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fessions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. - C. civ., 42, 55, 56, 75, 77, 78, 84, 85, 86, 87.

Art. 36. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.-C. civ., 42. Art. 37. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. C. civ., 19,

46, 71, 75, 1748, 1749, 1751.

Art. 38. Les témoins produits aux actes de l'état civil, ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parents ou autres; ils seront choisis au nombre de deux par les personnes intéressées. — C. civ., 39, 40, 789.

Art. 39. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leurs fondés de procuration et aux témoins. Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité. — C. civ., 37.

Art. 40. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et par les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

Art. 41. Il y aura dans chaque commune un registre tenu double, pour chaque espèce d'acte de l'état civil. — C. civ., 42, 58, 79, 156, 184. C. pén., 153.

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Les registres seront cotés par première et dernière page, et paraphés sur chaque feuillet par le doyen du tribunal civil du ressort ou par le juge qui le remplacera. C. civ., 42 à 46, 50 à 54, 57, 90,

156, 184 (1).

Art. 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte ; il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date n'y sera mise en chiffres.-C. civ., 41.

Art. 43. A la fin de chaque année, l'officier de l'état civil dressera, à la suite des actes qu'il aura reçus, le répertoire de ces mêmes actes.

(1) Voy. Circul. du Secrétaire d'Etat de la justice, etc., du 30 juillet 1845, aux commissaires du gouvernement, sur les devoirs de leur charge. Circul. du 28 janvier 1847, du même, aux officiers de l'état civil, sur leurs devoirs.-Circul. du 28 décembre 1859, du même, concernant la tenue des registres de l'état civil.

Les registres seront clos et arrêtés, à la suite du répertoire, par l'officier de l'état civil, conjointement avec le ministère public. C. civ., 51, 52, 53 (1).

Art. 44. Le ministère public sera tenu de dénoncer les contraventions ou délits qu'il aura reconnus par l'inspection des registres; il requerra contre l'officier de l'état civil la condamnation aux peines établies par la loi. C. civ., 88. Pr. civ., 753 (2).

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Art. 45. Du premier janvier au dix février suivant, le double sera remis au commissaire du gouvernement, qui l'expédiera au GrandJuge, et le Grand-Juge l'adressera au dépôt central des archives de la République.-C. civ., 51, 52, 53.

Le registre restera entre les mains de l'officier de l'état civil; il sera déposé au greffe du tribunal civil du ressort à la première mutation de l'officier de l'état civil (3).

Art. 46. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront paraphées par la personne qui les aura produites, ainsi que par l'officier de l'état civil, et adressées au dépôt central avec les doubles qui y seront déposés. Art. 47. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres.

Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le doyen du tribunal civil ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.-C. civ., 88, 89, 90.- Pr. civ., 215 et suiv. Inst. crim., 350 et suiv. - T., 449 (4).

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Art. 48. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins, et,

(1) Voy. Décret du 30 mai 1843, qui charge les maires, etc., art. 13.

(2) Voy. Rec. gen., no 1295. Circul. du 15 décembre 1832, du Grand-Juge prov., concernant la responsabilité des fonctionnaires, etc.-Circul. du 30 juillet 1845, du Secrétaire d'Etat de la justice, etc., aux commissaires du gouvernement, sur les devoirs de leur charge. Circul. du 16 juillet 1852, du Ministre de la justice, concernant l'inspection des registres de l'état civil.

(3) Voy. Circul. du 8 mars 1845, du Secrétaire d'Etat de la justice, etc., sur le dépôt des registres de l'état civil. Circul. du 16 février 1848, du même, sur la tenue des registres de l'état civil. Circul. du 18 mai 1853, du Ministre de la justice, relative à la surveillance des actes de l'état civil. Circul. du 28 décembre

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1859, du Secrétaire d'Etat de la justice, concernant la tenue des registres de l'état civil. (4) Voy. Circul. du 30 juillet 1845, du Secrétaire d'Etat de la justice, etc., aux commissaires du gouvernement, sur les devoirs de leur charge.

dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés, tant par les papiers et registres émanés des pères et mères décédés, que par témoins. C. civ., 88, 180, 1116, 1200.- Pr. civ., 253 à 295.

Ces dispositions ne dérogent en rien à l'article 311, qui interdit la recherche de la paternité à l'égard des enfants naturels. — C. civ., 311.

