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TABLE DES MATIÈRES
DU TOME SECOND.
CHAPITRE III. DES ÉTABLISSEMENTS MINÉRALURGIQUES.
PRÉLIMINAIRES.
Numéros.
412. Législation
413. Bibliographie..
414. Les établissements compris sous ce titre sont tout à la fois les em-
placements où s'effectue l'extraction des substances minérales,
et les usines où s'opèrent le traitement et la transformation des
matières extraites..
Pages.
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415. Causes, origine et historique de la réglementation en cette matière. id.
416. C'est d'après les règles de l'exploitation de chacune d'elles que les
substances minérales sont classées légalement sous la triple qua-
lification de mines, minières et carrières.
417. Les mines de sel gemme, les sources et puits d'eau salée sont as-
similés aux mines par la loi du 17 juin 1840.
418. Division. .
PREMIÈRE SECTION.
Des mines.
419. Des substances qualifiées de mines par la loi ; texte.
420. C'est la nature et la composition minéralogique bien plus que la
forme extérieure qui distinguent les substances réputées mines
de toutes les autres.
421. Toutefois les minerais de fer ne sont réputés mines qu'autant qu'ils
ne sont pas jugés susceptibles d'exploitation à ciel ouvert..
422. La question préjudicielle de savoir si une substance minérale doit
être réputée mine ou non est de la compétence de l'administra-
tion.
id.
423. Division..
ARTICLE I.
-
De la propriété des mines avant toute concession.
424. Les mines forment une propriété souterraine, distincte de la pro-
priété du sol à sa surface.
425. Sous l'empire de la loi de 1810, le maître de cette surface n'a aucun
droit d'exploitation sur les gîtes situés à moins de cent pieds de
profondeur; exception.
426. Si c'est dès l'instant de sa découverte, ou seulement du moment
qu'elle est concédée, qu'une mine forme une propriété distincte.
427. Le droit abstrait que le propriétaire de la surface peut avoir sur
la mine, ou ses produits, est liquidé par l'acte de concession...
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ARTICLE II.- Des concessions de mines sous le régime de la loi du 21 avril 1810.
429. Textes concernant la recherche des mines..
430. A côté du droit que les propriétaires du sol ont d'y effectuer des
recherches, se place le droit qu'a le gouvernement d'autoriser
les tiers à y faire également des explorations.
431. Du droit du propriétaire; cession de ce droit..
432. Autorisation des tiers; demande, instruction de cette demande,
formalités, décisions.
433. Des oppositions élevées par les propriétaires de la surface contre
la demande en autorisation de recherches..
434. Valeur, durée et mise à exécution de cette autorisation.
435, L'autorisation ne donne pas le droit d'effectuer des recherches
dans les cours, enclos et jardins, ni dans les cent mètres autour
des habitations et des clôtures mûrées; renvoi.
436. Les permissionnaires doivent aux propriétaires de la surface une
indemnité préalable.
437. Règlement de cette indemnité; renvoi.
438. Des réparations qui seraient dues aux cas où les recherches au-
raient été effectuées de l'assentiment du propriétaire, ou sans
aucune autorisation. .
439. Quand une mine est réputée découverte.
440. La découverte d'un gîte minéral ne peut avoir lieu d'une manière
utile dans le périmètre d'une concession ancienne, laquelle au-
rait pour objet le même minerai que celui qui aurait été décou-
vert..
441. A qui attribuer les minerais produits par des recherches autorisées
ou non? Compétence..
443. Du cas où la qualité d'inventeur serait contestée à celui qui ré-
clame les droits qui y sont attachés.
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442. Des droits de l'inventeur de la mine.
444. Les explorateurs peuvent réclamer aux concessionnaires une in-
demnité à raison de ceux de leurs travaux qui offriraient à ces
derniers une utilité réelle; renvoi.
445. Des contestations sur les indemnités dues à raison des recherches
ou travaux antérieurs à la concession; compétence; renvoi.
$ 2. -Demandes en concession, formalités, instruction administrative,
oppositions.
446. La demande peut être adressée par tout Français ou tout étranger,
agissant isolément ou en société.
447. Conditions préalables exigées des impétrants.
448. Les formes de la demande et l'instruction administrative qui suit
cette demande sont réglées par la loi de 1810 et différentes in-
structions ministérielles..
449. Ces formes seraient les mêmes au cas où il s'agirait de minerais de
fer, antérieurement réputés minières, mais dont l'exploitation à
ciel ouvert cesserait d'être possible..
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450. Une demande en concession n'est admissible qu'autant qu'elle con-
cerne une mine découverte et non encore concédée.
451. La demande est présentée au préfet; sa forme, ce qu'elle doit con-
tenir.
452. Enregistrement de la demande à la préfecture; délivrance d'un
extrait de cet enregistrement.
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453. Publication et affichage de la demande..
454. Formes et enregistrement des demandes en concurrence et des
oppositions..
455. Certificats des affiches et publications; avis du sous-préfet.
456. Avis de l'ingénieur des mines.
457. Des cas où le Conseil de préfecture est appelé à donner son avis.
458. Avis du préfet; transmission des pièces au ministre.
459. Avis du ministre et préparation de la décision définitive par le
Conseil d'Etat.
