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le taux de l'indemnité' qui leur serait soit offerte par l'impétrant, soit proposée par le rapport de l'ingénieur ou par l'avis des autorités départementales. Sa décision résulterait de la teneur même de l'acte de concession, ainsi que l'indique la loi de 1810, dans les dispositions suivantes : « Art. 6. L'acte de concession règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées. Art. 16. En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession. Art. 42. Le droit attribué par l'article 6 de la présente loi aux propriétaires de la surface sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession. >>

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465. Ce pouvoir absolu d'appréciation s'exerce, également et par les mêmes raisons, sur les oppositions tirées de l'inutilité ou des dangers de la concession sollicitée. Tels sont, en effet, les motifs sur lesquels s'appuient généralement, lorsqu'ils réclament, soit les propriétaires et les centres de population compris dans le périmètre que le pétitionnaire a en vue, ou situés près de ce périmètre, soit les bénéficiaires des concessions limitrophes ou rapprochées. Ce qu'ils allèguent le plus fréquemment, c'est que les travaux qui doivent être exécutés sont de nature à ébranler le terrain, à compromettre la solidité des habitations et la sécurité des populations, à rendre les anciennes exploitations impossibles ou difficiles par les causes nouvelles d'inondation, d'explosion de gaz, et par l'augmentation dans la consommation du bois et du combustible qui pourraient en résulter. Les propriétaires de mines peuvent encore objecter aux demandes de concession que les extractions auxquelles ils se livrent suffisent amplement

1 Conseil d'Etat, 5 novembre 1851 (Vincent et Jalabert).

V. n. 456 et suiv.

aux besoins des usines et à la consommation du public; qu'une exploitation nouvelle, étant sans utilité actuelle, contribuerait à la dilapidation de la richesse minérale et frustrerait l'avenir de la part qui lui revient dans ce trésor commup, etc. Encore une fois, ces raisons et toutes autres de cette sorte sont livrées à l'appréciation de l'administration qui, dans le cours de l'instruction, en fait son profit, les examine, pour, en fin de compte, les approuver ou les rejeter, ou encore y puiser les motifs des conditions et des mesures qu'elle impose aux concessionnaires, en vue de remédier aux inconvénients signalés.

La compétence que nous reconnaissons, en pareil cas, à l'administration n'est pas, d'ailleurs, contredite par l'article 15 de la loi de 1810. Il y est dit, à la vérité, que s'il y a lieu à caution pour travaux à faire sous les maisons et habitations, et sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, c'est devant les tribunaux civils que doivent être « portées les oppositions des intéressés. » Mais les oppositions dont il s'agit ici sont celles-là seulement qui ont pour objet soit le cautionnement réclamé à titre de garantie par les propriétaires d'habitations ou de mines, soit le taux de ce cautionnement.

Ce sont donc d'autres règles qui régissent les oppositions fondées sur l'opportunité et les inconvénients éventuels des travaux; et ces règles, nous venons de les exposer.

466. Il ne nous reste plus à parler que des demandes en concurrence qui sont présentées soit en même temps que la demande en concession, objet de l'instruction suivie jusqu'à ce moment, soit incidemment à cette demande, qu'elles tendent à faire écarter pour s'y substituer.

« Le gouvernement, dit à ce sujet l'article 16 de la loi du

1 V. cet article au numéro 462.

21 avril 1810, le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquelles la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres. >>

Ici encore l'administration jouit donc d'un droit d'appréciation souveraine.

Parmi les motifs qui peuvent déterminer la préférence et le choix de l'administration, l'instruction ministérielle du 3 août 1810 signale « une intelligence active de la part des demandeurs et la justification des moyens nécessaires pour satisfaire aux dépens de l'entreprise. >>

Tout comme les oppositions, les demandes en concurrence peuvent être formulées, tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la demande principale. Mais aussi, non plus que les .oppositions fondées sur des considérations d'utilité publique, elles ne sauraient arrêter l'instruction de cette demande qu'autant que la chose serait dans les convenances de l'administration. Quand elles se produisent, le gouvernement surseoit ou passe outre, selon son gré et ses appréciations.

