncé porte également : « Le préfet est

1 Instruction ministérielle, 3 août 1810.

2 Article 30, loi de 1810.

3 Tels qu'un clocher, ou tout autre monument, un rocher, une borne métrique d'un chemin public, etc.

• Instruction ministérielle, 3 août 1810.

Richard, Législ. franç. sur les mines, n. 164.

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