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néral 1. D'après l'ordonnance du 17 février 1815, le conseil royal fait les règlements des études et de la discipline. Avant de commencer l'année scolaire, les professeurs de théologie doivent soumettre leurs programmes au recteur de l'Académie 2. Subordonnés ainsi dans leur enseignement à l'autorité universitaire, les professeurs peuvent être transférés, suspendus et révoqués par le grand-maître. Selon le décret du 17 mars 1808, les nominations des professeurs doivent se faire au concours, et le concours a lieu entre trois sujets présentés par l'évêque diocésain. Une ordonnance du 24 août 1838 suspend l'effet de ce décret jusqu'au 1er janvier 1850, et maintenait la nomination ministérielle sur la présentation épiscopale.

« Telle est la seule intervention du pouvoir ecclésiastique dans la constitution des Facultés de théologie. L'institution des professeurs, la désignation des objets de l'enseignement, les règlements d'études et de discipline, la direction, la surveillance, les peines et les récompenses, tout émane du pouvoir civil, et du pouvoir civil seul; on ne voit partout que l'action du pouvoir civil.

« Quand la nature du mal est connue, le remède est facile à découvrir. Essentiellement ecclésiastiques, les Facultés de théologie ont été créées et organisées sans le concours de l'autorité ecclésiastique. De là leur impuissance radicale, leur stérilité nécessaire. Instruit par une expérience d'un demisiècle, que le pouvoir civil apprenne qu'il ne peut pas seul animer et féconder des institutions spirituelles. Qu'il sache qu'il faut recourir à l'autorité établie par Jésus-Christ, et dépositaire de sa puissance et de sa doctrine, si l'on veut donner une vie nouvelle à ces institutions languissantes; si l'on veut les revêtir de la vraie mission qui leur manque. >>

Avant d'exposer l'opinion du comité des cultes sur la question des Facultés de théologie, nous sommes heureux de dire

Art. 9.

⚫ Déclaration du Conseil royal du 23 octobre 1838.

3 Art. 7.

au clergé que le comité de l'instruction publique s'est aussi occupé avec intérêt du même objet, et que Mgr l'archevêque de Paris, si zélé pour tout ce qui peut propager les lumières de la science, a institué une commission chargée de préparer un projet sur la réorganisation des Facultés. Nous savons que cette commission á terminé ce projet, qui a été présenté à M. le ministre des cultes. Celui-ci a de son côté nommé une commission à laquelle il a soumis le projet de Mgr l'archevêque. Des modifications y ont été faites, et ces modifications sont maintenant en discussion entre M. le ministre et l'archevêque. Cela dit, revenons à ce qui a été décidé dans le comité des cultes.

La sous-commission du budget, dans une de ses réunions, avait examiné, à l'occasion des bourses accordées aux séminaires, s'il n'y avait pas quelque mesure à proposer pour développer et fortifier les études ecclésiastiques, et s'était trouvée ainsi amenée à examiner la question des Facultés de théologie, qui s'agite en ce moment dans la commission de l'enseignement supérieur, et qui ne peut demeurer étrangère aux méditations du comité des cultes.

M. l'évêque de Quimper, président de la sous-commission, a résumé, dans un excellent rapport, la discussion à laquelle elle s'était livrée :

Il y a, a-t-il dit, convenance, utilité, nécessité même à conserver dans l'Église de France des Facultés de théologie; il y va de l'intérêt et de la gloire de cette Église. Les Facultés actuelles ne répondent pas complétement à leur objet ; elles ne fonctionnent qu'imparfaitement; elles n'ont aucun caractère obligatoire, et d'ailleurs leur institution n'est pas canonique. Trois d'entre elles doivent être spécialement conservées pour le moment: celle de Paris, celle de Lyon et celle de Toulouse.

Il serait bon même qu'elles fussent l'objet d'un établissement nouveau qui résulterait d'une convention positive et formelle entre le gouvernement et le souverain pontife. Le gouvernement y interviendrait justement, puisqu'il doit les

fonder et les doter; le souverain pontife leur donnerait un titre canonique, car elles sont essentiellement et avant tout des établissements ecclésiastiques; d'ailleurs, cette intervention du pape leur attribuerait un caractère de légalité et d'autorité à l'égard de tous les diocèses de France.

Les détails les plus importants de l'institution et de l'action des Facultés seraient réglés par la convention qui pourrait déterminer spécialement les qualités ou conditions requises pour y devenir professeur titulaire; cette convention pourrait aussi régler la création des grades, la nature des épreuves, les droits attachés à ces grades par l'Église et par l'État, et leur nécessité pour certains emplois.

Il est bien entendu qu'il ne serait statué que pour l'avenir, et qu'il ne saurait entrer dans les idées de la commission de proposer que les dispositions nouvelles pussent avoir un effet rétroactif.

