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ment, il doit être procédé à la vente par licitation, devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite pardevant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.-C. civ., 368, 475, 678, 681, 1459 et suiv., 1876. Pr. civ., 841, 844 et suiv., 860 (1).

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Art. 687. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

On procède, devant cet officier, aux comptes que les co-partageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux fournissements à faire à chacun des co

partageants. 859 et suiv.

1.

C. civ., 376, 683, 685, 689 à 694, 703.

Pr. civ.,

Le jugement qui subordonne le partage d'une succession à un remboursement préalable de la moitié des dépenses faites par la veuve pour le compte de cette succession, viole ouvertement l'article 687 du Code civil, qui veut que ce soit devant un notaire qu'on procède aux comptes que les co-partageants peuvent se devoir. Cass., 1 août 1854.

Art. 688. Chaque cohéritier fait rapport à la masse des sommes dont il est débiteur. — C. civ., 1253, 1254, 1358. — Pr. civ., 868.

Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une somme ou portion égale sur la masse de la succession.

1. Quoique l'article 688 du Code civil impose à chaque cohéritier l'obligation expresse de faire rapport à la masse des sommes dont il est débiteur, il est néanmoins d'absolue nécessité qu'en cas de contestation il soit établi que les sommes réclamées appartiennent réellement à la succession. Ainsi, lorsque par l'interprétation des documents et l'appréciation des faits de la cause, il a été constaté que les répéti tions des héritiers d'une succession contre l'un de leurs cohéritiers reposaient sur des lettres par lesquelles leur père commun, tout en blåmant la conduite de ce cohéritier, lui reprochait ses folles prodigalités, ces lettres ne peuvent nullement transmettre aux autres cohéritiers le droit de faire comprendre dans la succession les

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1.

- Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

sommes dépensées et d'en exiger le rapport, car elles ne constituent une dette ni envers la succession ni envers leur père. Cass., 18 juillet 1859.

Art. 689. Après ces prélèvements, il est procédé sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers co-partageants, ou de souches co-partageantes.-C. civ., 593, 599, 607, 687, 690, 703. Pr. civ., 868.

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Art. 690. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. C. civ., 685, 691, 1007.

Art. 691. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rentes hypothéquées sur les immeubles, soit en argent. C. civ., 690, 1870-3°, 1876.

-

Art. 692. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qui a été choisi accepte la commission dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne. Pr. civ., 868.

Ils sont ensuite tirés au sort. C. civ., 693. Pr. civ., 872 (1). Art. 693. Avant de procéder au tirage des lots, chaque co-partageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. C. civ., 692.

Art. 694. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches co-partageantes.-C. civ., 593, 599, 685 et suiv.-Pr. civ., 856 et suiv.

Art. 695. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, et il les renverra devant le juge-commissaire nommé pour le partage; au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. -C. civ., 681, 687. Pr. civ., 867.

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Art. 696. Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti,art. 1. — Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil, etc., art. 1.

par les articles 678 et suivants, jusque et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur particulier et spécial. C. civ., 100, 375 et suiv., 391, 394, 418. Pr. civ., 865, 874 (1).

Art. 697. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs.-C. civ., 368 à 371, 418, 686, 1459 et suiv. — Pr. civ., 842, 860 à 874 (2).

Art. 698. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs; il ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont point été observées. - C. civ., 100, 123, 329, 336 et suiv., 368 à 371, 386 et suiv., 418, 678 et suiv., 1099 (3).

1.

Un partage provisionnel n'est réputé tel que lorsque c'est un partage de cette sorte que les parties ont entendu opérer. Dans ce cas même, cet acte ne scrait susceptible d'être annullé que sur la demande seulement de l'incapable qui aurait opéré le partage avec une personne ayant le libre exercice de ses droits. Cass., 16 mars

1835.

Art. 699. Toute personne, même parenté du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. C. civ., 639, 719, 1472 à 1474.

1.

La faculté du retrait accordée aux cohéritiers par l'article 699 du Code civil, n'ayant pour objet unique dans l'esprit du législateur que d'écarter des étrangers qui voudraient, par esprit d'intérêt, entraver le partage de la succession, il s'ensuit que le retrait ne peut s'exercer qu'avant ou lors du partage. Et bien qu'il soit constaté par le jugement attaqué que les droits de l'héritier sur un immeuble de la succession ne sont pas définitivement fixés, parce qu'ils seraient contestés par d'autres héritiers, comme il est du domaine du tribunal de cassation de réviser les faits d'un procès

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1.— Décret du 22 mai 1843, de la réforme du droit civil etc., art. 1.

(2) Voy. Ibid.

(3) Voy. Ibid.

toutes les fois que la preuve contraire résulte des actes authentiques, spécialement lorsqu'il est prouvé par des documents produits que les droits de l'héritier étaient irrévocablement fixés tant par un acte de vente que par des transactions postérieures. Dans cet état, il ne s'agit plus du retrait de droits litigieux prévu aux articles 1472 et 1473 du Code civil, mais bien des droits réels qui ne sauraient entrer dans cette catégorie, Ainsi le jugement qui admet la faculté du retrait successoral d'un droit qui cesserait d'être l'objet d'un partage, applique faussement les articles précités et viole le droit de la propriété consacré par la loi. Cass., 1 oct. 1838.

2. S'il n'y a pas lieu à retrait lorsque la cession a porté, non sur une quotité de droits successifs, ou sur leur totalité, mais sur certains biens déterminés, il y a, au contraire, lieu à retrait, lorsque la cession, quoique désignant des biens déterminés, s'est étendue à l'universalité de l'hérédité mobilière ou immobilière. Juger autrement, c'est éluder et anéantir, selon la volonté des parties, les effets de l'article 699 du Code civil et ses dispositions impératives. Cass., 18 nov. 1861.

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Art. 700. Après le partage, remise doit être faite à chacun des co-partageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.

Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses co-partageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

Les titres communs à toute l'hérédité, sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les co-partageants, à toute réquisition.

S'il y a difficulté sur le choix, il est réglé par le juge-commissaire.

SECTION II.

Du Paiement des dettes.

Art. 701. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. -- C. civ., 584, 702 et suiv., 815, 818, 823, 830, 1007, 1008, 1020, 1454, 1457.

Art. 702. Le légataire à titre universel contribue, avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. C. civ., 500, 704, 815, 818, 830, 1881.

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Art. 703. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exi

ger que les rentes soient remboursées, et les immeubles rendus libres, avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles : il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier, dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. — C. civ., 433, 687 et suiv., 1008-1°, 1010 à 1012, 1274, 1410 et suiv., 1677, 1678, 1743, 1870, 1896.

Art. 704. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.-C. civ., 584, 613, 625, 701, 702, 815, 818, 825, 1008, 1260, 1878, 1881, 1935.

Art. 705. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure Subrogé aux droits du créancier, contre les héritiers et successeurs à titre universel. — C. civ., 702, 826, 830, 1035, 1037, 1881.

Art. 706. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette, se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier, qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.-C. civ., 661, 662, 704, 714, 815, 818, 823, 1000, 1001, 1035, 1036-1°, 1037-4°, 1881.

Art. 707. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc la livre. C. civ., 715, 716, 1001, 1002.

Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.— C. civ., 584, 679, 680.- Pr. civ., 469.

Art. 708. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout

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