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arrêt de la Cour de Paris du 16 juin 1825, qui, ayant à régler l'indemnité dont s'occupent les articles ci-dessus, à l'égard d'un chantier, l'avait réputé bien rural, et y avait fait en conséquence l'application de l'article 1746'. A cette occasion, nous avons exposé les motifs qui s'opposent à ce que les établissements de cette sorte puissent être considérés comme des biens ruraux.

797. Il a été jugé que le preneur d'un établissement industriel qui, postérieurement à l'expiration du bail, conserve indûment la possession de la chose louée, doit tenir compte au bailleur, non des produits industriels, mais des loyers pendant tout le temps qu'a duré son indue possession, et qu'il peut même être condamné, en outre, à des dommagesintérêts, dont le montant est abandonné à l'appréciation des juges 2.

1 V. n. 791, p. 415.

⚫ Cass., 7 avril 1857 (Leclerc).

FIN DU TOME SECOND ET DERNIER.

TABLE GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE.

A.

Abattoirs publics et communaux.

Classement, I, n. 38, p. 45; n. 107, p. 139. La formation d'un établissement de cette sorte dans une localité entraîne la suppression des tueries particulières, id. Règles particulières concernant l'autorisation de ces abattoirs, id. Régime intérieur des cinq abattoirs de Paris, n. 108, p. 141.- Les abattoirs ont droit, à titre de manufacture, à la déduction du tiers pour l'établissement de leur contribution foncière, II, n. 627, p. 217. ·V. Ateliers dangereux, Conseil d'Etat.

Achalandage. - Indemnité due pour la perte de l'achalandage en cas de suppression d'usine hydraulique par suite de travaux publics, I, n. 394, p. 455. En cas de vente d'usine, l'achalandage est-il compris dans la vente, et le vendeur en doit-il garantie contre son fait personnel? II, n. 672, p. 266; n. 684, p. 281. - Perte de l'achalandage par la faute du locataire, n. 747, p. 341. V. Bail, Concurrence, Etablissements hydrauliques, Gaz, Moulin, Transmission de propriété, Usines métallurgiques.

Acide sulfurique (Fabriques d').

-

Classement, I, n. 38, p. 46. Conditions spéciales d'autorisation, n. 68 bis, p. 92. V. Ateliers dangereux.

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Acier (Usines pour le traitement de l'). Elles sont soumises, selon la nature de l'établissement, ou tout à la fois aux règles des établissements classés et des établissements métallurgiques, ou seulement aux règles des uns ou des autres, I, n. 115, p. 147; II, n. 585, p. 182. - V. Ateliers dangereux, Hauts fourneaux, Usines métallurgiques. Affectations dans les bois de l'Etat. Des affectations de coupes au profit d'une usine à feu, II, n. 655, p. 249.

Affinage de métaux.

Classement, I, n. 38,
p. 46..

Etablissements classés sous ce titre générique: usines pour le traitement des minerais de cuivre, de zinc, d'arsenic, d'antimoine, de cobalt, de nickel, I, n. 115, p. 148; II, n. 585, p. 182. Ils sont également régis par les règlements sur les établissements métallurgiques, id. gereux, Usines métallurgiques.

V. Ateliers dan

Affluents. V. Fleuves et Rivières navigables et flottables.

Affouage. — Droits sur des bois, des tourbières, au profit d'usines à feu, Il, n. 654, p. 248; n. 748, p. 341.

Alambics. Dommages causés aux voisins par une fabrique d'alambics, I, n. 100, p. 133. Alambics nécessaires à l'exploitation des usines, Il, n. 667, p. 261. V. Forges de grosses œuvres, Matériel. Allumettes (Fabrique d'). — Classement, I, n. 38, p. 47. - Conditions spéciales d'autorisation, n. 68 bis, p. 92; n. 73, p. 99. - Fabrication d'allumettes avec des matières détonantes et fulminantes, n. 140, p. 186. V. Ateliers dangereux, Poudres et Matières détonantes, etc. Amidonneries. Classement, n. 38, p. 47. Transport des résidus, n. 143, p. 192. - V. Ateliers dangereux.

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Amorces fulminantes (Fabriques d'). - V. Poudres et Matières ful

minantes.

-

Antimoine (Usine pour le traitement des minerais d'). — V. Affinage de métaux.

Argent (Usine pour le traitement des minerais d').

V. Litharge. Armes (Manufactures d'). - V. Forges de grosses œuvres. Arsenic (Uines pour le traitement des minerais d'). — V. Affinage de métaux.

Artificiers.

Classement, n. 38, p. 47.

Conditions spéciales d'autorisation, n. 68 bis, p. 93. — V. Ateliers dangereux, Poudres et Matières détonantes.