Art. 49. Tout acte de l'état civil d'un Haïtien ou d'un étranger, fait en pays étranger, fera foi s'il a été rédigé selon les formes usitées dans le pays où il a été reçu; il sera également valable pour l'Haïtien s'il a été dressé conformément aux lois haïtiennes par un agent de la République. — C. civ., 155, 156 (1).

Art. 50. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur le registre de l'acte s'il est entre ses mains, ou par le greffier s'il a été déposé au greffe. Le dépositaire du registre en donnera avis, dans les trois jours, au commissaire du gouvernement près le tribunal civil du ressort, qui veillera à ce que copie de la mention soit expédiée au Grand-Juge pour être inscrite au double placé au dépôt central.-C. civ., 41, 62, 90, 184.- Pr. civ., 755.

Art. 51. Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie par qui de droit devant le tribunal civil du ressort, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cinquante gourdes. C. civ., 176, 178, 185, 186.

Art. 52. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. C. civ., 53, 1168 et suiv. Art. 53. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur feuille volante et ailleurs que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines qui seront déterminées au Code pénal. Pr. civ., 215 à 252. Inst. crim., 350 à 365.C. pén., 105, 107 à 111, 151, 192 à 195.

Art. 54. Dans tous les cas où un tribunal civil connaîtra des actes

(1) Voy. Rec. gen., no 1250. Dépêche du 12 novembre 1830, du Grand-Juge prov. au Président d'Haïti, relative à la tutelle des enfants dont les pères ne sont pas Haïtiens. Décret du 30 mai 1843, qui charge les maires, etc., art. 9.

relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir en cassation contre le jugement (1).

CHAPITRE II.

Des Actes de Naissance.

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(Voy. Rec. gen., no 1140. Circul. du 29 janvier 1828, du Président d'Haïti, sur le mode de constater les naissances et décès survenus dans les campagnes. -No 1141. Circul. du 9 février 1828, du Grand-Juge prov., sur le même objet. Loi du 14 juillet 1840, sur l'administration curiale, art. 22. Décret du 30 mai 1843, qui charge les maires des fonctions d'officiers de l'état civil. Circul. du 1er avril 1845, du Secrétaire d'Etat de l'intérieur, relative aux déclarations de naissance et de décès survenus dans les campagnes. Circul. du 25 novembre 1846, du Secrétaire d'Etat de la justice, concernant les actes de l'état civil, etc.— Circul. du 20 novembre 1852, du Ministre de la justice, relative au visa des curés au bas des actes de baptême).

Art. 55. Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu du domicile de la mère; l'enfant lui sera présenté.-C. civ., 55, 57, 58, 78 à 87. C. pén., 295.

La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les médecins, chirurgiens, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. C. pén., 295.

L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence des témoins. - C. civ., 35 à 41, 300, 301.

Art. 56. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés; les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère, ou de la mère seulement si le père n'a pas fait la déclaration; enfin ceux des témoins. C. civ., 35, 36, 38.

Art. 57. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vê

(1) Voy. Rec. gen., no 1295. Circul. du 15 décembre 1832, du Grand-Juge prov., concernant la responsabilité des fonctionnaires, etc.

tements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. — C. pén., 294, 298, 299.

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, et le juge de paix auquel il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. C. civ., 41.-C. pén., 296.

Art. 58. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé, dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtiments particuliers, par le capitaine, maître ou patron du navire.

L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. C. civ., 35 à 41, 59, 60.

Art. 59. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir: dans un port haïtien, au bureau de l'administration; et dans un port étranger, entre les mains de l'agent de la République. - C. civ., 86.

Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités ci-dessus désignées, aussitôt l'arrivée dans un port.

Art. 60. L'une desdites expéditions restera déposée au bureau de l'administration; l'autre sera envoyée au Grand-Juge, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chaque acte de naissance, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou à celui du domicile de la mère, si le père est inconnu ; cette copie sera inscrite de suite sur les registres. C. civ., 41.

Art. 61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau de l'administrateur, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, signée de lui, au GrandJuge; et le Grand-Juge remplira les formalités prescrites en l'article précédent.C. civ., 41, 86.

Art. 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.-C. civ., 38, 41, 305 à 312.

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