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Art. 1958. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et, pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. C. civ., 1411 et suiv., 1959.

Art. 1959. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers ressorts de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. C. civ., 1386, 1950 et suiv., 1958, 1979.

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Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission, ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance, et situés dans le même ressort; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. C. civ., 925, 939, 1881, 1896, 1933.

CHAPITRE IX.

Du Mode de purger les hypothèques, quand il n'existe pas d'inscriptions sur les biens des maris et des tuteurs.

Art. 1960. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.—Ç. civ., 201, 329, 330, 361, 399, 418, 916, 1180, 1186, 1888, 1889, 1902 et suiv., 1920, 1961 et suiv. (1).

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 3.

Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

Art. 1961. A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée, du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront, par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé-tuteur, qu'au commissaire du gouvernement près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché, pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; durant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés-tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le commissaire du gouvernement, seront reçus à requérir, s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties, au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle. - C. civ., 1825, 1902 et suiv., 1950 et suiv., 1962. — Pr. eiv., 675 (1).

Art. 1962. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari ou le tuteur. C. civ., 1903 et

suiv.

S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il n'existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence. — C. civ., 74, 361, 418, 1180, 1913 et suiv.

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 3 Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix, au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur: et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.C. civ., 74, 361, 418, 1180, 1902 (1).

CHAPITRE X.

De la Publicité des registres, et de la Responsabilité
des conservateurs.

Art. 1963. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune.-C. civ., 1875, 1917, 1964 et suiv., 1969, 1970. Pr. civ., 472, 589, 590 à 673.

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Art. 1964. Ils sont responsables du préjudice résultant,-C. civ., 939, 1168 et suiv., 1969, 1970.

1° De l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; - C. civ., 1913, 1915, 1948.

2o Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. — C. civ., 1963, 1965, 1966.

Art. 1965. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats, une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué. C.

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(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 3.— Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 3.

civ., 1881, 1933, 1947, 1963, 1964, 1966, 1969, 1970. Pr. civ., 658 et suiv.

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Art. 1966. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine de dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par tout autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.-C. civ., 939, 1168, 1169, 1913, 1948, 1963 et suiv., 1969, 1970.

Art. 1967. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date, et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. C. civ., 1915 à 1917, 1920, 1948, 1969. Pr. civ., 673.

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Art. 1968. Tous les registres des conservateurs sont cotés et paraphés à chaque feuillet, par première et dernière page, par le doyen du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des

actes.

Art. 1969. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de cent à cinq cents gourdes pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. G. civ., 939, 1168 à 1170, 1963 et suiv.,

1970.

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Art. 1970. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à cinq cents gourdes d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. — C. civ., 939, 1168 et suiv., 1781, 1913, 1948, 1963 et suiv.

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Sur l'Expropriation forcée, et l'Ordre entre les créanciers.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Expropriation forcée.

Art. 1971. Le créancier peut poursuivre l'expropriation, 1o des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur; 2o de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature. C. civ., 426 et suiv., 457 et suiv., 478 et suiv., 1859 à 1861, 1870 à 1872, 1881, 1885, 1972 et suiv., 1986. Pr. civ., 473, 585 et suiv., 628 et suiv. C. com., 565 et suiv.

Art. 1972. Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 712 de la loi no 16, sur les successions. C. civ., 679, 681, 713, 956, 1870-3o, 1876, 1913.

Art. 1973. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. C. civ., 329, 386 et suiv., 418, 1451, 1784, 1786 et suiv., 1937, 1938, 1974. - Pr. civ., 538 et suiv.

Art. 1974. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou un interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.-C. civ., 674, 1973.

Art. 1975. L'expropriation des immeubles qui font partie de la

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