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p. 218.
V. Cours d'eau non navigables ni flottables, Eaux inter-
mittentes, Fleuves et rivières navigables et flottables.

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Cours d'eau non navigables ni flottables.-1. NOTIONS GÉNÉRALES;
Des eaux qu'il faut ranger dans cette catégorie, 1, n. 164, p. 218;
n. 247, p. 320. Signes distinctifs de ces cours d'eau: pérennité,
continuité, inaptitude à la navigation et à la flottaison, n. 165 et suiv.,
p. 219.
Largeur du cours : rivières, ruisseaux, id. Les cours
d'eau non navigables ni flottables n'appartiennent ni aux particuliers,
ni à l'Etat, n. 169 et suiv., p. 224. — Ils sont choses communes,
n. 151, p. 202; n. 159, p. 214; n. 164 et suiv., p. 218; n. 171, p. 229.
Il n'y a pas lieu de distinguer entre le lit du cours d'eau et l'eau
elle-même, n. 172, p. 232. La pente suit la condition légale du lit
du cours d'eau, n. 174, p. 255. Les cours d'eau non navigables ni
flottables sont soumis à un droit d'usage au profit des riverains et à un
droit de réglementation de la part de l'administration, n. 151, p. 203;
n. 169, p. 224.

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2. USAGE DES EAUX PAR LES RIVERAINS. - En quoi ce droit consiste,
n. 176, p. 255. Condition de contiguïté des fonds, n. 177, p. 236.
Le droit d'usage ne s'exerce que sur les cours d'eau naturels,
n. 178, p. 236 ; n. 210 et suiv., p. 277. Il est plus ou moins étendu,
suivant que le fonds est traversé ou seulement bordé par les eaux, n. 179,
p. 237.
Emploi de ces eaux pour l'exploitation d'une industrie et
pour l'irrigation, n. 180 et suiv., p. 237; u. 202, p. 267.— Obligation
de rendre à leur cours ordinaire les eaux employées, n. 182, p. 240.—
Conventions entre les riverains sur l'usage des eaux ou règlements
particuliers, n. 183 et suiv., p. 241 ; n. 204, p. 271; n. 207, p. 273;
n. 321, p. 386. Cet usage peut constituer une possession légale,
n. 185, p. 242. Des entreprises sur les cours d'eau servant à l'irri-
gation et au mouvement des usines, action possessoire, n. 186, p. 243.

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De la prescription entre riverains, n. 187 et suiv., p. 245. Usa-
ges locaux concernant l'emploi des eaux, n. 190, p. 250. · Conces-
sions effectuées par les anciens seigneurs, n. 191, p. 252; n. 298,
p. 368; n. 353, p. 402. Partages d'eau entre les irrigants et les
usiniers, n. 190, p. 250; n. 208, p. 273. Les contestations privées,
concernant l'usage des eaux, ressortissent aux tribunaux civils, n. 192,
p. 258.
Ces tribunaux doivent, en prononçant, observer les règle-
ments administratifs et particuliers, n. 186, p. 244; n. 192, p. 258;
n. 205 et suiv., p. 274. - Des droits privés sur les cours d'eau non
navigables ni flottables, dans leurs rapports et contacts avec les actes
du pouvoir réglementaire, n. 197, p. 262; n. 201 et suiv., p. 265.
De la suppression d'une jouissance privée par l'effet d'un acte admi-
nistratif; cas où il en résulte un droit à l'indemnité, n. 203, p. 269;
n. 334, p. 405; n. 360, p. 426.

3. DROIT DE RÉGLEMENTATION. L'administration est investie tout à
la fois du droit de police et du droit de réglementation sur les cours
d'eau non navigables ni flottables, n. 169, p. 225; n. 175, p. 255;
n. 180, p. 258; n. 194, p. 258; ... et sur leurs dérivations, n. 209, p. 276.
En quoi consiste spécialement ce droit de réglementation, n. 194,
p. 258.
Le pouvoir réglementaire se manifeste par des injonctions
de police ou par l'octroi d'autorisation, n. 195, p. 260. - Objet de
ces divers règlements d'eau, id.; n. 201, p. 265. C'est l'autorisation
administrative qui donne l'existence légale aux jouissances privées,

