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26. L'assemblée des électeurs pour la nomination aux cures se formera tous les ans à l'époque de la formation des assemblées de district, quand même il n'y aurait qu'une seule cure vacante dans le district, à l'effet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic du district, de toutes les vacances de cures qui arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement.

27. En convoquant l'assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer.

28. L'élection des curés se fera par scrutins séparés pour chaque cure vacante.

29. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu'il aura choisi en son âme et conscience, comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l'élection des évêques, comme pour celle des curés.

30. L'élection des curés ne pourra se faire, ou être commencée, qu'un jour de dimanche dans la principale église du chef-lieu du district, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d'assister.

31. La proclamation des élus sera faite par le président du corps électoral dans l'église principale avant la messe solennelle, qui sera célébrée à cet effet, et en présence du peuple et du clergé.

32. Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d'avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse, ou dans un hôpital et autre maison de charité du diocèse, au moins pendant cinq ans.

33. Les curés dont les paroisses seront supprimées, en exécution du présent décret, pourront être élus, encore qu'ils n'eussent pas cinq années d'exercice dans le diocèse.

34. Seront pareillement éligibles aux cures, tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu'ils aient aussi cinq années d'exercice.

35. Celui qui aura été proclamé élu à une cure, se présentera en personne à l'évêque avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l'effet d'obtenir de lui l'institution canonique.

36. L'évêque aura la faculté d'examiner l'élu en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs: s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées de l'évêque et de son conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu'il sera dit ci-après.

37. En examinant l'élu qui lui demandera l'institution canonique, l'évêque ne pourra exiger de lui d'autre serment, sinon qu'il

fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. 38. Les curés, élus et institués, prêteront le même serment que les évêques dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé jusques-là ils ne pourront faire aucunes fonctions curiales.

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39. Il y aura, tant dans l'église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier, sur lequel le secrétaire-greffier de la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès-verbal de la prestation de serment de l'évêque ou du curé: il n'y aura pas d'autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.

40. Les évêchés et les cures seront réputés vacants, jusqu'à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.

41. Pendant les vacances du siége épiscopal, le premier, et, à son défaut, le second vicaire de l'église cathédrale, remplacera l'évêque, tant pour les fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n'exigent pas le caractère épiscopal: mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.

42. Pendant la vacance d'une cure, l'administration de la paroisse sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus, si la municipalité le requiert; et dans le cas où il n'y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l'évêque.

43. Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires; mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres, ordonnés ou admis dans le diocèse par l'évêque.

44. Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des causes légitimes, jugées telles par l'évêque et son conseil.

TITRE III.

Du Traitement des Ministres de la Religion.

Art. 1er. Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance des peuples les a appelés, seront défrayés par la nation.

2. Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d'y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement du curé est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés. Il leur sera en outre assigné à tous le traitement qui va être réglé.

3. Le traitement des évêques sera, savoir :

Pour l'évêque de Paris, de 50,000 livres; pour les évêques des villes, dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, de 20,000 livres; pour tous les autres évêques, de 12,000 livres.

4. Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir:

A Paris, pour le premier vicaire, de 6,000 livres.

Pour le second, de 4,000 livres.

Pour tous les autres vicaires, de 3,000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, pour le premier vicaire, de 4,000 livres.

Pour le second, de 3,000 livres.

Pour tous les autres, de 2,400 livres.

Dans les villes dont la population est de moins de 50,000 âmes, pour le premier vicaire, de 3,000 livres.

Pour le second, de 2,400 livres.

Pour tous les autres, de 2,000 livres.

5. Le traitement des curés sera, savoir : à Paris, de 6,000.

Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, de 4,000 livres.

Dans celles dont la population est de moins de 50,000 âmes et de plus de 10,000 âmes, de 3,000 livres.

Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10,000 âmes, et au-dessus de 3,000 âmes, de 2,400 livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs, et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de 3,000 âmes et au-dessous jusqu'à 2,500, de 2,000 livres ; lorsqu'elle en offrira une de 2,500 âmes jusqu'à 2,000, de 1,800 livres ; lorsqu'elle en offrira une de moins de 2,000, et de plus de 1,000, de 1,500 livres, et lorsqu'elle en offrira une de 1,000 âmes et au-dessous, de 1,200 livres.

6. Le traitement des vicaires sera, savoir : à Paris, pour le premier vicaire, de 2,400 livres; pour le second, de 1,500 livres, et pour tous les autres, de 1,000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, pour le premier vicaire, de 1,200 livres; pour le second, de 1,000 livres, et pour tous les autres de 800 livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de plus de 3,000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 700 livres pour tous les autres.

Dans toutes les autres paroisses de villes et de campagne, de 700 livres pour chaque vicaire.

7. Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps, sur une simple sommation; et dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire, viendrait à

mourir ou à donner sa démission avant la fin du quartier, il ne pourra être exercé contre lui ni contre ses héritiers aucune répétition.

8. Pendant la vacance des évêchés, des cures et de tous offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versés dans la caisse du district, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.

9. Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité et de l'administration du district, laissera à leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

10. Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs de séminaires, et tous autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissaient, pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 livres.

11. La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.

12. Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.

TITRE IV.

De la Loi de la Résidence.

Art. 1. La loi de la résidence sera régulièrement observée; et tous ceux qui seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis, sans aucune exception ni distinction.

2. Aucun évêque ne pourra s'absenter, chaque année, pendant plus de quinze jours consécutifs, hors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable nécessité, et avec l'agrément du directoire du département dans lequel son siége sera établi.

3. Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s'absenter du lieu de leurs fonctions, au delà du terme qui vient d'être fixé, que pour des raisons graves, et même, en ce cas, seront tenus les curés d'obtenir l'agrément, tant de leur évêque que du directoire de leur district; les vicaires, la permission de leur curé.

4. Si un évêque ou un curé s'écartait de la loi de la résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur-général-syndic du département, qui l'avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.

5. Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d'emplois ou de commissions qui les obligeraient de s'éloigner de leur diocèse ou de leur paroisse, ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère, et ceux qui en sont actuellement pourvus seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret, par le procureur-général-syndic de leur département, sinon, et après l'expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite.

6. Les évêques, les curés et les vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations de district et des départements. Mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiers municipaux, et des membres des directoires de district et de département; et s'ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.

7. L'incompatibilité mentionnée dans l'art. 6 n'aura effet que pour l'avenir, et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront continuer d'en exercer les fonctions.

Cette constitution était inacceptable. Le clergé ne pouvait s'y soumettre sans forfaire à ses devoirs; aussi il devint nécessaire de l'y contraindre. Par l'art. 21 de la Constitution civile et par ses décrets des 27 novembre 1790 et 9 janvier 1791, l'Assemblée se vit obligée, pour ne pas laisser périr son œuvre, de prescrire aux ecclésiastiques le serment de s'y conformer. Elle ordonnait, le 30 janvier, de remplacer dans leurs fonctions les prêtres qui ne l'auraient pas prêté; elle prescrivait des poursuites contre les récalcitrants, ordonnait aux prêtres assermentés de sortir de France, sous peine de dépor

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