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SECTION IV.

Des Obligations de la personne par laquelle le dépôt a été falt.

Art. 1714. La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. C. civ., 927 et suiv., 1161, 1167, 1658, 1715, 1869-3°.

Art. 1715. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. -C. civ., 1168, 1714, 1840 et suiv., 1869-3°. - C. com., 94.

SECTION V.

Du Dépôt nécessaire.

Art. 1716. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre événement imprévu. C. civ., 1682, 1687, 1717 et suiv., 1826-10. C. pén., 134.

-

Art. 1717. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de seize gourdes. C. civ., 1126, 1133-2o, 1690.

Art. 1718. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les régles précédemment énoncées.-C. civ., 1694 et suiv.

Art. 1719. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux : le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. C. civ., 1170, 1552, 1716 et suiv., 1720, 1721, 1826, 1867, 2036.— C. pén., 329–9%, 394-1.

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Art. 1720. Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie, pourvu que la déclaration leur en ait été faite, et que les effets aient été remis entre leurs mains.-C. civ., 1170, 1719.-Pr. civ., 402.-C. pén., 329-3o, 394.

Art. 1721. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.— C. civ., 938, 2044, 2045.— C. pén., 326, 327.

CHAPITRE III.

Du Séquestre.

SECTION PREMIÈRE.

Des diverses espèces de Séquestre.

Art. 1722. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. — C. civ., 1682, 1723 et suiv., 1728 et suiv.

SECTION II.

Du Séquestre conventionnel.

Art. 1723. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.-C. civ., 493, 1724 et suiv., 1826-4°.-- Pr. civ., 142-4°, 472, 600.

Art. 1724. Le séquestre peut n'être pas gratuit. C. civ., 1684. Art. 1725. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées. C. civ., 1684 et suiv., 1726, 1727.

Art. 1726. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.-C. civ., 426 et suiv., 430 et suiv., 1685.

Art. 1727 Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. C. civ., 925.

SECTION III.

Du Séquestre ou Dépôt judiciaire.

Art. 1728. La justice peut ordonner le séquestre,

1o Des meubles saisis sur un débiteur; C. civ., 553, 682.- Pr. civ., 504 et suiv.

2o D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; C. civ., 1472.

3o Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. 484, 490, 494, 495, 680, 1043 et suiv.-C. com., 105.

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C. civ.,

Art. 1729. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques.

Le gardien doit apporter pour la conservation des objets saisis, les soins d'un bon père de famille.-C. civ., 928. Pr. civ., 524 à 527.

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.

L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.-C. civ., 928, 1826.

Art. 1730. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entr'elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

Dans l'un et l'autre cas celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.-C. civ., 1723 et suiv., 1826-4°.- Pr. civ., 517..

No 27

LOI

Sur les Contrats aléatoires.

Art. 1731. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.-C. civ., 897, 900.

Tels sont :

Le contrat d'assurance; - C. com., 329 et suiv., 429, 431 à 433, 621.

Le prêt à grosse aventure; C. com., 188-6°, 189-7°,

suiv., 344, 429.

Le jeu et le pari ;

308 et

Le contrat de rente viagère. C. civ., 1677, 1681, 1732 et suiv. Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

Le troisième est défendu : ainsi aucune action n'est accordée par la loi pour une dette de jeu ou le paiement d'un pari, de même que pour la restitution de ce que le perdant aurait volontairement payé. - C. civ., 1022.-C. com., 579.-C. pén., 342, 394-4°, 396-1° (1).

Du Contrat de rente viagère.

SECTION PREMIÈRE.

Des Conditions requises pour la validité du contrat.

Art. 1732. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. C. civ., 485, 499, 678, 746, 821-20, 900, 1677, 1681, 1731, 1733 et suiv., 1740, 1741, 2042, 2043.

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Art. 1733. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi. C. civ., 724, 725, 750, 776, 778 et suiv., 1734, 1737, 1745.- Pr. civ., 502, 503.

Art. 1734. Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir. -C. civ., 585 et suiv., 736 et suiv., 741 à 744, 748 et suiv. (2).

Art. 1735. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir.

Art. 1736. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes. Art. 1737. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

(1) Voy. Arrêté du 21 mai 1846, portant défense aux militaires de se livrer aux jeux de hasard.

(2) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1. Décret du 22 mai 1848, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujétie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1734. C. civ., 913, 1733, 1745.- Pr. civ., 502, 503 (1).

Art. 1738. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. -C. civ., 1739.

Art. 1739. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.-C. civ., 1738.

Art. 1740. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.-C. civ., 1673, 1675.

SECTION II.

Des Effets du contrat entre les parties contractantes.

Art. 1741. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.-C. civ., 974.

Art. 1742. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. C. civ., 934, 944, 1679,1747.- Pr. civ., 473, 478 et suiv., 504 et suiv., 548 et suiv., 585 et suiv.

Art. 1743. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.-C. civ., 900, 925, 1731.

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1.— Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

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