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par le droit des gens, les usages des nations ou les traités politiques.

1. Lorsque des conclusions insérées au jugement il résulte qu'un individu a formellement déclaré qu'il remplissait provisoirement, et en l'absence du titulaire, les fonctions d'agent commercial des Etats-Unis d'Amérique, et qu'il a fait procéder à la vente d'un brick marchand, en vertu des pouvoirs qu'il tenait du gouvernement des Etats-Unis, l'intérimaire ne peut pas valablement contester la solidarité qui existe de plein droit entre lui et le titulaire, ayant déclaré qu'il agissait comme mandataire de ce dernier. Pour que l'intérimaire fut habile à revendiquer les priviléges conférés par l'article 6 du Code civil, il fallait qu'il obtint du gouvernement haïtien l'exequatur. Ne pouvant, au contraire, justifier de la qualité d'agent accrédité, il devait nécessairement rentrer dans le droit commun. Considéré dès lors par le tribunal de commerce comme vendeur pur et simple, il se trouvait dans l'obligation de garantir la chose vendue. Cass., 12 mars 1838.

Art. 7. Les Haïtiens qui habitent momentanément en pays étranger sont régis par les lois qui concernent l'état et la capacité des personnes en Haïti. Pr. civ., 89, 892.

Art. 8. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. Pr. civ., 134.- C. pén., 95.

Art. 9. Le juge qui, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, refusera de juger, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. - Pr. civ., 438, 439, 440.C. pén., 146.

- C.

Art. 10. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. civ., 730, 924, 962, 1173.-C. pén., 232, 396.

1. L'acte dressé par les autorités locales aux fins d'affranchir de toutes poursuites correctionnelles, et par suite de toutes condamnations pécuniaires et pénales, le capitaine d'un navire convaincu de contrebande, lequel s'était soumis, ainsi que ses consignataires, à payer une somme déterminée pour le remboursement des droits dus à l'Etat sur les marchandises débarquées en fraude par ce capitaine, et pour la pénalité qui s'y rattache, ne peut être confondu avec un acte de cautionnement régi par des dispositions tout autres que celles qui régissent les transactions. Une pareille transaction est radicalement nulle, en ce qu'aucune transaction ne peut avoir lieu dans le but d'affranchir les personnes coupables de contrebande de toute peine légale, sans violer ouvertement les articles 10 et 1812 du Code civil.-Cass., 20 mai 1847.

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Sur la Jouissance, la Perte ou la Suspension des Droits civils et politiques.

(Voy. Décret du 9 septembre 1845, concernant les Haïtiens qui se font immatriculer aux consulats étrangers).

CHAPITRE PREMIER.

De la Jouissance des Droits civils et politiques.

(Voy. Loi du 30 octobre 1860, sur le mariage entre Haïtiens et étrangers).

Art. 11. La réunion des droits politiques et des droits civils constitue la qualité de citoyen.

L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques.-Const. de la Rép. d'Haïti, art. 11.—C. civ. 102, 789.-C. pén., 9, 23, 28, 29, 337 à 340, 342 (1).

Art. 12. Tout Haïtien jouira des droits politiques et des droits civils, sauf les exceptions prévues par la loi. Const. de la Rép. d'Haïti, art. 13.

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Art. 13. Tout individu né, en Haïti ou en pays étranger, d'un Haïtien ou d'une Haïtienne, est Haïtien (2).

Art. 14. Tout ceux qui, en vertu de la Constitution, sont habiles à acquérir la qualité de citoyens haïtiens, devront, dans le mois de

(1) Voy. Rec. gén., no1250. Dépêche du 12 novembre 1830, du Grand-Juge prov. au Président d'Haïti, relative à la tutelle des enfants naturels dont les pères ne sont pas Haïtiens.

(2) Voy. Circul. du 11 juillet 1837, du Président d'Haïti, relative aux formalités que doivent remplir certains individus pour devenir Haïtiens.

leur arrivée dans le pays, faire devant le juge de paix de leur résidence, en présence de deux citoyens notables, la déclaration qu'ils viennent avec l'intention de se fixer dans la République. Ils prêteront en même temps, entre les mains du juge de paix, le serment qu'ils renoncent à toute autre patrie qu'Haïti.

Munis de l'expédition du procès-verbal du juge de paix constatant leur déclaration qu'ils viennent se fixer dans la République et leur prestation de serment, ils se présenteront dans les bureaux du Président d'Haïti pour recevoir un acte du chef de l'Etat qui les reconnaisse comme citoyens de la République.-Const. de la Rép. d'Haïti, art. 13. C. civ., 23 T., 8. (*).

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Art. 15. L'étranger, même non résidant en Haïti, pourra être cité

(*) Ancien article 14 du Code civil, modifié par la loi du 6 septembre 1860 : « Art. 14. Tous ceux qui, en vertu de la Constitution, sont habiles à acquérir la « qualité de citoyens d'Haïti, devront, à leur arrivée dans le pays, faire devant le juge « de paix de leur résidence, an présence de deux citoyens notables, la déclaration « qu'ils viennent avec l'intention de se fixer dans la République.

