Page images
PDF
EPUB

établir à Paris une maison centrale de hautes études ecclésiastiques, et les délais accordés par l'ordonnance du 25 décembre 1830 pour l'obtention des grades nécessaires aux promotions épiscopales et aux fonctions de vicaire-général, de professeurs de séminaire, de chanoines, de curés de première classe et autres dignités ecclésiastiques, rien n'a été réalisé;

Considérant que l'Université n'a jamais revendiqué ni pu revendiquer aucune part dans l'enseignement théologique, et qu'il est urgent de faire cesser la séparation existant malheureusement entre l'enseignement des séminaires et celui des Facultés;

Considérant que les Facultés de théologie protestante appellent aussi des améliorations qui seront réalisées en grande partie par l'établissement de rapports plus intimes entre elles et leurs consistoires;

Considérant que le comité est compétent pour proposer des résolutions sur l'organisation des Facultés de théologie, puisque notamment celles de théologie protestante sont qualifiées séminaires et que les bourses qui y sont affectées sont inscrites au budget des cultes;

Considérant, enfin, que le besoin d'économie commandé par l'intérêt de l'État n'est point un obstacle à la réalisation des mesures proposées, et que les fonds votés au budget suffisent actuellement pour porter l'enseignement à une hauteur digne de sa mission dans le double intérêt de la religion et de l'État;

Le comité est d'avis,

En ce qui touche les Facultés de théologie catholique:

1° Qu'un haut enseignement soit établi dans chacune des métropoles Paris, Lyon, Toulouse, pour servir de complément aux études des séminaires diocésains;

2° Que cette institution soit concertée entre le gouvernement et le Saint-Siége, afin que les grades qui y seront conférés aient un caractère canonique, et que l'orthodoxie de l'enseignement soit maintenue dans toutes les chaires catholiques;

3o Que les cours des séminaires diocésains soient terminés par un examen de baccalauréat en théologie, que tous les élèves seront tenus de subir, devant les professeurs, en présence de l'évêque ou de son délégué, d'après le programme d'examen dressé par les Facultés de théologie;

4° Que, dans les Facultés métropolitaines de Paris, de Lyon et Toulouse, des examens publics soient subis, pour la licence, après deux ans de baccalauréat, et, pour le doctorat, après un an de licence, par les élèves boursiers envoyés des séminaires diocésains, et par tous ecclésiastiques qui se présenteront pour l'obtention de ces grades; que les laïques euxmêmes soient admis à y prendre des grades théologiques, y compris celui de bachelier, et qu'à cet effet les métropolitains prennent, sauf l'approbation de l'autorité civile, les mesures nécessaires pour que les cours soient accessibles au public.

Après discussion préalable, les articles suivants sont successivement adoptés :

5° Que, trois ans après l'installation de ces Facultés, les sujets qui sortiront des séminaires diocésains ne puissent être nommés à des paroisses sans avoir obtenu le grade de bachelier en théologie, conformément à l'article 3 ci-dessus.

6° Qu'après six ans, à partir de la même époque, les mêmes sujets ne puissent être promus aux fonctions de curé de première classe, de professeur de séminaire, de chanoine et de vicaire-général, sans avoir obtenu le grade de licencié en théologie, conformément aux dispositions qui précèdent.

7° Qu'après le même temps, nul ne puisse être promu au grade de professeur de Faculté, s'il n'a préalablement obtenu le titre de docteur, ou s'il n'est aujourd'hui professeur en litre; que nul aussi ne puisse être promu à la dignité épiscopale, s'il n'a obtenu de même le grade de docteur, ou s'il n'a aujourd'hui cinq ans au moins d'exercice dans ses fonctions de curé, de chanoine, de directeur de séminaire ou de vicaire-général;

8. Qu'afin d'assurer, d'une part, la fréquentation des Facultés de théologie, et, de l'autre, une juste répartition du bienfait que répandront ces Facultés entre tous les catholiques de France, des dispositions réglementaires soient prises ultérieurement pour obliger chaque diocèse à envoyer un ou deux boursiers, entretenus par l'État, à l'une des Facultés de Paris, de Lyon et de Toulouse;

9° Que les places de professeurs de Facultés de théologie ne soient conférées, à l'avenir, qu'au concours, et qu'on n'admette à ce concours que des docteurs porteurs d'un certificat d'orthodoxie émané de leur évêque;

10° Que, pour réaliser les dispositions qui précèdent, les six Facultés de théologie catholique universitaires actuellement existantes soient dissoutes, et que, néanmoins, dans la nouvelle organisation, les droits acquis par les professeurs titulaires d'aujourd'hui soient respectés.

