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concession reconnu généralement comme étant le plus mauvais'. »

La redevance fixe ne cesse d'être due par les concessionnaires d'une mine que lorsqu'ils font l'abandon régulier de leur concession; jusque-là il n'est point de motif légal, pas même la cessation complète des travaux d'extraction, qui puisse justifier l'exemption de cet impôt 2.

Quant à la redevance proportionnelle, son établissement sur chaque concession nécessite que, tous les ans, l'on en constate le produit brut et le produit net. L'appréciation de ces produits est faite pour chaque exercice, d'après l'avis d'un comité de proposition, par un comité d'évaluation. Ce dernier comité, présidé par le préfet, se compose de deux membres du Conseil général, du directeur des contributions, de l'ingénieur et de deux des principaux propriétaires de mines dans les départements où les exploitations sont en nombre suffisant. Voici les règles qui nous paraissent devoir régir la détermínation des produits, bases des redevances proportionnelles.

Dans la plupart des cas et lorsque la plus grande partie des minerais sont vendus sur le carreau même de la mine, c'est d'après le prix moyen de vente sur ce carreau que la valeur du produit brut doit être déterminée, et cela pour toutes les valeurs extraites sans exception 3.

Si, au contraire, la vente sur le carreau de la mine étant insignifiante, le débit des minerais s'opère en grande partie dans des lieux de dépôt, situés à distance, il est juste de tenir compte des prix de vente établis dans ces lieux *.

• Instruction ministérielle, 3 août 1810.

2 Instruction ministérielle, 29 décembre 1838; Conseil d'Etat, 15 juillet 1853 (Giraud).

* Conseil d'Etat, 13 décembre 1855 (mines de Carmaux); id., 6 mars 1856 (mines de Blanzy); id., 7 mai 1857 (mines de Carmaux).

* Observations de M. de Forcade, commissaire du gouvernement, sur l'affaire des mines de Carmaux ; v. Lebon, Arrêts du Conseil, vol. de 1857, p. 368, à la note.

Enfin, lorsque la substance minérale n'est pas vendue, mais qu'elle est employée par les exploitants eux-mêmes, ainsi que cela a lieu dans un grand nombre de localités pour les mines de plomb, de cuivre et de fer, la valeur du produit brut est estimée d'après des renseignements comparatifs '.

Suivant une instruction ministérielle du 12 avril 1849 sur l'assiette de la redevance proportionnelle, « on ne doit défalquer de la valeur du produit brut, pour la fixation du revenu net imposable, que les dépenses relatives à l'exploitation proprement dite. Chacune d'elles doit être évaluée suivant son coût réel, c'est-à-dire suivant le chiffre auquel elle s'élève sur l'établissement.

Les dépenses à admettre, et seulement pour l'année où elles ont été faites, sont les suivantes :

« A, salaires d'ouvriers; B, achat et entretien des chevaux servant à l'exploitation; C, entretien de tous les travaux souterrains de la mine, puits, galeries et autres ouvrages d'art; D, mise en action et entretien des moteurs, machines et appareils (machines d'extraction, appareils pour la descente et la remonte des ouvriers, machines d'épuisement, appareils d'aérage); E, entretien des bâtiments d'exploitation; F, entretien et renouvellement de l'outillage proprement dit; G, entretien des voies de communication (routes, chemins de fer, etc.), soit entre les différents centres d'exploitation de la mine, soit entre les centres d'exploitation et les lieux où s'opère la vente des produits, lorsque ces voies de communication font partie intégrante de la mine; H, premier établissement de puits, galeries et autres ouvrages d'art; I, premier établissement de machines, appareils et moteurs; K, premier établissement de bâtiments d'exploitation; L, premier établissement des voies de communication dont il est question

Circulaire ministérielle, 12 avril 1849.

à l'article G ci-dessus; M, frais de bureau qui ont lieu au siége de l'exploitation, mais en les réduisant à ceux qui sont strictement nécessaires pour la marche de l'entreprise. >>

Mais, d'après une instruction ministérielle du 1er décembre 1850, il faut ranger parmi les dépenses ci-dessus qui doivent être défalquées du produit brut: « 1° les frais d'occupation temporaire de terrains 1, lesquels sont virtuellement compris dans les catégories C, E ou G, selon que les terrains dont il s'agit sont occupés pour des travaux souterrains, pour des bâtiments d'exploitation, ou pour des voies de communication; 2o les frais auxquels donne lieu la vente hors du carreau de la mine, tels que salaires de gardes-magasins, mesureurs, manœuvres, etc., mais seulement lorsque les lieux de dépôt où s'opère la vente sont réunis au carreau de la mine par des voies de communication qui en font partie intégrante, de telle sorte que le prix de vente à ces lieux de dépôt, et sur le carreau même, soient identiques; les appointements des employés rentrent dans la catégorie M, et les salaires des manœuvres dans la catégorie A; 3° les frais de direction et les frais généraux qui, étant réduits à ce qui est strictement nécessaire pour la marche de l'entreprise, rentrent dans la catégorie M ; 4° les indemnités pour dommages occasionnés par les eaux des mines ou par les éboulements 2, comprises dans la catégorie C; 5o les secours donnés aux ouvriers blessés sur les travaux, soit en visites de médecins, soit en médicaments, lesquels doivent être rangés, quant aux honoraires de médecins, dans la catégorie M, et pour le surplus dans la catégorie G; 6o les prix d'acquisition de terrains qui doivent être implicitement compris dans les catégories H, I, K ou L, suivant qu'il s'agit de puits ou galeries, de machines, de bâtiments d'exploitation ou de voies de communication,

