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l'abbé Lequeux, avoue deux choses: la première, que l'inamovibilité canonique est inhérente à la charge des pasteurs qui ont la juridiction ordinaire; et la seconde, què les desservants sont vraiment pasteurs avec juridiction ordinaire. Ne semblet-il pas qu'il ne peut plus y avoir de difficulté sérieuse, sinon pour l'opportunité, au moins pour le droit? Les desservants sont donc curés inamovibles, sinon aux yeux de l'État, du moins aux yeux de l'Église, ce qui suffit ici. Voilà la conclusion rigoureusement et strictement logique que doivent tirer nécessairement ceux même qu'on regarde comme adversaires, du moins en fait, de l'inamovibilité canonique des desservants.

« Mais on dit encore : l'Église a consenti d'avance à l'ordre de choses établi par Bonaparte, lorsque dans le Concordat elle reconnaît qu'il n'y aura de curés que ceux approuvés par le gouvernement, et que les paroisses érigées par les évêques ne seront vraiment paroisses qu'après le consentement de l'État. D'abord cette objection est réfutée par ceux-là même qui la font ou l'insinuent, les Bouvier, les Lequeux, les Richaudeau, lorsqu'ils avouent ailleurs que les succursales sont de véritables paroisses ecclésiastiques et les desservants de véritables pasteurs à charge d'âmes avec juridiction ordinaire, indépendamment de l'État, qui ne leur donne que le nom équivoque de desservants sous la direction et la surveillance des curés. Donc ce n'est que sous le rapport civil et temporel, et non sous le rapport canonique et spirituel, qu'il faut entendre l'approbation du gouvernement exprimée dans l'article 9 du Concordat, qui d'ailleurs est formellement violé par les articles organiques. C'était aux évêques, et non pas à Bonaparte, que le Concordat donnait le droit de créer une ou plusieurs paroisses par canton: Episcopi novas parœcias circumscribent. L'État n'avait le droit que d'approuver ou de rejeter l'érection épiscopale, et encore sous le rapport civil seulement, le traitement, l'inamovibilité civile, et non sous le rapport divin, juridiction ordinaire et à charge d'âmes ou déléguée, juridiction perpétuelle ou temporaire, ce qu'il faut répéter sans cesse,

puisque l'Église ne peut pas se dépouiller de son droit divin de juridiction et d'institution canonique. Donc ces trois mots de l'article 31, révocables par lui, appliqués aux desservants, ne peuvent s'entendre que d'une amovibilité civile et gouvernementale..., et non de desservants amovibles selon l'Église...., et cela d'après les auteurs mêmes de l'objection.

<< Mais Bonaparte a fait plus; il a osé, sans l'intervention de l'Église, et malgré les réclamations énergiques du SaintSiége, faire et exécuter une loi prétendue organique du Concordat, et ériger lui-même des cures et créer à volonté des succursales et des desservants qui ne sont même pas nomimés dans le Concordat, et que l'Église ne reconnaît pas. Pour elle, il n'y a que des pasteurs et des paroisses, d'où il suit qu'en droit rigoureux la concession de l'Église au sujet de l'approbation du gouvernement n'est plus légitimement requise même sous le rapport civil, puisque l'État a foulé aux pieds en matière essentielle le Concordat qu'il venait de conclure avec le Saint-Siége, et en vertu duquel seul existait cette concession dans l'ordre civil et politique. Du reste, c'était le sentiment de Pie VII, qui, en 1816, prétendait que le Concordat de 1801 ne pouvait plus avoir ses effets, qu'il avait été ANNULÉ de la part du gouvernement français par l'acte organique de l'an X, lequel n'a jamais été reconnu par le SaintSiége......... Donc, à plus forte raison, l'approbation de l'État n'est nullement nécessaire pour l'établissement spirituel des paroisses et pour l'institution canonique des pasteurs... Donc, sous tous les rapports, l'objection est réfutée et se change en preuve nouvelle, et la loi de l'Église sur l'inamovibilité canonique des curés, appelés par l'État desservants, n'a pas été détruite par la volonté arbitraire de Bonaparte.

« Le desservant est donc curé canoniquement inamovible ou au moins, par une supposition toute gratuite, vicaire ca noniquement perpétuel. Dans toute hypothèse, l'Église veut qu'on le regarde comme pasteur à charge d'âmes avec juridiction ordinaire et irrévocable. Cependant l'Église a prévu le cas où un pasteur inamovible, l'évêque ou le curé, devenu

loup ou mercenaire, mériterait d'être éloigné de son troupeau qu'il dévore ou laisse dévorer; mais, à l'Église seule de régler la manière ferme, prudente et charitable avec laquelle ce droit rigoureux doit s'exercer. Plus de tribunaux séculiers jugeant les causes des clercs accusés de crimes canoniques, mais des tribunaux institués par l'Église pour empêcher l'arbitraire dans les uns et l'insubordination dans les autres, tout dans un mot : L'évêque avant l'Etat, l'évêque après l'Eglise.»

Résumé succinct en forme de prosyllogisme de ce qui
récède.

« Qui deservientes dicuntur, verè sunt, fatentibus omnibus, animarum pastores jurisdictione ordinariâ gaudentes; Atqui ecclesiâ volente ac jubente, animarum pastores jurisdictione ordinariâ gaudentes sunt canonicè inamovibiles; Ergo deservientes sunt canonicè inamovibiles.

