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No 31

LOI

Sur la Contrainte par corps
en matière civile.

(Voy. Rec. gen., no 1247. Rapport du 28 septembre, du Grand Juge prov. à S. Exc. le Président d'Haïti, sur l'administration de la justice. No 1326. Loi du 27 mai 1834, sur la contrainte par corps pour dettes civiles et commerciales, art. 8, 15.Loi du 19 septembre 1836, portant amendement au Titre XIV de la loi no 4 du Code de procédure civile. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et

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Loi du 4 août 1845, qui remet en vigueur le Code de

Art. 1825. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat. C. civ., 1830, 1832, 1833, 1903. — Pr. civ., 700-4o, 605.

794. C.com.,

Il y a stellionat, lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; - C. civ., 1384, 1891.

Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. C. civ., 1881, 1896, 1901.

Art. 1826. La contrainte par corps a lieu pareillement, 1o Pour dépôt nécessaire; — C. civ., 1133-2o, 1716.

2o En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire; C. civ., 481, 939, 1827. - Pr. civ., 31, 35, 133, 134, 136, 451.

3o Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet. C. civ., 1728. — Pr. civ., 133, 458.

40 Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens; - C. civ., 1723 et suiv.

5o Contre les cautions judiciaires, et contre les cautions des con

traignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte; -C. civ., 925, 1806.

6° Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée; Pr. civ., 202, 222, 737.

7° Contre les notaires, les défenseurs publics, et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions. C. civ., 2041.Pr. civ., 192, 193, 452 et suiv.

1. Le jugement qui condamne par corps un ex-administrateur des finances à restituer à l'Etat la somme de 5381 g. 4 c. provenant du déficit trouvé dans sa caisse, aux termes du troisième alinéa de l'article 1826 du Code civil, a faussement interprêté et faussement appliqué cet article, car cette condamnation par corps pour fait de comptabilité administrative n'est pas autorisée par la loi. La qualité d'agent comptable préposé par le gouvernement, ne peut être assimilée aux personnes dont parle le no 3 du susdit article qui ne concerne que les officiers publics préposés pour recevoir en dépôt des sommes ou effets appartenant à des particuliers. — Cass., 29 mai 1848.

Art. 1827. Ceux qui, par un jugement vendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile. C. civ., 1135-3°, 1136. Pr. civ., — 33 à 35, 150, 151, 626.

Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq lieues du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq lieues. Pr. civ., 954.

Art. 1828. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procede point de leur fait. C. civ., 428, 925, 1168, 1483, 1533, 1534, 1569 et suiv.

Art. 1829. Hors les cas déterminés par les articles précédents, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps; à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée;

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et à tous Haïtiens de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étranger; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts. C. civ., 10, 730, 924, 939, 1825 à 1828, 1837, 1903. Pr. civ., 113, 133, 134, 192, 202, 214, 222, 265, 458, 460, 524, 525, 602, 622, 624, 648, 722, 737.-C. com., 206, 624.- Inst. crim., 105, 287.

1. Aucune loi n'autorise à prononcer la contrainte par corps pour les dépens en malière commerciale, bien qu'elle doive l'être pour le principal. Cass., 2 mai 1859. 2.- La loi, dans sa prévoyance, n'a pas négligé de faire connaitre les cas dans lesquels la contrainte par corps est de droit prononcée, et les cas où le juge peut avoir la faculté de l'appliquer, selon certaines circonstances déterminées. Ainsi, le jugement, qui, en prononçant le divorce contre l'épouse, annulle les expéditions des actes portant vente d'immeubles qui sont en la possession de cette épouse, ne peut condamner celle-ci par corps à l'amende, car cette matière ne doit, en aucune manière, entrainer la contrainte par corps. Il est constant qu'un tribunal ne doit jamais oublier qu'en usant du pouvoir dont la loi l'investit, il doit toujours s'attacher à imprimer à ses décisions une justice éminemment équitable. Il doit, dans ses attributions, se renfermer dans les limites de la sagesse, de la légalité, n'ayant pour boussole que la loi. C'est ainsi que pour rester accord avec la respectabilité de sa mission, il doit toujours se dépouiller de tout sentiment de partialité ou d'acrimonie lorsqu'il statue sur les droits de ses concitoyens. Cass., 4 août 1862.

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Art. 1830. Dans les cas mêmes ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs. C. civ., 329, 386 et suiv., 397, 1093, 1837. C. com., 2, 3, 6.

Art. 1831. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de cent gourdes. C. civ., 1837.

1.

La loi du 27 mai 1834, art. S et 15, sur la contrainte par corps etc, abroge les articles 1828 et 1831 du Code civil et n'excepte pas les femmes et les filles de la contrainte par corps, mais seulement les sexagénaires et les mineurs. Cass., 27 janvier 1840.