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exercées sur les cours d'eau non navigables ni flottables, n. 196, p. 261.
-L'administration n'intervient, en ce qui concerne ces jouissances,
qu'au point de vue de l'intérêt public, n. 197, p. 262. Le pouvoir
réglementaire ne peut s'exercer hors des limites du cours d'eau, n. 198,
p. 262; n. 331, p. 400. Autorités auxquelles est dévolu l'exercice
du droit de police et de réglementation, n. 199 et suiv., p. 263; n. 541,
p. 409.
Effets des actes du pouvoir réglementaire sur les droits pri-
vés antérieurement acquis sur les cours d'eau non navigables ni flotta-
bles, n. 201, p. 265; n. 532, p. 401. De la réserve qui est faite
dans les actes du pouvoir réglementaire des droits résultant des titres
du droit commun; sa portée, ses conséquences, n. 203, p. 269; n. 321,
p. 387; n. 351 et suiv., p. 399; n. 343, p. 412; n. 356, p. 421.
Si les particuliers peuvent déroger entre eux à l'exécution des règle-
ments d'eau, n. 204, p. 271. De l'observation rigoureuse de ces
règlements, n. 186, p. 243; n. 193, p. 258; n. 202, p. 267; n. 205 et
suiv., p. 271.

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4. DÉRIVATIONS, BIEFS, etc. L'eau des cours d'eau non navigables
ni flottables, bien que dérivée, ne perd pas son caractère de chose com-
mune, n. 209, p. 276; n. 508, p. 374. - Elle est dès lors soumise à
la réglementation administrative, id. - Mais elle est préservée légale
ment, au profit de celui qui possède les rives et le lit de la dérivation,
de l'atteinte des tiers, n. 178, p. 256; n. 210, p. 277. Etangs; ca-
naux de dérivation, d'amenée et de fuite pour les usines hydrauliques,
biefs et arrière-biefs, n. 209 et suiv., p. 276. · Contestations sur la
propriété des dérivations, des biefs et des canaux d'amenée, etc.,
b. 211, p. 277. - Indices qui servent à reconnaître une dérivation ar-
tificielle d'un cours d'eau naturel, id. — Propriété des francs-bords des
biefs et canaux d'amenée et de fuite, n. 212, p. 282. — Du cas où l'u-
sinier n'a sur les biefs et canaux qu'un droit de servitude, n. 211,
p. 279; n. 215, p. 282. Si une dérivation employée jusqu'alors à
l'irrigation peut être ultérieurement affectée au jeu d'une usine, n. 214,
p. 282.
Création des établissements sur les dérivations, n. 508,

p. 373.

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5. ABUS DANS LA MANUTENTION DE CES EAUX, INFRACTIONS.- Usage abusif
des eaux non navigables, ni flottables, n. 180, p. 258; n. 182, p. 240.-
Cet usage abusif ne peut servir de base à la prescription, s'il constitue
un fait réprimé par la loi, n. 188 et suiv., p. 247. Abus dans l'exer-
cice du droit de défense contre les eaux, n. 216, p. 286. L'établisse-
ment d'une construction hydraulique, d'une prise d'eau, etc., sur un
cours d'eau non navigable ni flottable ne constitue de contravention
qu'autant que ce cours d'eau a été l'objet d'une prohibition expresse
d'y construire sans permission, n. 189, p. 248; n. 198, p. 261 ; n. 228,
p. 296; n. 308, p. 376. Infractions aux règlements d'eau, n. 229,
p. 297. Mesures administratives en cas d'obstacles apportés sans
autorisation au libre cours des eaux, n. 195, p. 260; n. 200, p. 264;
n. 216, p. 286.-Transmission nuisible, surélévation des eaux alimen-
taires d'une usine, n. 188, p. 247; n. 230, p. 298; n. 403 et suiv., p. 468.
- Compétence des tribunaux de police pour prononcer sur les contra-
ventions relatives aux cours d'eau non navigables, n. 251, p. 298.
6. Endiguement, CURAGE. — Travaux publics d'endiguement, n. 215,
p. 285. Travaux privés ayant le même objet, n. 216, p. 286.
Entretien des digues et du curage, n. 217, p. 287. Des usages an-