Le comité ayant à formuler son avis sur les Facultés de théologie protestante, a cru devoir préalablement appeler dans son sein M. Coquerel, pasteur de l'église réformée, pour lui deman der tous les renseignements qui pouvaient se rattacher aux intérêts desdites Facultés; celui-ci a bien voulu déférer à cette invitation, et il a mis à la disposition du comité les éléments de la décision suivante :

En ce qui concerne les Facultés de théologie protestante:

Considérant que les deux églises protestantes de France, l'église Réformée ou Calviniste, et l'église de la Confession d'Augsbourg ou Luthérienne, ont deux Facultés de théologie, l'une à Strasbourg et l'autre à Montauban.

Considérant que des explications fournies au comité par M. Coquerel, pasteur de l'église réformée de Paris, et membre de l'Assemblée nationale, il résulte que la situation de la Faculté de Strasbourg ne paraît appeler aujourd'hui aucune modification qui soit du moins pressante; qu'il n'en est pas de même de la Faculté de Montauban, dont le vœu unanime des églises réformées, malgré les nuances de doctrine qui les divisent en ce moment, est qu'elle soit transférée au plus

tôt à Paris; que là seulement elle trouvera sa véritable place, ainsi que tous les bons esprits s'accordent àle reconnaître; que la prédication étant d'une si grande importance dans le culte réformé, les étudiants trouveraient à Paris, bien plus qu'à Montauban, de nombreux modèles dans les chaires des diverses communions chrétiennes; que la ville de Montauban, presque exclusivement occupée d'agriculture et d'industrie, n'est point un centre scientifique, qu'il n'y a point de Faculté des lettres et des sciences, qu'elle n'offre aucun moyen d'acquérir les connaissances préliminaires indispensables à un ministre protestant; que l'insuffisance des ressources qu'elle offre à l'enseignement est tellement senti, que l'on préfère, en général, envoyer les élèves à Genève que de les garder en France;

Considérant, d'autre part, que dans les deux Facultés dont il s'agit, considérées comme établissements universitaires, les nominations de professeurs auraient dû être précédées d'un concours; que, contrairement à cela, elles ont été faites directement par le ministre de l'instruction publique, en se servant de la formule: M. N. est chargé du cours de sans même que les églises aient été consultées;

Que cet état de choses ne peut se prolonger plus longtemps, mais que, comme le concours présente une foule de graves difficultés dont quelques-unes tiennent même à l'essence des principes du protestantisme, le vœu des églises serait que les nominations eussent lieu sur des listes de candidats présentées par les consistoires pour les églises luthériennes.

Le comité, frappé des observations qui précèdent, et convaincu que la translation de la Faculté de Montauban à Paris serait utile et désirable; que le principe de l'égalité de protection entre les cultes ne permet pas de priver les protestants du haut enseignement nécessaire à la formation de leurs pasteurs, mais qu'il est convenable d'attendre que la réunion de ces pasteurs, actuellement existante à Paris, ait à cet égard formulé ses vœux,

Déclare qu'il n'y a pas lieu en l'état d'émettre son avis à

ce sujet d'une manière positive, mais il s'associe dès à présent à la juste réclamation relative à la manière dont on élude les articles 9 et suivants de la Loi organique de l'an X, et des décrets des 17 mars et 17 septembre 1808 sur la nomination des professeurs, et témoigne le désir de voir adopter le nouveau mode de nomination proposé par M. Coquerel.

« PreviousContinue »