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1. - L'article 1188 du Code civil ne peut être d'une application rigoureuse que lorsque les époux se sont soumis purement et simplement au régime de la communauté légale, ou qu'ils n'ont point fait de convention tendant à déroger audit article. Cass., 28 juillet 1857.

Art. 1189. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échéent pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté. C. civ., 74,

1187, 1255, 1275, 1278.

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Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention. C. civ., 925, 1180, 1282-3°, 1290. Art. 1190. Les donations d'immeubles qui ne sont faites, pendant le mariage, qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. C. civ., 572, 724, 925, 1255, 1278.

Art. 1191. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur, n'entre point en communauté, sauf récompense ou indemnité.-C. civ., 882 et suiv., 889 et suiv., 1218, 1222.

Art. 1192. L'immeuble acquis pendant le mariage, à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense, s'il y a soulte.-C. civ., 1222, 1253, 1255, 1278, 1475 et suiv.

Art. 1193. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des deux époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition. C. civ., 674 et suiv.

Dans le cas où le mari deviendrait, seul et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la

portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition. — C. civ., 1222, 1253, 1255, 1278.

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Du Passif de la communauté, et des Actions qui en résultent contre la communauté.

Art. 1194. La communauté se compose passivement, 1185, 1187.

C. civ.,

1° De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échéent durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux; -C civ., 430 et suiv.

2o Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari, pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu; - C. civ., 1211, 1224, 1295 et suiv.

3o Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux; - C. civ., 1675, 1677.

4o Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté; C. civ., 496, 498, 1189.

5o Des aliments des époux, de l'entretien et de l'éducation des enfants, et de toute autre charge du mariage. C. civ., 189, 190, 198, 1207, 1223, 1224 (1).

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Art. 1195. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte.-C. civ., 1102, 1113.

Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paie

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1. — Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil etc., art. 1.

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ment que sur la nue-propriété de ses immeubles personnels. — C. civ., 478, 1198, 1202, 1209.

Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense, ni à la femme, ni à ses héritiers. C. civ., 1270 (1).

Art. 1196. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.-C. civ., 584, 701, 1199, 1203, 1281, 1283, 1295.

Art. 1197. Les dettes d'une succession purement immobilière, qui échet à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession. -C. civ., 1196, 1198, 1229 à 1232.

Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté; sauf dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers. C. civ., 1195, 1224 et suiv., 1255, 1278.

Art. 1198. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme; mais, si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue-propriété des autres biens personnels de la femme.-- C. civ., 201, 203, 1195, 1197, 1202, 1209, 1211 (2).

Art. 1199. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier, comparée à celle des immeubles. -C. civ., 1196, 1197, 1200 à 1203.

Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1. (2) Voy. Ibid., art. 3.

mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue. Pr. civ., 829 et suiv. (1).

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Art. 1200. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié. - C. civ., 1196 à 1199, 1233, 1289.

Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.

Art. 1201. Les dispositions de l'article 1199 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière, poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives. C. civ., 1195, 1197, 1204, 1222, 1255, 1278, 1295, 1304, 1309.

Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.-C. civ., 203, 1202, 1203.- Pr. civ., 831 (2).

Art. 1202. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue-propriété des autres biens personnels de la femme. C. civ., 203, 1195, 1198, 1201, 1202, 1209, 1211. — Pr. civ., 831 (3).

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Art. 1203. Les règles établies par les articles 1196 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession. — C. civ., 724, 725.

Art. 1204. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1.Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

(2) Voy. Ibid.

(3) Voy. Ibid.

dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari. C. civ., 201, 1187, 1211, 1221 et suiv., 1253, 1255, 1278.

Art. 1205. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.-C. civ., 1194-2o, 1216, 1748, 1751, 1754.

SECTION II.

De l'Administration de la communauté, et de l'Effet des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la société conjugale.

Art. 1206. Le mari administre seul les biens de la communauté. - C. civ., 1187 et suiv., 1213, 1292, 1316, 1334, 1975, 1976.

Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer, sans le concours de la femme. C. civ., 677, 1274, 1293, 1881.

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Art. 1207. Il ne peut disposer entre vifs, à titre gratuit, des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs. C. civ., 189, 190, 724, 888 et suiv., 1187, 1224.

Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.-C. civ., 478 (1).

Art. 1208. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. C. civ., 725, 827, 1252 et suiv.

S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari

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(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1.— Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil etc., art. 1.

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