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ciens ou règlements locaux relatifs au curage, n. 218 et suiv., p. 288. Dispositions nouvelles, n. 220, p. 290. Curage à vif-fond et à franc-bord, n. 221, p. 291. Ce que comprennent les travaux de curage, n. 221 bis, p. 291. Répartition des frais de curage et d'entretien entre les riverains et les usiniers, n. 222, p. 291. Honoraires des rédacteurs des plans et devis, traitement des gardes-rivières, n. 223, p. 293. Contestations nées à l'occasion du curage, de son exécution et de ses frais, n. 224, p. 293. Dommages causés par le curage aux propriétés riveraines, id. aux forces motrices des usines, n. 265, p. 432. Travaux privés ayant le curage pour objet, n. 229, Envasements, atterrissements occasionnés par un fait personnel, n. 226, p. 296. — Propriété des produits du curage, n. 227, p. 296. 7. FLOTTAGE A BUCHES PERDUES. Les rivières et ruisseaux qui n'offrent d'aptitude qu'à ce genre de flottaison sont compris dans la catégorie des cours d'eau non navigables ni flottables, n. 167, p. 220; n. 256, p. 307.- Des cours d'eau de cette sorte qui servent à l'approvisionnement de Paris, n. 167, p. 220.- Chômages et dégâts causés aux usines par le flottage, n. 401, p. 465.

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p. 294.

8. MARCHEPIED. Servitude de chemin sur les propriétés riveraines des ruisseaux flottables à bûches perdues, n. 168, p. 222. — V. Barrage, Canal, Conseil de préfecture,... d'Etat, Curage, Digue, Eaux intermittentes, Etablissements hydrauliques, Etang, Expropriation, Fleuves et Rivières navigables et flottables, Ingénieurs des ponts et chaussées, Irrigations, Préfets, Sources, Servitudes publiques.

Cubilots.

V. Fonderies au fourneau à la Wilkinson.

Cuirs vernis (Fabrique de).

Cuirs verts (Dépôt de).

Classement, n. 38, p. 53.

Exemples relatifs à l'autorisation d'établissements de cette sorte, n. 63, p. 85; n. 68, p. 90.- V. Ateliers dangereux.

Cuivre. Classement des ateliers pour la fonte, le laminage, le dérochage du cuivre, n. 38, p. 53. Sont classés sous cette dénomination, les fonderies de bronze et les ateliers pour le laminage et l'étirage du laiton, II, n. 585, p. 182.- Quels sont, parmi ces établissements, ceux qui ne sont régis que par les règlements sur les ateliers dangereux, ou qui le sont tout à la fois et par ces règlements et par la loi sur les mines? n. 581, p. 177; n. 585, p. 182. Ce que cette loi entend par les mots : martinets pour ouvrer le cuivre, id. - V. Affinage de métaux, Ateliers dangereux, Fondeurs en grand, Usines métallurgiques. Curage. Effets acquisitifs du curage, relativement à la prescription du droit à l'écoulement des eaux d'une source, 1, n. 154, p. 208. V. Cours d'eau non navigables ni flottables, Etablissements hydrauliques 4, 8, Expropriation, Fleuves et Rivières navigables et flottables.

D.

Débris d'animaux (Atelier de cuisson de). - Classement, n. 38, p. 53. Conditions particulières d'autorisation, n. 68 bis, p. 94. liers dangereux.

V. Ate

Dérivation.

V. Biefs, Canal, Cours d'eau non navigables ni flottables, Etablissements hydrauliques, Fleuves et Rivières navigables et flottables.

Déversoir. V. Barrage, Etablissements hydrauliques.

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Travaux

Digues. Travaux publics d'endiguement et d'entretien des digues, n. 215, p. 285; n. 217, p. 287; n. 256 et suiv., p. 352. privés ayant le même objet, n. 216, p. 286. Entretien des digues de l'usine donnée à bail, II, n. 768, p. 368.

Distilleries. — V. Eau-de-vie.

Domaine de l'Etat. - V. Fleuves et Rivières navigables et flotiables. V. Transmission de propriété.

Dons et legs.

Dormants.

La réparation des dormants d'une usine n'est pas locative, 11, n. 769, p. 370.

Douanes. V. Servitudes publiques.

E.

Eau de javelle (Fabriques d'). — V. Chlorures alcalins.

Eau-de-vie (Distilleries d'). — Classement, n. 38, p. 53. Ustensiles de distilleries, II, n. 667, p. 261. Bail d'une distillerie, force majeure,

...

n. 729, p. 320. congé, n. 791, p. 414. — V. Atelier dangereux, Bail, Matériel.

Eaux.

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1. NOTIONS Générales. L'eau échappe en principe à l'appropriation humaine, n. 7, p. 12; n. 151, p. 200. Circonstances qui font fléchir le principe en faveur des eaux qui naissent ou s'amoncèlent sur les fonds, n. 151, p. 201. — Division légale des eaux suivant leur nature; théorie juridique sur le caractère légal qu'il faut reconnaître à chacune d'elles, id.

2. EAUX PRIVÉES.

Ce sont les sources naturelles et artificielles. V. Sources, Eaux intermittentes, pluviales, stagnantes.

