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torité locale, soit par le préfet. Ils doivent, du moins, acquitter tous les frais et avances pour les travaux qui, sur leur refus, auraient été exécutés d'office par l'administration, au cas, soit de péril imminent, soit d'accidents survenus 1.

L'ordonnance royale du 26 mars 1843 porte, en effet : «Art. 5. Quand les travaux auront été exécutés d'office par l'administration, tous frais de confection ou tous autres frais seront réglés par le préfet. Le recouvrement en sera opéré par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, comme en matière d'amende, frais et autres objets se rattachant à la grande voirie. Les réclamations contre le règlement de ces frais seront portées devant le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. >>

497. Une disposition généralement insérée dans les actes de concession enjoint aux titulaires d'avoir les plans et les coupes de leurs travaux, au fur et à mesure des progrès de ces travaux2. Le décret du 3 janvier 1813 en fait d'ailleurs une prescription générale. On y lit : « Art. 6. Il sera tenu, sur chaque mine, un registre et un plan constatant l'avancement journalier des travaux, et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir. L'ingénieur des mines devra, à chacune de ses tournées, se faire représenter ce registre et ce plan; il y insérera le procès-verbal de visite et ses observations sur la conduite des travaux. Il laissera à l'exploitant, dans tous les cas où il le jugera utile, une instruction écrite sur le registre, contenant les mesures à prendre pour la sûreté des hommes et celle des choses. >>

498. L'existence au siége même de l'établissement des plans et coupes des travaux ne suffit pas d'ailleurs; les règlements exigent plus encore des concessionnaires. « Il est

Articles 4, 5, 7, 14, décret du 3 janvier 1813; article, ordonnance du 20 mars 1813.

* V. n. 468.

nécessaire, dit l'instruction ministérielle du 3 août 1810, que chaque exploitant adresse au préfet de son département, tous les ans, dans le mois de janvier ou de février au plus tard, les plans et coupes, sur une échelle d'un millimètre par mètre, des travaux faits pendant l'année précédente; et il joindra à ce premier envoi, pour les mines antérieurement exploitées, les plans des travaux précédemment exécutés, autant qu'il sera possible de le faire. Ces plans seront transmis à l'ingénieur en chef des mines de l'arrondissement, ou à l'ingénieur ordinaire faisant les fonctions, pour être vérifiés, certifiés et conservés en ordre dans leurs bureaux, afin d'être consultés au besoin, » Cette instruction ministérielle ajoute encore, dans une note: «Les exploitants trouveront beaucoup de facilité pour l'envoi des plans de leurs travaux annuels, en adoptant, dès le premier envoi, pour le plan général, le mode des plans divisés en carreaux, numérotés de dix en dix millimètres. Alors, il suffira qu'ils envoient, chaque année, les carreaux correspondants à leurs nouveaux travaux. »

499. Enfin, les propriétaires de mines sont tenus d'entretenir, sur leurs établissements, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'étendue de l'exploitation, des médicaments et autres moyens de secours; ils doivent même se pourvoir d'un chirurgien à demeure, au cas où le ministre l'ordonnerait1.

500. L'accomplissement des trois obligations dont nous venons de parler en dernier lieu est placé par les règlements sur le même rang que le payement des travaux de sûreté publique qui auraient été exécutés d'office par l'administration; de ce payement, il est question plus haut 2. L'ordonnance royale du 26 mars 1843 dispose, en effet, article 6, qu'il de

' Articles 15, 16, décret du 3 janvier 1813; article 6, ordonnance royale du 26 mars 1843.

2 V. n. 496.

vrait être procédé, aux termes de son article 5 précité, « à l'égard de tout concessionnaire qui négligerait, soit d'adresser au préfet, dans les délais fixés, les plans de ses travaux souterrains, soit de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, soit d'entretenir constamment sur ses établissements des médicaments et autres moyens de secours. » Ainsi, en cas de retard ou de négligence, la confection des plans et registres en question, l'achat des médicaments, seraient effectués par les soins de l'administration, qui, ensuite, poursuivrait, dans les formes de l'article 5, le recouvrement de ses avances.

Ici se termine ce que nous avions à dire des obligations. auxquelles les concessionnaires sont tenus vis-à-vis de l'Etat et de l'administration. Nous allons parler maintenant de celles qui leur sont imposées à l'égard des propriétaires de la surface, des inventeurs de la mine, etc.

$ 2.

Obligations envers les propriétaires de la surface, les inventeurs et les explorateurs de mines.

501. Payement de la redevance tréfoncière qui est fixée par l'acte de concession au profit des propriétaires de la surface.

