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vant à l'exploitation. Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines. Néanmoins, les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines seront réputés meubles, conformément à l'article 529 du Code civil. Art. 9. Sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers. »

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L'utilité qu'il y a de savoir ainsi ce qui, dans une mine, doit être considéré comme meuble ou comme immeuble, est facile à concevoir; car c'est d'après les distinctions qu'il faut y faire qu'il sera possible de connaître ce que comprendra la vente, la donation d'une mine, faite « telle que la mine se consiste et comporte, avec ses dépendances et accessoires; » ce que, dans une propriété de cette sorte, viendront frapper les priviléges généraux, les hypothèques, la saisie immobilière, etc.; enfin, au cas où l'un des époux posséderait au moment du contrat de mariage un bien de cette nature, ce qui lui restera en propre ou ce qui tombera dans la communauté, etc.

484. Nous en aurons terminé avec la propriété de la mine en faisant observer que cette propriété peut disparaître par le re

trait de la concession.

Ce retrait, l'autorité le prononce, soit pour prendre acte de l'abandon volontaire que le concessionnaire a déjà fait de la mine, soit en vue de punir les abus graves qu'il commettrait dans le cours de l'exploitation.

Mais, nous le verrons, en même temps que la loi a prévu les cas et les formes dans lesquels cette mesure pourrait intervenir, elle a pris soin d'établir une base d'après laquelle doivent être liquidés les droits de propriété dont se trouverait ainsi privé le concessionnaire dépouillé de son titre 1.

1 V. n. 523.

Article IV.

485. Division.

Des obligations des concessionnaires de mines.

485. Les propriétaires de mines, par l'effet de la concession qui leur est consentie, contractent des obligations vis-àvis de l'Etat et de l'administration, ainsi que. vis-à-vis des propriétaires de la surface, des inventeurs et des explorateurs du gîte minéral; ils sont enfin tenus, par des raisons de voisinage, à certaines obligations réciproques les uns à l'égard des autres; ce sont là autant de sujets que nous allons successivement examiner.

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Obligations envers l'Etat et vis-à-vis de l'administration.

486. Le concessionnaire est, sous ce rapport, soumis à des obligations de deux sortes.

487. Obligations de la première sorte payement de redevances fixes et proportionnelles; assiette de ces impôts; dépenses d'exploitation à déduire pour l'établissement du produit net, base de la redevance proportionnelle; abonnement pour l'acquittement de cette redevance.

488. Suite toutefois l'exploitation des mines échappe à l'impôt de la patente.

489. Obligations de la seconde sorte: exécution des conditions imposées au concessionnaire par l'acte de concession et par les règlements généraux.

490. Suite: obligation d'établir une direction unique pour l'administration et les travaux de la mine; élection de domicile. 491. Suite: obligation de ne pas réunir plusieurs concessions en une seule entreprise; rappel.

492. Suite obligation de fournir aux ingénieurs des mines les moyens d'exercer leur surveillance.

493 Suite obligation de se conformer aux dispositions concernant la police du personnel de la mine et des ouvriers.

494. Suite obligation de ne point restreindre, suspendre, ni abandonner l'exploitation.

495. Suite obligation d'avertir l'autorité en cas de danger ou d'accident.

496. Suite obligation d'exécuter les travaux prescrits par l'autorité, comme mesures de sûreté publique.

497. Suite obligation d'avoir les plans et coupes des travaux continuellement à jour.

498. Suite obligation d'adresser annuellement au préfet les plans des travaux exécutés dans l'année précédente.

499. Suite obligation d'entretenir dans l'établissement des médicaments et autres moyens de secours.

500. Suite de l'accomplissement des trois dernières obligations.

486. Le propriétaire d'une mine est d'abord redevable envers l'Etat de certaines redevances, sans compter qu'il est tenu, vis-à-vis de l'administration en général, de se conformer exactement aux diverses conditions qui sont insérées dans l'acte de concession ou qui résultent d'une prescription réglementaire.

Parlons d'abord des redevances.

487. La loi porte: « Art. 33. Les propriétaires de mines sont tenus de payer à l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de l'extraction. Art. 34. La redevance fixe sera annuelle et réglée d'après l'étendue de celle-ci elle sera de dix francs par kilomètre carré. La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle à laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits.-Art. 35. La redevance proportionnelle sera réglée, chaque année, par

1 De la concession; » le pronom celle-ci, dans la rédaction primitive de l'article 34, venait à la suite d'un membre de phrase où se trouvait le mot concession; ce membre de phrase a été supprimé sans qu'on ait songé à remanier la rédaction du reste de l'article.

le budget de l'Etat, comme les autres contributions publiques: toutefois, elle ne pourra jamais s'élever au-dessus de cinq pour cent du produit net. Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderont. Art. 36. Il sera imposé en sus un décime pour franc, lequel formera un fonds de non-valeur, à la disposition du ministre de l'intérieur (des travaux publics), pour le dégrèvement en faveur des propriétaires de mines qui éprouveront des pertes ou accidents. Art. 37. La redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière. Les réclamations, à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle, seront jugées par le Conseil de préfecture. Le dégrèvement sera de droit quand l'exploitant justifiera que sa redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation. Art. 38. Le gouvernement accordera, s'il y a lieu, pour les exploitations qu'il en jugera susceptibles, et par un article de l'acte de concession ou par un décret spécial délibéré en Conseil d'Etat pour les mines déjà concédées, la remise en tout ou partie du payement de la redevance proportionnelle pour le temps qui sera jugé convenable, et ce comme encouragement, en raison de la difficulté des travaux ; semblable remise pourra être aussi accordée comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant l'exploitation. Art. 39. Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle formera un fonds spécial, dont il sera tenu un compte particulier au Trésor public, et qui sera appliqué aux dépenses de l'administration des mines et à celles des recherches, ouvertures et mises en activité de mines nouvelles ou rétablissement de mines anciennes. -Art. 40. Les anciennes redevances dues à l'Etat, soit en vertu des lois, ordonnances ou règlements, soit d'après les conditions énoncées en l'acte de concession, soit d'après des baux et adjudications au profit de la régie du domaine, cesse

ront d'avoir cours, à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.-Art. 41. Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes redevances celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux. »

Un décret impérial du 6 mai 1811 est venu compléter ét développer les règles précitées. Il y est pourvu aux moyens d'asseoir régulièrement sur les mines les redevances fixes et proportionnelles. L'abonnement qu'on peut souscrire pour la redevance proportionnelle, la confection des rôles, le mode de recouvrement, les demandes en décharge, réduction, rëmise ou modération, sont l'objet de nombreuses dispositions auxquelles nous renverrons purement et simplement, la reproduction n'en offrant pas un intérêt immédiat. Les règles qui, notamment, y concernent la forme des réclamations contre l'assiette ou le taux des taxes ne different aucunement de celles que nous aurons l'occasion d'exposer en parlant des contributions foncières dont, en général, sont frappés tous les établissements industriels.

Il suffira de présenter les observations suivantes :

La redevance fixe a été établie en vue de restreindre les concessions excessives et d'empêcher les pétitionnaires de comprendre un périmètre trop considérable dans les demandes qu'ils adressent. « Cette redevance porte sur l'étendue de la concession rapportée à un plan horizontal, soit que la coucession ait été accordée par limites verticales ou par couches. Ce serait éluder la loi que de prétendre que les concessions par couches de minerai ne doivent payer cette redevance que relativement à une seule surface commune à toutes les concessions. Elles peuvent être en nombre indéfini au-dessous de cette seule surface; outre que ce serait là une application inexacte de la loi, ce serait encore encourager un mode de

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