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CHAPITRE XIV.

De la Composition des Conseils de Fabrique.

Il n'est pas de réformes dans la discipline ecclésiastique, pas de modifications dans les rapports entre l'Église et l'État qui n'aient été tour à tour proposées au comité, soit par des pétitionnaires, soit par des représentants usant de leur droit d'initiative, soit par les membres eux-mêmes du comité. Voilà pourquoi les travaux de ce comité resteront comme documents curieux par leur étendue et leur importance, et que l'on aimera à consulter, comme on l'a toujours fait des travaux des grandes Assemblées constituantes, devant lesquelles toutes les questions politiques, sociales et religieuses viennent se produire pour y chercher une solution.

Les conseils de fabrique jouent dans l'économie de l'Église un rôle très-important, et ils touchent à trop d'intérêts pour n'avoir pas éveillé la sollicitude de quelques-uns de ces esprits studieux et amis des réformes et de la perfection, qui cherchent les abus partout où ils les aperçoivent ou croient les apercevoir.

M. Clément, de l'Isère, a présenté à l'Assemblée nationale, dans la séance du 18 novembre 1848, la proposition suivante, qui a été renvoyée aux comités des cultes et de l'administration départementale et communale :

« Art. 1er. Dans le mois, à partir de la promulgation du présent décret, il sera procédé au renouvellement intégral des conseils de fabrique.

« Art. 2. Les nouveaux membres de ces conseils seront élus par tous les citoyens domiciliés depuis un an dans

la paroisse el appelés à élire les membres du conseil municipal.

«Ils ne pourront être pris que parmi ceux de ces électeurs qui sont catholiques, et l'élection sera faite comme celle des conseillers municipaux.

« Art. 3. A l'avenir, toute nomination de membre d'un conseil de fabrique, soit pour le renouvellement partiel du conseil, soit pour une autre cause, sera faite suivant le mode d'élection prescrit par l'article précédent.

« Art. 4. Les dispositions législatives d'après lesquelles les conseils de fabrique sont actuellement régis, continueront d'être exécutées dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret, jusqu'à ce qu'il y ait été dérogé.

Le 4 janvier 1849 M. Clément a été appelé au sein du comité, et y a développé sa proposition de la manière suivante :

« Le décret du 30 décembre 1809, a-t-il dit, et l'ordonnance du 12 janvier 1825, contiennent les règles principales suivies sur cette matière, tandis que la loi seule aurait dû les prescrire et aurait sans doute alors donné les garanties que doivent trouver les citoyens dans toute disposition législative.

« Aux termes du décret de 1809, les membres des conseils de fabrique doivent être nommés, savoir : la moitié plus un, par l'évêque, et les autres par le préfet. Le conseil se renouvelle ensuite à peu près par moitié tous les trois ans; mais les membres restants élisent ceux qui doivent compléter le conseil, et les membres sortants sont toujours rééligibles. Bien plus, l'élection doit être faite à une époque déterminée; mais si l'on néglige d'y procéder dans le temps utile, ce qui arrive assez souvent, c'est l'évêque qui nomme d'office. Enfin l'ordonnance de 1825 a donné au ministre des cultes le droit de révocation, et dans ce cas l'évêque et le préfet nomment encore tous les membres du conseil.

« Comme on le voit, cette organisation laisse à peu près tout à l'arbitraire de l'autorité. Aussi en est-il résulté que les

conseils de fabrique, sans force et sans influence morale, sont en général devenus le privilége de quelques hommes et de quelques familles placées sous la dépendance absolue du clergé. Toute leur administration, tous leurs actes, leurs recettes et leurs dépenses échappent à toute espèce de contrôle de la part de la paroisse ; il est impossible aux citoyens de faire réformer le moindre abus, et dans beaucoup de communes rurales c'est même le desservant qui est le trésorier, le secrétaire, et forme à lui seul tout le conseil de fabrique.

« Ce n'est point ainsi que les choses se passaient autrefois. « Les fabriques avaient anciennement pour base une espèce d'assemblée primaire où étaient appelés tous les paroissiens. (Rapport au Ministre de l'Intérieur, du 27 février 1824.)

«Plus tard les évêques s'arrogèrent le droit de nommer les économes ou administrateurs du temporel des églises, en adoptant néanmoins certains tempéraments; mais cet ordre de choses fut peu à peu modifié, et sous l'ancienne monarchie, quoiqu'une grande diversité pût être remarquée dans les règlements suivis auprès des églises de France, partout des garanties furent données aux paroissiens pour qu'ils eussent des fabriciens de leur choix et jouissant d'une position digne et considérée.

