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entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. — C. civ., 72, 131, 132, 155, 168, 169.-C. pén., 154, 156.

Art. 139. Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 136, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le consentement de leurs père et mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leurs père et mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. C. civ., 141 à 143, 145, 146.

Art. 140. A défaut de consentement sur un acte respectueux, cet acte sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. — C. civ., 145, 155, 168.

Art. 141. Après l'âge de trente ans pour le fils, et de vingt-cinq ans pour la fille, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. C. civ., 73 à 75.

Art. 142. L'acte respectueux sera notifié aux père et mère, ou, à leur défaut, aux aïeuls et aïeules, par deux notaires ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.

Art. 143. En cas d'absence de l'ascendant auquel aurait dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété.

L'acte de notoriété sera dressé par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. - C. civ., 38, 70, 71, 102 à 105, 130.

Art. 144. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des père et mère, celui des aïeuls et aïeules, et celui du conseil de famille dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal civil du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 178, et en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être

moindre de six mois. C. civ., 72, 75, 136.-C. pén., 154, 156. Art. 145. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. C. civ., 139 à 143.-G. pén., 154, 156.

Art. 146. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils et les filles mineurs de vingt-un ans, ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.-C. civ., 138, 155, 160. Pr. civ., 774.

Art. 147. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. — C. civ., 305 et suiv.

Art. 148. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.

Art. 149. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. — C. civ., 150, 170, 173, 176, 187, 188, 305 et suiv., 596, 597.

Art. 150. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, le beau-frère et la bellesœur. C. civ., 150, 170, 173, 176, 187, 188, 305 et suiv., 596, 597. Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.-C. civ., 133, 155, 170, 173, 187, 188.

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Néanmoins il est loisible au Président d'Haïti de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par le susdit article 150 du Code civil, aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs.

Toutefois, cette dispense ne pourra être accordée que quand le mariage aura été dissous par le décès de l'un des époux (*).

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(*) Ancien article 150 du Code civil, modifié par la loi du 24 septembre 1864 :

Art. 150. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur

légitimes ou naturels, le beau-frère et la belle-sœur.

Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce, entre la tante et le ne

« veu. »

- L'archevêque de Santo-Domingo ayant, en 1830, accordé au citoyen DOMINGOPERES RAMIREZ une dispense de mariage avec sa tante, le Président d'Haïti autorisa le mariage religieux seulement, sans qu'aucun acte authentique en fût rédigé par un fonctionnaire quelconque, parce que ces sortes de mariages sont prohibés.

CHAPITRE II.

Des Formalités relatives à la Célébration du Mariage.

(Voy. Rec. gen., no 1032. Extrait d'une dépêche, du 9 mai 1826, du Grand-Juge, relative aux mariages contractés sous le gouvernement déchu. No 1071. Extrait d'une dépêche du 2 janvier 1827, du Grand-Juge, sur les mariages in extremis.— Loi du 30 octobre 1860, sur les mariages entre Haïtiens et étrangers).

Art. 151. Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil du domicile de l'une des deux parties. - C. civ. 49, 73, 155, 179.-C. pén., 160, 161.

Art. 152. Les deux publications ordonnées par l'article 63, en la loi n° 3 sur les actes de l'état civil, seront faites par l'officier civil du lieu où chacune des pârties contractantes aura son domicile. C. civ., 73, 74, 75, 91 à 98, 152, 154, 155.

Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites, en outre, par l'officier de l'état civil du dernier domicile.-C. civ., 73, 91 à 98.

Art. 153. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites par l'officier de l'état civil du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. - C. civ., 139, 141, 314, 329 (1).

Art. 154. Le Président d'Haïti, ou ceux qu'il préposera à cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication.-C. civ., 63, 64, 133, 150.

Art. 155. Le mariage, contracté en pays étranger par un Haïtien, sera valable, s'il a été célébré suivant les formes usitées dans le pays où il a été fait, pourvu que l'Haïtien n'ait point contrevenu aux dispositions du premier chapitre de la présente loi. — C. civ., 49, 133, 156, 180, 805.

1.

-

Le mariage contracté en pays étranger suivant les formes usitées dans ce pays, étant valable et produisant son effet en Haïti, d'après les articles 49 et 155 du

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 3.— Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

Code civil, il résulte que les époux ayant établi ensuite leur résidence en Haïti, l'effet de la communauté qui a existé entre les époux a pu être subordonné aux articles 38 et 39 de la Constitution quant aux acquisitions d'immeubles en Haïti, tant que l'un des époux est demeuré étranger; mais cette communauté n'en a pas moins subsisté quant aux meubles en Haïti et aux immeubles en d'autres pays, aucune loi de la République ne s'y opposant. Plus tard, l'époux étranger étant reconnu Haïtien et ayant rempli les formalités de la loi relatives aux mariages contractés en pays étranger, cette reconnaissance a pour effet de l'admettre dans le pays avec la possession d'état de ce mariage et les effets civils qui en découlent. Cass., 23 août 1841.

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Art. 156. Dans l'année après le retour de l'Haïtien sur le territoire de la République, l'acte de la célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. - C. civ., 41, 91.

Art. 157. Si, après le délai d'une année, l'Haïtien n'a pas rempli cette formalité, il ne pourra faire valoir l'acte de célébration du mariage, qu'en payant, d'après l'ordonnance du juge de paix de la commune, une amende qui ne pourra être moindre de cinq gourdes, ni au-dessus de vingt gourdes.

L'amende payée, l'acte de célébration devra être en outre enregistré au bureau de l'état civil, avant de produire aucun effet.

CHAPITRE III.

Des Oppositions au Mariage.

Art. 158. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. C. civ., 66 à 69, 135, 162, 164.

Art. 159. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut du père et de la mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient atteint l'âge de majorité fixé par l'article 136. — C. civ., 66 à 69, 162, 164.

Art. 160. A défaut d'ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition au mariage que dans les deux cas suivants :

4° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 146, n'a pas été obtenu;

2o Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur

époux cette opposition, dont le tribunal civil pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.-C. civ., 164, 399.- Pr. civ., 780 (1). Art. 161. Dans les deux cas prévus par l'article précédent, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition au mariage, qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer.-C. civ., 160, 336 à 344, 361, 378. — Pr. civ., 774 (2).

Art. 162. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également (à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant) contenir les motifs de l'opposition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. -C. civ., 66 à 69.

Art. 163. Le tribunal civil prononcera dans les dix jours, sur la demande en main-levée. Pr. civ., 58.

Art. 164. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. — C. civ., 939. — Pr. civ., 135, 448 à 450.

CHAPITRE IV.

Des Demandes en nullité de Mariage.

Art. 165. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou parelui des deux dont le consentement n'a pas été libre. C. civ., 134, 155, 169, 185.-C. pén., 300 à 303.

-

Art. 166. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. C. civ., 904, 905, 907, 908.

-

Art. 167. Dans le cas des articles précédents, la demande en

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 3.— Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1. (2) Voy. Ibid.

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