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3. EAUX PUBLIques. - Ce sont les cours d'eau non navigables ni flottables, et les fleuves et rivières navigables et flottables. V. ces

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Torrents, ravines, rupts : caractère légal des eaux qui y coulent, n. 159, p. 214. · Ces eaux rentrent dans la catégorie des eaux privées, n. 157, p, 213. - Distinction à faire entre les cours d'eau périodiquement intermittents et ceux qui ne le sont que d'une manière accidentelle, n. 159, p. 214; n. 165, p. 219. V. Sources.

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Eaux pluviales. Elles sont l'accessoire du fonds sur lequel elles tombent ou sont recueillies, n. 158, p. 213. L'appropriation des eaux pluviales qui s'écoulent des chemins publics a lieu par droit de premier occupant, id. Celui qui a recueilli et amassé des eaux pluviales sur son fonds peut en user comme d'une source naturelle, n. 157 et suiv., p. 213. V. Sources.

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Ces eaux sont l'accessoire

Eaux stagnantes, d'infiltration, etc. du sol qui les renferme et sont considérées comme sources, n. 157, p. 213. Bien que du domaine privé, ces eaux, dès qu'elles sont recueillies dans des canaux de desséchement généraux, sont soumises à la même réglementation que les fleuves navigables, n. 161, p. 216; n. 311, p. 579.-V. Canal, Sources.

Ebénistes. V. Bois (Ateliers pour travailler le).

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Endiguement. V. Cours d'eau non navigables ni flottables, Digues, Fleuves et Rivières navigables et flottables.

Engrais (Dépôts d').

Les dépôts temporaires d'engrais ne sont pas classés, n. 17, p. 26. Seuls sont classés les dépôts permanents où l'on débite des engrais, de la poudrette, de l'urate, id.; n. 58, p. 54. — Conditions particulières d'autorisation, n. 68 bis, p. 94. - V. Ateliers dangereux.

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Classement,

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Equarrissage ou Ecarrissage (Chantier ou clos d'). n. 58, p. 54. D'une autorisation de chantier d'équarrissage dont la déchéance était réciamée, n. 33, p. 43. Conditions particulières d'autorisation, n. 68 bis, p. 94. Règlements spéciaux pour le ressort de la préfecture de police, n. 114, p. 145. — V. Ateliers dangereux. Etablissements hydrauliques. - 1. NOTIONS GÉNÉRALES. Législation, I, n. 144, p. 194.-Bibliographie, n. 145, p. 196. Sous la dénomination d'établissements hydrauliques, nous comprenons non-seulement les moulins et usines mues par l'eau, mais encore toute construction hydraulique, prise d'eau, roues et dérivation pour le service de l'industrie, n. 146, p. 198.-- Motifs de la réglementation en cette matière, n. 7, p. 12; n. 147, p. 198. Les établissements réglementés en tant qu'hydrauliques peuvent être encore réglementés sous d'autres rapports, n. 59, p. 80; n. 148, p. 199. Scieries hydrauliques situées dans la zone des bois et forêts, n. 324, p. 394. Usine située dans la zone des frontières ou des servitudes militaires, id. Les conditions de l'existence légale de ces établissements different selon la nature des eaux qui y sont employées, n. 149, p. 200.

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2. AUTORISATION. Etablissements sur cours d'eau navigables et flottables. Nécessité d'une concession d'eau ou d'une autorisation pour que ces établissements aient une base légale, n. 272, p. 344. — Effets de l'arrêté du 19 ventôse an VI sur les établissements qui existaient au moment de sa promulgation, n. 273, p. 346. Sanction de l'obligation de faire autoriser tout établissement sur les cours d'eau navigables, n. 274, p. 347; n. 343, p. 412. Des circonstances qui dorment lieu d'examiner quand un établissement repose sur une base légale, id. — Les règles de l'existence légale des établissements diffèrent suivant l'époque à laquelle remonte l'origine des établissements et la situation qu'ils occupent, n. 275, p. 348. - Des établissements anciens; ce qu'on entend par là, ils se divisent en trois catégories, n. 276, p. 549. Usines situées sur des cours d'eau qui étaient, dès 1566, navigables et flottables et compris dans le territoire français, n. 277, p. Usines situées sur des cours d'eau qui, bien que compris en 1566 dans le territoire français, n'étaient pas alors navigables ni flottables, n. 278, p. 351. Usines situées sur les cours d'eau navigables et flottables des

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350.

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