Voici, au surplus, ajouta le rapporteur, quelles seraient en résumé les vues de la commission :

Les titres de professeur seraient donnés au concours; le titre de docteur en théologie serait exigé de tout candidat à une chaire de théologie ou d'Écriture sainte, et le titre de docteur en droit canon de tout candidat à une chaire de droit canonique.

Cette disposition ne serait obligatoire qu'à une époque déterminée.

Nul ne serait admis à concourir pour les chaires dont il vient d'être parlé qu'à la condition de produire un certificat de son évêque, constatant sa qualité de prêtre, la régularité de sa conduite et son orthodoxie. La Faculté proclamerait les vainqueurs du concours, qui recevraient leur nomination du gouvernement et l'institution de l'archevêque local.

Tout sujet qui aurait suivi pendant trois ans les cours de théologie ou de droit canon établis dans un séminaire, pourrait recevoir le titre de bachelier à la suite d'une épreuve publique et d'examens subis dans le séminaire même, d'après un programme arrêté par les Facultés; les examinateurs dé

au clergé que le comité de l'instruction publique s'est aussi occupé avec intérêt du même objet, et que Mgr l'archevêque de Paris, si zélé pour tout ce qui peut propager les lumières de la science, a institué une commission chargée de préparer un projet sur la réorganisation des Facultés. Nous savons que cette commission á terminé ce projet, qui a été présenté à M. le ministre des cultes. Celui-ci a de son côté nommé une commission à laquelle il a soumis le projet de Mgr l'archevêque. Des modifications y ont été faites, et ces modifications sont maintenant en discussion entre M. le ministre et l'archevêque. Cela dit, revenons à ce qui a été décidé dans le comité des cultes.

La sous-commission du budget, dans une de ses réunions, avait examiné, à l'occasion des bourses accordées aux séminaires, s'il n'y avait pas quelque mesure à proposer pour développer et fortifier les études ecclésiastiques, et s'était trouvée ainsi amenée à examiner la question des Facultés de théologie, qui s'agite en ce moment dans la commission de l'enseignement supérieur, et qui ne peut demeurer étrangère aux méditations du comité des cultes.

M. l'évêque de Quimper, président de la sous-commission, a résumé, dans un excellent rapport, la discussion à laquelle elle s'était livrée :

Il y a, a-t-il dit, convenance, utilité, nécessité même à conserver dans l'Église de France des Facultés de théologie; il y va de l'intérêt et de la gloire de cette Église. Les Facultés actuelles ne répondent pas complétement à leur objet ; elles ne fonctionnent qu'imparfaitement; elles n'ont aucun caractère obligatoire, et d'ailleurs leur institution n'est pas canonique. Trois d'entre elles doivent être spécialement conservées pour le moment celle de Paris, celle de Lyon et celle de Toulouse.

Il serait bon même qu'elles fussent l'objet d'un établissement nouveau qui résulterait d'une convention positive et formelle entre le gouvernement et le souverain pontife. Le gouvernement y interviendrait justement, puisqu'il doit les

beaucoup (l'expérience l'a prouvé) aux anciennes idées de prédominance universitaire, et il créa des Facultés de théologie dans l'Université, afin que toutes les branches d'enseignement relevassent d'un centre unique. C'était un vice, et il serait utile de supprimer aujourd'hui ces Facultés pour les réorganiser sur des bases plus fortes.

Il faudrait, ajoute M. Isambert, reprendre la loi de l'an XII, et la perfectionner dans ce qu'elle a de défectueux ou d'incomplet. Voilà toute l'économie du projet proposé; rien n'est plus nettement démontré aujourd'hui que la nécessité de rétablir le haut enseignement ecclésiastique. Les exigences de la société actuelle et l'état du clergé inférieur à l'endroit de ses connaissances, rendent indispensable l'adoption du projet dont il s'agit.

Une discussion générale s'ouvre sur la prise en considération du projet élaboré par la commission, et il est décidé unanimement qu'il y a un très-grand intérêt à modifier les bases du haut enseignement ecclésiastique, et qu'il convient de formuler dans ce sens un avis motivé. En conséquence, le comité passe à la discussion des articles.

Après une discussion dans laquelle sont entendus la plupart des membres du comité, l'avis suivant a été arrêté à la presque unanimité des suffrages :

Vu le chapitre VII du budget portant allocation de 2,495 bourses et demi-bourses au chiffre de 1 million par année, pour l'enseignement du sacerdoce catholique dans les séminaires diocésains;

Considérant que l'érection des six Facultés de théologie catholique et le transfert des deux Facultés de théologie protestante dans le sein de l'Université, fait sans le concours du pouvoir législatif, par décret du 17 mars 1808, n'a pas produit le résultat qu'on en attendait ;

Que le nombre des diplômes délivrés par les Facultés catholiques aux élèves du sacerdoce a été presque nul, faute de candidats;

Considérant que, malgré les efforis tentés en 1825 pour

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