502. Obligations résultant de l'occupation des terrains qui sont nécessaires aux travaux; textes.

503. Elles sont les mèmes en cas d'exploitation qu'au cas de recherche de la mine.

504. De l'arrêté du préfet qui, approuvant les travaux pour lesquels une occupation de terrains est nécessaire, implique l'autorisation de prendre possession desdits terrains.

503. Cette autorisation ne peut produire d'effets en dehors du périmètre de la concession.

506. Les explorateurs ou les concessionnaires de mines ne peuvent établir des sondages, galeries, puits, machines, magasins, etc., dans les cours, enclos ou jardins, à moins de cent mètres des habitations ou des clôtures murées : article 11 de la loi de 1810. 507, Cette interdiction peut-elle être invoquée contre les exploitants par les propriétaires d'habitations ou de clôtures murées, alors

même que les travaux effectués dans les cent mètres le seraient sur la propriété d'un tiers?

508. L'interdiction écrite dans l'article 11 ci-dessus ne protége d'ailleurs les habitations et les clôtures murées qu'autant qu'elles sont antérieures à la concession.

508 bis. Elle ne concerne également que les travaux extérieurs des mines et non les travaux souterrains.

509. Du règlement au double des indemnités dues à raison des surfaces occupées pour les travaux des mines; le payement n'en est pas nécessairement préalable.

509 bis. Compétence; il y a lieu, sous ce rapport, de distinguer entre les travaux antérieurs à la concession et ceux qui y sont postérieurs; les premiers appelant la juridiction des Conseils de préfecture, les seconds celle des juges du droit commun.

510. Il est dû une indemnité au cas de dégâts causés aux propriétés

superficiaires, tout comme au cas d'occupation de terrains, sans qu'il faille distinguer si le dégât a été causé à la surface ou à l'intérieur du terrain réservé aux propriétaires du sol; si les travaux ont été faits ou n'ont pas été faits suivant les règles de l'art ou de l'acte de concession; si l'établissement qui a souffert a été posé avant ou depuis la concession.

510 bis. Cette indemnité doit, comme pour l'occupation du terrain, être évaluée au double.

511. S'il s'élève des contestations sur son attribution et son chiffre, elles sont réglées par les tribunaux d'arrondissement et jamais par les juges de paix, encore bien qu'elles soient réclamées pour dommages aux champs, fruits ou récoltes.

512. En cas d'héritages dépréciés par les occupations de terrains ou

les dégâts qu'y occasionnent les travaux des mines, est-il dù réparation du dommage moral tout comme du dommage matériel et concurremment avec lui?

512 bis. Les tribunaux compétents pour prononcer sur l'indemnité du dommage matériel peuvent prescrire les mesures propres à faire cesser autant que possible le préjudice à venir.

513. Caution que les concessionnaires peuvent être tenus de fournir aux propriétaires des maisons ou lieux d'habitation sous lesquels ils sont autorisés à pousser leurs travaux.

514. De l'indemnité due à l'inventeur de la mine et fixée par l'acte de concession.

515. Dédommagement au profit des explorateurs de mines, à raison de ceux de leurs travaux qui offriraient quelque utilité aux concessionnaires; compétence.

501. La première des obligations dont les concessionnaires de mines soient tenus vis-à-vis des propriétaires de la surface, est d'acquitter la redevance tréfoncière, moyennant laquelle tous les droits de ceux-ci sur le gîte souterrain se trouvent liquidés 1, et qui leur est attribuée par les dispositions suivantes de la loi du 21 avril 1810: « Art. 6. L'acte de concession règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées. Art. 42. Le droit attribué par l'article 6 de la présente loi aux propriétaires de la surface sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession.»> Nous avons vu, en effet, que le chiffre de l'indemnité à payer aux propriétaires de la surface est l'une des principales énonciations de cet acte2.

L'évaluation de cette indemnité est une question d'appréciation; elle dépend de la nature, de l'importance de la mine concédée, de la richesse du minerai, de la difficulté de l'exploitation, etc. Elle se résout, soit en une somme fixe annuelle, soit en une redevance proportionnelle aux produits extraits annuellement. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire lorsque la redevance est en raison des extractions, les propriétaires sous le sol desquels les travaux sont effectués ont le droit de placer sur la mine, à leurs frais, un préposé pour vérifier la quotité des produits journaliers de l'exploitation 3.

A l'égard des propriétaires de la surface, auxquels il attribue la redevance en question, l'acte de concession n'est rien

' V. n. 427.

2 V. n. 468.

3 Circulaire ministérielle, 8 octobre 1843; modèle du cahier des charges, annexe, article F..

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