Art. 1832. Elle ne peut être prononcée contre les personnes ayant soixante ans révolus, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.-C. civ., 1825, 1903.- Pr. civ., 700-4°, 794.-C. com.,

605.

1. La veuve, simplement condamnée à rendre compte de la succession de son mari, ne peut, sans qu'il en résulte une violation des articles 1832 du Code civil, et 700 du Code de procédure civile, être soumise à la contrainte par corps. 16 mars 1835.

Cass.,

2. Il est incontestable que nul ne peut être jugé sans qu'il ne soit mis en demeure de se défendre. Il résulte de ce principe, qu'une mère ne peut être condamnée comme civilement responsable du fait de son enfant, par le motif qu'elle n'avait pas été assignée conformément à la loi. Et en admettant même qu'elle l'eût été, la contrainte par corps ne saurait être, dans ce cas, prononcée contre elle.-Cass., 5 mars 1855.

Art. 1833. La contrainte par corps, pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées, que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou qu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens. C. civ., 204, 205, 1211, 1228 et suiv., 1321 et suiv., 1361, 1825, 1837, 1903. — Pr. civ., 700, 794. — C. com., 4, 5, 7, 111, 605.

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leurs maris, ne pourront être réputées stellionataires, à raison de ces contrats. C. civ., 1216, 1272, 1825.

Art. 1834. La contrainte par corps, dans les cas mêmes où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement. C. civ., 1829. Pr. civ, 444, 680 et suiv.

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1. Lorsque les arbitres choisis par les parties n'ont pas, dans leur jugement, prononcé la contrainte par corps, quoique la loi, s'ils l'avaient jugé nécessaire, leur en donnât le droit, d'après un arrêt du tribunal de cassation de France, du 5 novembre 1811, noté au dictionnaire des arrêts modernes, qui ont acquis l'autorité de chose jugée, et que l'article 70 du Code de procédure civile, analogue à une décision de la cour de Rennes du 25 juillet 1810, rapportée dans le dictionnaire susdit en matière de société, le juge de paix, remplaçant le juge de commerce, doit se borner à sa simple ordonnance. Mais si, au mépris des articles 1827, 1828, 1829 et 1834 du code civil, le juge de paix a outrepassé son pouvoir en ordonnant la contrainte par corps, lorsqu'aucun jugement n'avait porté cette condamnation, son jugement doit être cassé. Cass., 11 fév. 1828.

Art. 1835. Le pourvoi en cassation ne suspend pas la contrainte par corps. C. civ., 1806. Pr. civ., 142.

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Art. 1836. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. C. civ., 1859. Pr. civ., 469, 473, 474, 478, 504, 548, 585, 680 et suiv.,

717.

Art. 1837. Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux

lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics. C. civ., 1829. C. com., 206, 228, 452, 624. Inst. crim., 67, 102, 139. C. pén., 54, 386, 388 (*).

1.

Le tribunal civil qui a pris pour base de son jugement les articles 1837 et 2047 du Code civil, a donné une fausse interprétation auxdits articles qui n'ont rapport qu'aux matières civiles; car dans l'état actuel de notre législation, il n'existe point de loi sur la contrainte par corps en matière de commerce, la loi du 24 août 1808 ayant été abrogée par l'article 130 de la loi du 13 février 1826, sur l'organisation judiciaire. Or, en admettant même, pour un moment, l'existence de cette loi, on ne pourrait l'appliquer dans l'espèce d'une obligation entre commerçants. L'article 18, titre 1, n'admet la contrainte par corps que pour dettes contractées pour marchandises provenant de cargaisons étrangères, et pour billets à ordre portant hypothèque. Donc, par l'absence de lois sur la contrainte par corps et sa durée, les débiteurs doivent incontestablement jouir du droit commun, et le tribunal civil à qui appartient l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, doit se conformer à l'article 546 du Code de procédure civile (1825) en ordonnant l'élargissement du débiteur. Cass., 11 oct. 1830 (1).

No 32

LOI

Sur le Nantissement.

Art. 1838. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. — C. civ., 897, 925, 1682 et suiv., 1839 et suiv.

Art. 1839. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage.

C. civ., 1070, 1807, 1840 et suiv., 1869-2o. Pr. civ., 717 et

suiv.-C. com., 94, 442, 443, 523, 545.-C. pén., 343.

Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse. — C. civ., 1844, 1850, 1852 et suiv.-C. com., 443.

(*) Voy. Code de procédure civile de 1835, art. 700, à la note.

(1) Voy. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 7,

8, 9.

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