« Les biens des fabriques d'ailleurs furent dans tous les temps réputés des établissements laïques, comme le rappelle l'avis du conseil d'État du 23 brumaire an XII. En conséquence, leurs administrateurs étaient soumis, sous l'inspection bien entendu du clergé, à des règles empreintes des mœurs du temps, mais combinées de manière à sauvegarder les droits de tous. Est-il besoin d'ailleurs de rappeler que le royaume de l'Église de Jésus-Christ étant tout spirituel n'est pas de ce monde, et que la dignité du clergé a toujours fort peu à gagner en voulant peser d'un trop grand poids dans toute discussion sur les intérêts matériels.

<«< Au milieu des divers règlements des conseils de fabrique en France, dit M. Affre, on peut regarder comme généralement admis que les marguilliers fabriciens ou procureurs, étaient

la paroisse el appelés à élire les membres du conseil municipal.

« Ils ne pourront être pris que parmi ceux de ces électeurs qui sont catholiques, et l'élection sera faite comme celle des conseillers municipaux.

« Art. 3. A l'avenir, toute nomination de membre d'un conseil de fabrique, soit pour le renouvellement partiel du conseil, soit pour une autre cause, sera faite suivant le mode d'élection prescrit par l'article précédent.

« Art. 4. Les dispositions législatives d'après lesquelles les conseils de fabrique sont actuellement régis, continueront d'être exécutées dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret, jusqu'à ce qu'il y ait été dérogé.

Le 4 janvier 1849 M. Clément a été appelé au sein du comité, et y a développé sa proposition de la manière suivante:

« Le décret du 30 décembre 1809, a-t-il dit, et l'ordonnance du 12 janvier 1825, contiennent les règles principales suivies sur cette matière, tandis que la loi seule aurait dû les prescrire et aurait sans doute alors donné les garanties que doivent trouver les citoyens dans toute disposition législative.

:

« Aux termes du décret de 1809, les membres des conseils de fabrique doivent être nommés, savoir la moitié plus un, par l'évêque, et les autres par le préfet. Le conseil se renouvelle ensuite à peu près par moitié tous les trois ans; mais les membres restants élisent ceux qui doivent compléter le conseil, et les membres sortants sont toujours rééligibles. Bien plus, l'élection doit être faite à une époque déterminée; mais si l'on néglige d'y procéder dans le temps utile, ce qui arrive assez souvent, c'est l'évêque qui nomme d'office. Enfin l'ordonnance de 1825 a donné au ministre des cultes le droit de révocation, et dans ce cas l'évêque et le préfet nomment encore tous les membres du conseil.

« Comme on le voit, cette organisation laisse à peu près tout à l'arbitraire de l'autorité. Aussi en est-il résulté que les

conseils de fabrique, sans force et sans influence morale, sont en général devenus le privilége de quelques hommes et de quelques familles placées sous la dépendance absolue du clergé. Toute leur administration, tous leurs actes, leurs recettes et leurs dépenses échappent à toute espèce de contrôle de la part de la paroisse ; il est impossible aux citoyens de faire réformer le moindre abus, et dans beaucoup de communes rurales c'est même le desservant qui est le trésorier, le secrétaire, et forme à lui seul tout le conseil de fabrique.

« Ce n'est point ainsi que les choses se passaient autrefois. « Les fabriques avaient anciennement pour base une espèce d'assemblée primaire où étaient appelés tous les paroissiens. (Rapport au Ministre de l'Intérieur, du 27 février 1824.)

<< Plus tard les évêques s'arrogèrent le droit de nommer les économes ou administrateurs du temporel des églises, en adoptant néanmoins certains tempéraments; mais cet ordre de choses fut peu à peu modifié, et sous l'ancienne monarchie, quoiqu'une grande diversité pût être remarquée dans les règlements suivis auprès des églises de France, partout des garanties furent données aux paroissiens pour qu'ils eussent des fabriciens de leur choix et jouissant d'une position digne et considérée.

« Les biens des fabriques d'ailleurs furent dans tous les temps réputés des établissements laïques, comme le rappelle l'avis du conseil d'État du 23 brumaire an XII. En conséquence, leurs administrateurs étaient soumis, sous l'inspection bien entendu du clergé, à des règles empreintes des mœurs du temps, mais combinées de manière à sauvegarder les droits de tous. Est-il besoin d'ailleurs de rappeler que le royaume de l'Église de Jésus-Christ étant tout spirituel n'est pas de ce monde, et que la dignité du clergé a toujours fort peu à gagner en voulant peser d'un trop grand poids dans toute discussion sur les intérêts matériels.

« Au milieu des divers règlements des conseils de fabrique en France, dit M. Affre, on peut regarder comme généralement admis que les marguilliers fabriciens ou procureurs, étaient

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