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Atelier. Sens juridique de ce mot, n. 2, p. 4; n. 16, p. 25. Ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. - 1. NOTIONS GÉNÉRALES.-Législation, n. 12, p. 19. — Bibliographie, n. 13, p. 20. Origine et cause de la réglementation en cette matière, n. 7, p. 11; n. 14, p. 21. Les établissements industriels qui répandent une odeur insalubre ou incommode, ou qui présentent un danger pour le voisinage, ne peuvent être exploités que moyennant l'autorisation de l'administration publique, n. 14, p. 24; n. 20, p. 29. La réglementation de ces établissements, en ce qui concerne leur emplacement et leur existence, a été enlevée aux autorités locales et confiée aux autorités supérieures par le décret de 1810, n. 14, p. 24; n. 92, p. 116. - La réglementation n'atteint que les établissements de l'industrie exemples, n. 17, p. 26. Les conditions de l'autorisation sont en rapport avec les inconvénients de l'établissement projeté, n. 20, p. 29; n. 60 et suiv., p. 83. Les établissements nuisibles au voisinage sont, sous le rapport de leurs inconvénients, divisés en trois classes, n. 20, p. 29; n. 38, p. 45; n. 61 et suiv., p. 84.

2. CLASSEMENT. - Nomenclature des établissements classés, annexée aux règlements de 1810 et de 1815, n. 20 et suiv., p. 29. Classements nouveaux ou modifications dans les classements déjà effectués, n. 21, p. 30. Pouvoirs des préfets relativement aux industries nouvelles, n. 23 et suiv., p. 33; n. 93, p. 120; n. 136, p. 180. Classement de ces industries par assimilation avec les industries anciennes, n. 25, p. 35. Ce qui distingue les industries dites nouvelles des industries anciennes, n. 24, p. 34 ; n. 95, p. 120. Les dépôts d'os, les ateliers de

-

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chaudronniers et de ferblantiers, les moulins ne peuvent être considérés comme industries nouvelles, n. 93, p. 120; n. 136, p. 180.- De l'autorité à laquelle appartient le classement définitif des industries, n. 22, p. 32; n. 25, p. 56; n. 26, p. 37. — Etat général et tableau officiel de tous les ateliers et établissements qui ont été classés jusqu'à ce jour, n. 21, p. 32; n. 38, p. 45 et suiv. Y a-t-il lieu, pour l'exercice du droit de police des maires sur les ateliers nuisibles au voisinage, de distinguer entre les ateliers classés et ceux qui ne le sont pas ? n. 93 et suiv., p. 116.

3. AUTORISATION. La nécessité de l'autorisation pour un établissement résulte de ce que l'industrie qui y est ou va y être exploitée est classée comme dangereuse, insalubre ou incommode, n. 20, p. 29.Autorisation des industries nouvelles, n. 23 et suiv., p. 32. Les ateliers autorisés perdent le bénéfice de l'autorisation ou en sont déchus, lorsqu'ils subissent des changements tels qu'ils deviennent des établissements nouveaux, n. 30, p. 40; n. 80, p. 105.-Application de cette règle à la translation des établissements, n. 31, p. 40; ... à l'interruption du travail pendant six mois, ou au retard, pendant le même espace de temps, de mettre un établissement autorisé en exploitation, n. 32, 33, p. 41 et suiv.; ... aux innovations effectuées dans l'emploi des matières premières, dans les procédés, les appareils; aux additions et augmentations; aux changements dans la personne des exploitants, n. 34, 35, 36, p. 43 et suiv.

--

Sanction de l'obligation où l'exploitant d'un établissement classé est de recourir à l'autorisation préalable, n. 37, p. 45; n. 80, p. 104; n. 91, p. 114; n. 95, p. 124. — Faut-il distinguer entre les ateliers autorisés et ceux qui ne le sont pas pour le cas où, leur voisinage étant cause d'un préjudice, ils sont l'occasion d'une demande en dommages-intérêts ? n. 98, p. 126. Celui qui exploite, sans autorisation, un établissement classé, est-il par cela même déchu du droit de réclamer judiciairement contre le préjudice que causerait à sa propriété un établissement voisin ? n. 99, p. 131.

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4. FORMALITÉS DE L'AUTORISATION. sement projeté, n. 39, p. 65.

Elles diffèrent suivant l'établis

Etablissements de la première classe. - Demande en autorisation, formes, n. 40, p. 66. Affiches de la demande, enquête, n. 41, p. 67. Réclamations, oppositions des tiers, id. ; n. 43, p. 68; n. 46, p. 70. -Avis du Conseil de préfecture sur les oppositions survenues avant la décision, n. 44, p. 68. -- Avis des autorités locales, n. 42, 45, p. 68 et suiv.-Innovations radicales introduites, par le décret du 25 mars 1852, dans l'instruction de la demande, n. 46, p. 69. Autorité compétente pour statuer sur cette demande, id.; n. 48, p. 71. Recours contre la décision, n. 47, 48, p. 71.

-

Etablissements de la deuxième classe. Demande, affiches, enquête, n. 49, p. 72. Oppositions, n. 50 et suiv., p. 73.-Décision, recours, n. 51, p. 73. - Délai des oppositions et recours à la suite de la décision, n. 52 et suiv., p. 74. Situation précaire de l'établissement autorisé à la suite de la décision, n. 54, p. 74.

Etablissements de la troisième classe. - Demande, instruction, décision, n. 55, p. 77.- Appel et recours, n. 56 et 57, p. 78.

Etablissements qui comprennent à la fois des ateliers de classes différentes. Du cas où il y a lieu de former autant de demandes, de su

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