V. ce qui concerne ces occupations de terrains au numéro 502.
V. pour ces indemnités au numéro 510.

TOME II.

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mais sous la condition expresse qu'il serait justifié de l'appropriation de ces terrains auxdites destinations.»

Telles sont les seules dépenses qu'il faut considérer comme frais d'exploitation à défalquer. Toutes les autres doivent être rejetées, et notamment les intérêts d'emprunts ou d'actions; l'amortissement du capital engagé dans l'entreprise'; les frais de recouvrement et les pertes sur la négociation des effets de commerce et des traites; les subventions spéciales imposées aux exploitants pour dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux; les allocations de secours et gratifications aux ouvriers; l'entretien des écoles pour leurs enfants, etc. 2; les frais de transport et d'entrepôt des minerais, lorsque c'est la moindre partie des substances extraites qui est vendue hors du carreau de la mine 3; la redevance tréfoncière due par les concessionnaires aux propriétaires de la surface".

Alors même que deux ou plusieurs concessions ne formeraient, par suite de leur réunion, qu'une seule propriété, elles devraient encore, en ce qui concerne l'assiette de la redevance proportionnelle, être considérées isolément. Il n'y aurait pas lieu, pour l'établissement du produit, de déduire du bénéfice de l'une le déficit de l'autre. C'est uniquement de l'exploitation de chacune d'elles qu'il faut tenir compte 5.

Il y a plus, c'est que, pour chaque mine, l'exercice annuel doit être seul considéré, de telle sorte que l'exploitant, eût-il été en perte une année, ne serait pas admis à imputer ce déficit sur les bénéfices de l'année suivante, afin d'obtenir pour cette année-ci une diminution du produit net imposable.

Circulaire ministérielle, 12 avril 1849: Conseil d'Etat, 20 mars 1852 (Compagnie des forges et fonderies de l'Aveyron); id., 16 juin 1853 (mines de la Loire); id., 27 mai 1857 (Compagnie de l'Horme).

2 Conseil d'Etat, 7 mai 1857 (mines d'Anzin).

* Conseil d'Etat, 13 décembre 1855 et 7 mai 1857 (mines de Carmaux). Conseil d'Etat. 23 juillet 1857 (mines de la Loire).

5 Décision ministérielle, 8 mars 1835.

Décision ministérielle, 28 février 1835.

Pour les mines de combustibles et de substances métalliques dont les minerais sont employés par les exploitants euxmêmes, la circulaire déjà citée, du 12 avril 1849, indique que là encore c'est la valeur des substances extraites, et non celle des produits élaborés, qui sert de base à la redevance proportionnelle. Seulement, « la valeur à assigner à ces substances dépend de la valeur des produits marchands qui en sont retirés, et l'on ne saurait admettre des calculs desquels il résulterait que l'exploitant perd sur l'extraction des minerais êt gagne sur leur élaboration. »

La redevance n'est pas due, si la mine, cessant d'être exploitée, ne donne plus de revenu net imposable. Mais, dans ce cas, a l'administration se fait un devoir d'examiner si les causes de la suspension sont légitimes et si l'intérêt public n'exige pas la mise en activité de l'exploitation, auquel cas la concession pourrait être retirée, en vertu de la loi du 27 avril 18381.

L'article 35 de la loi du 21 avril 1810, nous l'avons vu, donné aux concessionnaires de mines la faculté d'acquitter, par abonnement, la redevance proportionnelle. La circulaire précitée du 12 avril 1849 aborde également ce sujet et lui donne les développements suivants : « Si la mine est dans un état stationnaire, on doit prendre pour base de l'abonnement la moyenne du revenu net pendant une période comprenant au moins les trois années antérieures. Si la mine est en progrès continu, le calcul s'établira sur le même nombre d'années au moins, et l'on appliquera aux années que l'abonnement devra embrasser la progression moyenne présentée par les années antérieures, de manière que le chiffre proposé pour l'abonnement soit lui-même la moyenne des revenus nets probables, ainsi calculés. Lorsque l'exploitant aura exécuté,

V. cette loi au numéro 523.

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