Porro à solâ potestate civili per articulos organicos ab ecclesiâ toties reprobatos ac damnatos deservientes facti sunt amovibiles.

Igitur ecclesia pro suâ intima disciplinâ à potestate civili nullo modo pendens, semper voluit atque adhuc vult ut deservientes remaneant canonicè inamovibiles. »

A ces considérations, les partisans de l'inamovibilité du desservant en joignaient d'autres. Le Concordat, disaient-ils, n'a pas, il est vrai, garanti aux desservants, dont il ne s'occupe pas d'ailleurs, l'inamovibilité canonique, mais il n'y déroge pas non plus, et cela suffit pour que tout ecclésiastique, ayant charge d'âmes, puisse et doive, comme pour les temps antérieurs à 1789, jouir de cette inamovibilité, nonobstant les articles organiques qui, n'étant pas consentis par l'autorité religieuse, ne sauraient avoir dans la conscience des fidèles une force religieusement obligatoire. Les desservants, d'après ces articles, ne jouissent sans doute pas de l'inamovibilité civile que le Concordat a garantie aux curés de canton, mais ils ne sauraient être privés pour cela de l'inamovibilité canonique résul

puisque l'Église ne peut pas se dépouiller de son droit divin de juridiction et d'institution canonique. Donc ces trois mots de l'article 31, révocables par lui, appliqués aux desservants, ne peuvent s'entendre que d'une amovibilité civile et gouvernementale..., et non de desservants amovibles selon l'Église...., et cela d'après les auteurs mêmes de l'objection.

« Mais Bonaparte a fait plus; il a osé, sans l'intervention de l'Église, et malgré les réclamations énergiques du SaintSiége, faire et exécuter une loi prétendue organique du Concordat, et ériger lui-même des cures et créer à volonté des succursales et des desservants qui ne sont même pas nommés dans le Concordat, et que l'Église ne reconnaît pas. Pour elle, il n'y a que des pasteurs et des paroisses, d'où il suit qu'en droit rigoureux la concession de l'Église au sujet de l'approbation du gouvernement n'est plus légitimement requise même sous le rapport civil, puisque l'État a foulé aux pieds en matière essentielle le Concordat qu'il venait de conclure avec le Saint-Siége, et en vertu duquel seu existait cette concession dans l'ordre civil et politique. Du reste, c'était le sentiment de Pie VII, qui, en 1816, prétendait que le Concordat de 1801 ne pouvait plus avoir ses effets, qu'il avait été ANNULÉ de la part du gouvernement français par l'acte organique de l'an X, lequel n'a jamais été reconnu par le SaintSiége....................... Donc, à plus forte raison, l'approbation de l'État n'est nullement nécessaire pour l'établissement spirituel des paroisses et pour l'institution canonique des pasteurs... Donc, sous tous les rapports, l'objection est réfutée et se change en preuve nouvelle, et la loi de l'Église sur l'inamovibilité canonique des curés, appelés par l'État desservants, n'a pas été détruite par la volonté arbitraire de Bonaparte.

« Le desservant est donc curé canoniquement inamovible ou au moins, par une supposition toute gratuite, vicaire canoniquement perpétuel. Dans toute hypothèse, l'Église veut qu'on le regarde comme pasteur à charge d'âmes avec juridiction ordinaire et irrévocable. Cependant l'Église a prévu le cas où un pasteur inamovible, l'évêque ou le curé, devenu

loup ou mercenaire, mériterait d'être éloigné de son troupeau qu'il dévore ou laisse dévorer; mais, à l'Église seule de régler la manière ferme, prudente et charitable avec laquelle ce droit rigoureux doit s'exercer. Plus de tribunaux séculiers jugeant les causes des clercs accusés de crimes canoniques, mais des tribunaux institués par l'Église pour empêcher l'arbitraire dans les uns et l'insubordination dans les autres, tout dans un mot : L'évêque avant l'Etat, l'évêque après l'Eglise. »

Résumé succinct en forme de prosyllogisme de ce qui
récède.

« Qui deservientes dicuntur, verè sunt, fatentibus omnibus, animarum pastores jurisdictione ordinariâ gaudentes; Atqui ecclesiâ volente ac jubente, animarum pastores jurisdictione ordinariâ gaudentes sunt canonicè inamovibiles; Ergo deservientes sunt canonicè inamovibiles.

Porro à solâ potestate civili per articulos organicos ab ecclesiâ toties reprobatos ac damnatos deservientes facti sunt amovibiles.

Igitur ecclesia pro suâ intima disciplinâ à potestate civili nullo modo pendens, semper voluit atque adhuc vult ut deservientes remaneant canonicè inamovibiles. »

A ces considérations, les partisans de l'inamovibilité du desservant en joignaient d'autres. Le Concordat, disaient-ils, n'a pas, il est vrai, garanti aux desservants, dont il ne s'occupe pas d'ailleurs, l'inamovibilité canonique, mais il n'y déroge pas non plus, et cela suffit pour que tout ecclésiastique, ayant charge d'âmes, puisse et doive, comme pour les temps antérieurs à 1789, jouir de cette inamovibilité, nonobstant les articles organiques qui, n'étant pas consentis par l'autorité religieuse, ne sauraient avoir dans la conscience des fidèles une force religieusement obligatoire. Les desservants, d'après ces articles, ne jouissent sans doute pas de l'inamovibilité civile que le Concordat a garantie aux curés de canton, mais ils ne sauraient être privés pour cela de l'inamovibilité canonique résul

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