460. Jusqu'à cette décision, les oppositions et les demandes en concur-
rence sont admissibles.
461. Du compte que l'administration doit tenir des réclamations diverses
portées devant elle contre la demande en concession..
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462. Des oppositions qui soulèvent des questions de propriétė; elles
sont réservées aux juges civils.
463. Des oppositions fondées sur des considérations d'utilité publique
ou d'intérêt particulier; compétence de l'administration.
464. Suite: réclamations du maître de la surface ou de l'inventeur de
la mine contre le taux de l'indemnité qui leur est proposée. .
465. Suite: réclamations fondées sur les résultats et les inconvénients
éventuels du voisinage de la mine projetée.
466. Saite demandes en concurrence..
$3. Des décrets de concession.
467. Formes du décret de concession.
468. Enonciations et conditions qui y sont insérées.
469. Un plan de la concession reste joint à la minute du décret.
470. Notification, publication et affichage du décret..
471. Effets du décret de concession; ils ne se produisent qu'à deux con-
ditions..
.
472. La première, c'est que le décret soit intervenu avant le décès de
l'impétrant..
473. La seconde, c'est qu'il ait été précédé et accompagné des formalités
prescrites par la loi et les règlements..
474. S'il est des voies de recours contre le décret de concession..
474 bis. Application, interprétation des actes de concession; compé-
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tence.
ARTICLE III.— De la propriété des mines après la concession.
475. Nature de la propriété conférée au concessionnaire par l'acte du
gouvernement; textes..
476. Les atteintes matérielles que la construction d'une voie hydrauli-
que ou ferrée porterait à l'exploitation d'une mine constitue-
raient autant d'expropriations pour cause d'utilité publique..
477. Le morcellement d'une concession par vente ou partage ne peut
avoir lieu sans l'autorisation du gouvernement..
478. Cette autorisation est-elle également nécessaire soit pour l'amodia-
tion partielle ou totale de la mine, soit pour toute autre conven-
tion de laquelle résulterait la division de l'exploitation?.
479. L'interdiction de morceler la concession sans autorisation est
d'ordre public et peut être invoquée en tout état de cause.
480. Formes de la demande en division de la concession; instance et
décision administratives.
481. Pas plus que la division d'une mine, la réunion de plusieurs con-
cessions ne peut avoir lieu sans l'autorisation du gouvernement.
482. Une mine concédée est susceptible de privilége et d'hypothèque.
483. De ce qui, dans une mine, est réputé immeuble ou meuble.
484. La propriété des mines se perd par le retrait de la concession.
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51. Obligations envers l'Etat et vis-à-vis de l'administration.
486. Le concessionnaire est, sous ce rapport, soumis à des obligations
de deux sortes.
487. Obligations de la première sorte payement de redevances fixes
et proportionnelles; assiette de ces impôts; dépenses d'exploita-
tion à déduire pour l'établissement du produit net, base de la
redevance proportionnelle; abonnement pour l'acquittement
de cette redevance.
488. Suite toutefois l'exploitation des mines échappe à l'impôt de la
patente.
489. Obligations de la seconde sorte: exécution des conditions imposées
au concessionnaire par l'acte de concession et par les règlements
généraux.
490. Suite: obligation d'établir une direction unique pour l'administra-
tion et les travaux de la mine; élection de domicile.
491. Suite obligation de ne pas réunir plusieurs concessions en une
seule entreprise; rappel..
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492. Suite obligation de fournir aux ingénieurs des mines les moyens
d'exercer leur surveillance..
494. Suite obligation de ne point restreindre, suspendre, ni abandon-
ner l'exploitation.
493. Suite obligation de se conformer aux dispositions concernant la
police du personnel de la mine et des ouvriers.
495. Suite: obligation d'avertir l'autorité en cas de danger ou d'acci-
dent..
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496. Suite obligation d'exécuter les travaux prescrits par l'autorité,
comme mesures de sûreté publique.
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497. Suite obligation d'avoir les plans et coupes des travaux conti-
nuellement à jour.
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498. Suite obligation d'adresser annuellement au préfet les plans des
travaux exécutés dans l'année précédente.
499. Suite obligation d'entretenir dans l'établissement des médica-
ments et autres moyens de secours..
500. Suite: de l'accomplissement des trois dernières obligations.
§ 2. Obligations envers les propriétaires de la surface, les inventeurs
et les explorateurs de mines.
501. Payement de la redevance tréfoncière qui est fixée par l'acte de
concession au profit des propriétaires de la surface.
502. Obligations résultant de l'occupation des terrains qui sont néces-
saires aux travaux; textes.
503. Elles sont les mêmes en cas d'exploitation qu'au cas de recherches
de mines..
504. De l'arrêté du préfet qui, approuvant les travaux pour lesquels une
occupation de terrains est nécessaire, implique l'autorisation de
prendre possession desdits terrains.
505. Cette autorisation ne peut produire d'effets en dehors du périmètre
de la concession.
506. Les explorateurs ou les concessionnaires de mines ne peuvent éta-
blir des sondages, galeries, puits, machines, magasins, etc., dans
les cours, enclos ou jardins, à moins de cent mètres des babita-
tions ou des clôtures mûréés: article 11 de la loi de 1810..
507. Cette interdiction peut-elle être invoquée contre les exploitants