Cependant, lorsqu'il plaît au gouvernement de s'arrêter en présence d'une demande en concurrence, il ne peut ensuite y répondre favorablement, en repoussant la demande principale, qu'autant que la pétition accueillie par lui aurait été soumise aux diverses épreuves dont nous venons de faire l'exposé.

Nous en sommes arrivé à ce point de l'instruction administrative où il ne reste plus que la décision finale à intervenir; c'est de cette décision que nous allons maintenant nous occuper.

$ 3. Des décrets de concession.

467. Formes du décret de concession.

468. Énonciations et conditions qui y sont insérées.

469. Un plan de la concession reste joint à la minute du décret.

470. Notification, publication et affichage du décret.

471. Effets du décret de concession. Ils ne se produisent qu'à deux conditions.

472. La première, c'est que le décret soit intervenu avant le décès de l'impétrant.

473. La seconde, c'est qu'il ait été précédé et accompagné des formalités prescrites par la loi et les règlements.

474. S'il est des voies de recours contre le décret de concession. 474 bis. Application, interprétation des actes de concession; compétence.

467. La concession intervient sous la forme d'un règlement d'administration publique, délibéré en Conseil d'Etat 1; à titre de décret, elle est insérée au Bulletin des Lois.

468. Voici ce que la loi de 1810 dit de ce décret : « Art. 29. L'étendue de la concession sera déterminée par l'acte de concession elle sera limitée par des points fixes, pris à la surface du sol et passant par des plans verticaux menés de cette surface dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie, à moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre mode de limitation. >>

Ces indications sont développées dans l'instruction déjà citée du 3 août 1810; on y lit : « Le décret de concession énonce les prénoms, nom, qualités et domicile du concessionnaire ou des concessionnaires, la nature et la situation de l'objet concédé ; il désigne les limites de la concession accordée, exprime son étendue en kilomètres carrés, fixe les indemnités à payer envers qui de droit; il détermine le mode d'exploitation qui devra être suivi par le concessionnaire, et notamment les galeries d'écoulement et autres grands moyens d'épuisement, d'aérage ou d'extraction des minerais qui devront être exécutés pour l'exploitation la plus économique; les autres conditions dépendantes des circonstances locales, et

Article 5, loi du 21 avril 1810.

à l'exécution desquelles le concessionnaire se serait soumis; enfin, l'obligation d'acquitter les redevances générales, aux termes de la loi. Il indique l'époque à partir de laquelle la redevance proportionnelle commencera à être percevable pour l'objet concédé et l'obligation aussi d'acquitter envers les propriétaires de la surface, ou à l'égard des inventeurs, les indemnités qui seraient fixées ou qui seraient dues, » à raison des droits qui leur sont reconnus par la loi.

« Une obligation essentielle, qui doit être aussi énoncée aux actes de concession, c'est celle d'avoir des plans et coupes des travaux à mesure de leurs progrès.

« L'obligation de mettre les travaux en activité, au plus tard dans un an, et de les suivre constamment et sans interruption, est également énoncée dans le décret.»

469. «Un plan de la concession reste joint à la minute du décret. S'il y avait des changements à opérer, en vertu du décret sur les plans fournis, ces changements seraient exécutés sous la surveillance de l'administration générale des mines, et les plans seraient, à cet égard, certifiés par le chef de l'administration et visés par le ministre de l'intérieur. »

470. « Le décret de concession est adressé par le ministre au préfet du département, qui le notifie, sans délai, au concessionnaire, et qui en ordonne les publications et affiches dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. >>

471. Le décret de concession régulièrement rendu a pour effet « de donner à celui qui en bénéficie la propriété perpétuelle de la mine', » et « de purger en sa faveur tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, quand ils ont été entendus ou appelés légalement 2. » Nous ne tarderons pas à expliquer la portée de ces dispositions.

Article 7, loi du 21 avril 1810.

Article 17, id.

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