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congregationis concilii præfecto, benignè annuit, ut in regimine ecclesiarum succursalium de quibus agitur, nulla immutatio fiat, donec aliter a sanctâ sede apostolica statutum fuerit.

(Sig.) J. card. POLIDARIUS, præf.

A. TOMASETTI, sub secret.

Ainsi, nul doute qu'au point de vue canonique la situation du clergé de France n'a rien d'anormal, rien de contraire à la discipline. Que l'on désire revenir aux anciens usages, rien de mieux, et personne ne s'y oppose. Que l'on rétablisse les officialités ecclésiastiques sur des bases appropriées aux nouvelles circonstances, tout le monde y souscrit; mais qu'on ne dise pas que les évêques ont abusé des prérogatives que la législation de 1802 leur a données. Qu'on ne dise pas qu'ils sont les tyrans de leurs diocèses; que le clergé ne peut pas supporter plus longtemps un joug si humiliant; que cette situation est contraire aux canons et à la discipline.

Au point de vue du droit civil ou politique, on a répondu que l'État pouvait sans doute supprimer le traitement des desservants, mais qu'il n'était pas en son pouvoir de forcer la main aux évêques. Les évêques sont tout disposés à rétablir les tribunaux ecclésiastiques, et plusieurs d'entre eux ont même pris les devants. Ils n'ont aucune objection à faire contre l'inamovibilité canonique, mais ils ne sauraient consentir à ce que les desservants fussent complétement assimilés aux curés de canton. Toute administration deviendrait impossible du moment où les simples succursalistes seraient civilement inamovibles. Qu'on ne puisse les révoquer, que même on ne puisse les placer dans un poste inférieur sans un jugement rendu dans les formes canoniques, rien de mieux; mais les évêques ne sauraient renoncer à la faculté de les changer, s'ils ne font pas le bien de la paroisse qu'ils occupent et s'ils peuvent mieux réussir ailleurs. Qu'une règle uniforme rétablisse les officialités ecclésiastiques; que, pour arriver à cette uniformité, l'État ouvre des négociations avec le Saint-Siége pour

faire à tout l'épiscopat une loi de revenir à l'ancienne discipline, les évêques sont prêts à y souscrire; mais ce à quoi ils ne sauraient consentir, c'est à l'abaissement de leur ministère, à l'amoindrissement de leur dignité; or, c'est ce qui ne manquerait pas d'arriver s'ils avaient la lâcheté de souscrire à des décrets de la puissance civile sur des matières où elle est manifestement incompétente.

Après ces considérations préliminaires, propres à donner an lecteur la clef de la discussion, qu'il nous permette de mettre sous ses yeux les pièces de ce grand procès qui a tenu le comité des cultes pendant un grand nombre de séances.

La discussion a d'abord été ouverte par un rapport de pétitions que la sous-commission, dont je fais partie, m'avait chargé de présenter au comité.

Rapport sur plusieurs pétitions demandant l'établissement de tribunaux ecclésiastiques et l'inamovibilité des prêtres desser vant les paroisses dites succursales, présenté par M. Pradié au comité des cultes, dans la séance du 17 août 1848.

CITOYENS REPRÉSENTANTS,

« Les questions qui ressortent des pétitions que je viens de vous lire et dont j'ai à vous faire le rapport, sont les suivantes:

1° Inamovibilité des titres.

« Faut-il, sauf la sanction de l'autorité religieuse, proclamer l'utilité, la convenance de l'inamovibilité des desservants? Cette utilité et cette convenance reconnues, en quoi cette inamovibilité doit-elle consister?

2o Des officialités.

« Convient-il d'établir des tribunaux disciplinaires ecclésiastiques? Si on les établit, quelle doit en être la forme? Faut-il, comme le propose un pétitionnaire, instituer à cet

effet un jury ecclésiastique et des juges désignés par le sort, ou bien est-ce à l'évêque, en qui réside la juridiction, à la déléguer à des juges nommés par lui, comme cela s'est toujours pratiqué dans l'Église ?

3° Négociation avec Rome.

« Comme il s'agit ici d'une mesure générale s'appliquant à tous les diocèses de France, convient-il de négocier avec Rome ou bien avec les évêques réunis en concile ? N'est-il pas plus sage et plus facile à la fois de charger le gouvernement français de s'entendre avec Pie IX?

« 4o Les pétitions qui précèdent doivent-elles être prises en considération par l'Assemblée nationale, ou faut-il lui proposer de passer à l'ordre du jour? Dans le cas où elles seraient prises en considération, ne convient-il pas d'en demander le renvoi au bureau des renseignements, afin que le comité en fasse ultérieurement l'objet d'un sérieux examen, dans la discussion à laquelle il se propose de se livrer au sujet du Concordat et des articles organiques?

