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nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant trois mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue.-C. civ., 171, 180, 182, 1123.

Art. 168. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. C. civ., 136 à 139, 146, 169, 173, 187, 188.-C. pén., 154 à 156.

Art. 169. L'action en nullité ne peut plus être intentée, ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par luimême au mariage.

Art. 170. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 133, 135, 149 et 150, peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. - C. civ., 128, 173, 176, 187, 188.C. pén., 300 à 303.

Art. 171. Néanmoins le mariage, contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :

1o Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent;

2o Lorsque la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de six mois à compter du jour de la célération du mariage. -C. civ., 133, 167.

Art. 172. Le père, la mère, les ascendants et le conseil de famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

Art. 173. Dans tous les cas où, conformément à l'article 170, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, que lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

Art. 174. L'époux, au préjudice duquel il a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. C. civ., 19, 128, 135, 155, 175, 176, 187, 188.-C. pén., 288.

Art. 175. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être préalablement jugée.

Art. 176. Le commissaire du gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 170, et sous les modifications portées en l'article 171, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des époux, et les faire condamner à se séparer.-C. civ., 128, 185 et suiv.

Art. 177. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier de l'état civil compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. C. civ., 74, 75, 151,

155.

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Art. 178. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébration n'ont point été observés, le commissaire du gouvernement fera prononcer contre l'officier de l'état civil, une amende qui ne pourra excéder cent gourdes; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende qui ne pourra excéder quatre cents gourdes.-C. civ., 63 à 65, 152 à 154.

1. Bien que la publicité parfaite du mariage consiste dans l'exacte observation de toutes les formalités exigées pour sa célébration, il est cependant des omissions qui ne sont pas de nature à entraîner la nullité du mariage. Et quand il serait vrai que les intervalles prescrits pour les publications n'ont point été observés, cette irrégularité ne suffirait pas pour faire annuler l'acte de mariage; elle ne peut donner lieu qu'à une amende prévue et déterminée par l'article 178. D'ailleurs, le défaut de publicité résulte de l'absence de divers éléments qu'il est laissé aux tribunaux d'apprécier dans leur sagesse et dans leurs lumières. Cass., 27 sept. 1847.

Art. 179. Les peines prononcées en l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toutes contraventions aux règles prescrites par l'article 151, lors même que les contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

1. Doit être condamné aux arendes prévues par les articles 40, 42 et 151 du Code civil, conformément aux articles 51 et 179 du même Code, l'officier de l'état civil qui aurait célébré un mariage dans la commune où il exerce ses fonctions et où aucun des époux n'était domicilié. Cass., 14 mars 1837.

Art. 180. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'article 48 de la loi sur les actes de l'état civil.-C. civ., 41, 74, 75.

Art. 181. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. — C. civ., 41, 48, 75, 180, 182, 183.

Art. 182. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non-recevables à demander la nullité de cet acte.-C. civ., 19, 167, 171, 180, 181, 217, 302, 303.

Art. 183. Si néanmoins, dans les cas des articles 180 et 181, il existe des enfants issus de deux personnes qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient toutes les deux décédées, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. C. civ., 184, 300, 301.

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Art. 184. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage. -C. civ., 41, 88.

Art. 185. Si les époux, ou l'un d'eux, sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le commissaire du gouvernement. C. civ., 176, 178.

Art. 186. Si l'officier de l'état civil est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil, contre ses héritiers, par le commissaire du gouvernement, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.-C. civ., 584.

Art. 187. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants, lors

qu'il a été contracté de bonne foi.-G. civ., 133, 135, 149, 150, 165, 168, 170, 174, 180, 181.

Art. 188. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux, et des enfants issus du mariage. — C. civ., 187.

CHAPITRE V.

Des Obligations qui naissent du Mariage.

Art. 189. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. C. civ., 191, 192, 195, 326, 330, 1194, 1233, 1343. C. pén., 296, 297.

Art. 190. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement. C. civ., 1325. Art. 191. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. C. civ,. 189, 191, 192, 325, 326, 1343.

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse :

1° Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; 2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. — C. civ., 191, 192, 1343.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Art. 192. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. -C. civ., 189, 191.

Art. 193. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Art. 194. Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Art. 195. Le tribunal prononcera également, si le père ou la mère

qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il sera dû des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. - C. civ., 189.

CHAPITRE VI.

Des Droits et des Devoirs respectifs des Epoux.

(Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1, 3. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1).

Art. 196. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. C. civ., 74, 189, 191, 1174.

Art. 197. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

Art. 198. La femme est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider; le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. C. civ., 95, 189, 1174, 1233, 1322.

Art. 199. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.-C. civ., 200 à 211, 635, 735, 753, 759, 835, 916, 1089, 1174, 1234, 1323, 1361. Pr. civ., 758, 760. C.com., 4.

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1.. La femme mariée, dùment autorisée à intenter une action immobilière contre ses cohéritiers, dans le but de provoquer un nouveau partage de succession, ne se trouve plus avoir besoin d'une nouvelle autorisation pour poursuivre le partage ordonné. Cass., 25 nov. 1839.

2.

L'assignation donnée à la requête d'une femme mariée, quoique ne portant pas énonciation de l'autorisation du mari, ne vicie pas la procédure si le mari s'est présenté ensuite en personne.

3.

Cass., 20 fév. 1844.

Le recours exercé par la femme mariée en vertu d'un jugement du tribunal civil qui l'autorise à ester en jugement tant en demandant qu'en défendant, et spécialement à se pourvoir en cassation contre tous jugements qui préjudicient à ses droits, ne saurait être considéré comme un acte qu'elle ne pouvait faire sans l'autorisation de la justice, lorsque surtout le jugement dont est pourvoi a été rendu contre elle personnellement, et qu'il est intervenu à l'occasion d'une saisie-arrèt opérée à la requête des deux époux agissant collectivement: ce qui suppose une action dans laquelle l'épouse était personnellement intéressée. — Cass., 30 avril 1849.

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