I. DE L'INAMOVIBILITÉ DES DESSERVANTS.

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« Vous savez, Messieurs, que la nomination des prêtres desservant les paroisses dites succursales n'est pas soumise à l'agrément du gouvernement, comme celle des curés de canton. Les desservants sont nommés par les évêques, qui peuvent les changer et les révoquer, suivant qu'ils le jugent utile à la bonne administration de leur diocèse. Les pétitionnaires voudraient que cette situation précaire eût un terme, et que les desservants ne pussent être changés ou révoqués qu'après jugement rendu dans les formes canoniques. Ils s'appuient pour cela sur l'ancienne discipline de l'Église. Mais il nous paraît que la question est mal posée, surtout devant une Assemblée qui n'est pas un concile et qui n'a pas à discourir sur les canons et les coutumes de l'Église.

« Ainsi les pétitionnaires invoquent le 17° canon du concile de Sardaigne, tenu en 347; le 11 canon du concile de Car

thage, tenu en 350; le 26 canon du concile œcuménique, tenu en 869; le 6o canon du premier concile de Séville; le 13o canon du concile de Clermont, tenu en 1095; le 9o canon du concile de Nîmes, tenu en 1096; le 2e concile de Latran (1139); le concile de Reims (1113); le concile de Londres (1225); le concile d'Avranches (1272); le 4o concile de Latran; les conciles de Tours (1163); de Béziers, en 1235, et enfin, pour abréger les citations, le concile de Trente, sess. 7, can. 7, dont la doctrine sur ce point a été confirmée par l'ordonnance de Louis XIII, de 1629, et la déclaration de Louis XIV, de 1657.

« Le comité me permettra de ne pas entrer dans la discussion de tous ces canons. Nos anciens rois avaient beaucoup plus de courage que nous sur ce point. Tout semble indiquer, d'ailleurs, que l'Assemblée nationale, par une heureuse innovation sur les vieux parlements, proclamera son incompétence, sa neutralité sur toutes les matières théologiques, et qu'elle laissera aux évêques le soin de décider la valeur, au point de vue canonique, des modifications réclamées par les pétitionnaires. Qu'il nous suffise à cet égard de citer l'opinion de Mgr l'évêque de Digne, dont la science éclairée et les vues libérales coïncident si heureusement avec sa récente élévation.

« Voici donc ce que dit ce pieux et savant évêque :

« La question de l'inamovibilité des desservants doit être « considérée au double point de vue de la canonicité et de « l'opportunité. Est-il contre la discipline de l'Église que les a desservants des paroisses soient amovibles? Quand on pose <«< ainsi la question, on la pose très-mal, car il n'y a pas une « discipline de l'Église immuable. Il faudrait donc savoir de « quelle discipline on veut parler, si c'est de l'ancienne ou « de la moderne, de la discipline des premiers siècles, pen«dant lesquels l'inamovibilité des desservants a été incon« nue, ou bien de celle des derniers, qui l'ont souvent re« commandée. »

« Mgr l'évêque de Digne montre très-bien que l'inamovi

bilité n'est qu'une question de temps et de circonstances, c'est-à-dire une question d'opportunité. Avant 347, ou dans les temps de la primitive Église, il n'était pas question de l'inamovibilité des curés. Depuis cette époque, la discipline de l'Église, invariable dans ses principes essentiels, s'est accommodée, dans la matière qui nous occupe, aux temps et aux circonstances. Le Concordat et les Organiques, qui nous régissent en ce moment, ont concentré, comme au temps de la primitive Église, l'autorité entre les mains des évêques, d'où la juridiction religieuse émane; il s'agit donc simplement de savoir s'il convient, en ce moment, de changer cet état de choses et de revenir à des usages et à des coutumes inconnus dans les anciens siècles du christianisme, mais qui avaient prévalu, après le quatrième siècle, dans plusieurs Églises de la chrétienté.

« Ceux qui sollicitent le retour à ces usages s'appuient sur les plaintes dont plusieurs ecclésiastiques ont fait retentir les journaux dans ces dernières années, et sur l'asservissement supposé d'un clergé que la crainte rend docile aux volontés des évêques, mais qui est impatient de briser le joug et de reconquérir son indépendance. En sorte que, à en croire ceux qui ont pris à cœur l'émancipation du clergé, rétablir l'inamovibilité des titres, serait une mesure impatiemment attendue, et que le clergé du second ordre accueillerait avec une faveur marquée. Tout cela est contesté par les partisans du statu quo, qui disent que la mesure en question n'est réclamée que par des prêtres isolés et la plupart frappés par les censures de l'Église, tandis que la grande masse du clergé vit en paix et en bonne harmonie avec les premiers pasteurs, dont l'autorité toute paternelle ne s'est jamais exercée que pour le bien-être des desservants et la bonne administration du diocèse.

« Les pétitionnaires se plaignent encore de l'instabilité pleine d'inquiétude qui plane sur les desservants. Ils peuvent être changés et même révoqués à la volonté de l'évêque, sans jugement préalable. Mais les partisans du statu quo répondent

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