«Ils seront tenus en outre, pour constater leur résidence non interrompue pen<< dant le cours d'une année, de faire viser tous les mois, par le juge de paix de la « commune, l'expédition de cette déclaration; et ce ne sera qu'après avoir rempli ces « formalités qu'ils pourront prêter, devant le doyen du tribunal civil du ressort, ou << celui qui le remplacera, le serment qu'ils renoncent à toute autre patrie qu'Haïti.

< Munis d'un certificat du doyen, ils se présenteront ensuite à la Secrétairerie gé«nérale pour y solliciter un acte revêtu de la signature du Président d'Haïti, qui les << reconnaisse comme citoyens de la République.

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1. Lorsqu'il est attesté qu'un juré n'a pas rempli les conditions essentielles de l'article 14 du Code civil, qui règle les formalités d'après lesquelles la preuve de sa résidence doit être constatée, ce juré est frappé d'une incapacité qui le rend inhabile à jouir des honneurs attachés aux fonctions de juré. — Cass., 12 juin 1837.

2. Il est de principe que lorsqu'il s'agit d'un objet mobilier, on ne saurait contester au père étranger le droit d'entreprendre et de faire conserver les intérêts de ses enfants mineurs. Cass., 28 mai 1860.

Voy. Dépêche du 26 février 1839, du Grand-Juge prov. relative à la qualité d'Haïtien prise par un étranger habitant la partie de l'Est.- Circul. du 14 janvier 1840, du même, concernant les formalités à remplir par ceux qui réclament les droits d'Haïtiens. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1. -Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.- Circul. du 16 juillet 1852, du Ministre de la guerre, concernant les formalités à remplir par les étrangers qui arrivent en Haïti. Circul. du 9 octobre 1860, du Secrétaire d'Etat de la justice, aux juges de paix, leur prescrivant de recevoir gratis les déclarations des immigrants de race indienne ou africaine qui désirent se faire naturaliser Haïtiens.

devant les tribunaux haïtiens pour l'exécution des obligations par lui contractées en Haïti avec un Haïtien. Pr. civ., 89, 90.

Art. 16. Tout étranger pourra être traduit devant les tribunaux haïtiens pour les obligations par lui contractées en pays étranger, envers un Haïtien. - Pr. civ., 89, 90 (*).

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1. Le principe du droit des gens ne permet pas que les tribunaux de la République s'occupent de la formation des actes judiciaires faits en pays étrangers, lorsque ces actes n'intéressent aucun Haïtien, ce qui résulte clairement de l'article 14 du Code Napoléon. Cass., 30 sept. 1819.

2. L'étranger, qui a un établissement de commerce en Haïti, se trouve placé, d'après la Constitution, sous la protection du gouvernement. Les lois de la morale publique veulent également que les actes de commerce par lui faits ne puissent en aucune manière le soustraire aux poursuites judiciaires et aux réclamations qui doivent s'exercer contre lui. Le même principe, d'une éternelle justice, veut aussi que les étrangers, quelle que soit leur nation, qui entretiennent des rapports de commerce avec Haïti, trouvent la garantie et la sécurité nécessaires à la conservation de leurs intérêts. Ainsi la justiciabilité d'un étranger ne doit nullement dépendre de sa nationalité, mais de son domicile. D'où il suit que l'étranger, qui a établi sa résidence et le siége de son commerce de consignation en Haïti, en vertu de la licence du Président, est justiciable des tribunaux du pays pour les actes relatifs à son commerce, même lorsqu'il a contracté avec un négociant étranger, et il ne peut nullement en décliner la compétence. Cass., 17 avril 1837.

Art. 17. L'Haïtien pourra être cité devant les tribunaux d'Haïti pour raison des obligations par lui contractées en pays étranger, soit envers un étranger, soit envers un Haïtien. Pr. civ. 89, 167, 168.

(*) Article 14 du Code Napoléon, correspondant aux articles 15 et 16 du Code civil d'Haïti :

« Art. 14. L'étranger, même résidant en France, pourra être cité devant les tri<< bunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec << un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obliga«tions par lui contractées en pays étranger envers des Français. »

CHAPITRE II.

De la Perte de la qualité de Citoyen.

(Voy. Const, de la Rép. d'Haïti, art. 14. - Décret du 9 septembre 1845, concernant les Haïtiens qui se font immatriculer, etc. Dépêche du 2 octobre 1845, du Secrétaire d'Etat de la justice, etc., relative à l'interprétation du décret du 9 septembre 1845).

Art. 18. La qualité de citoyen se perd :

1o Par suite de la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, telles qu'elles seront déterminées par le Code pénal;-C. civ., 19.—C. pén., 7, 17. 2° Par l'abandon de la patrie au moment d'un danger imminent; C. civ., 21, 22, 23 (1).

30 Par la naturalisation acquise en pays étranger; - C. civ., 22, 23 (2).

4° Par l'acceptation de fonctions publiques confiées par un gouvernement étranger, et par tout service, soit dans les troupes, soit à bord des bâtiments d'une puissance étrangère; C. civ., 22, 23. 5o Par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.-Const. de la Rép. d'Haïti, art. 14, 15 et 16.-C. civ., 8, 22, 23.

1.

L'Haïtien qui exerce en pays étranger la profession d'avocat, est déchu de sa qualité d'Haïtien comme exerçant une fonction publique en pays étranger. Cass., 10 février 1827.

Art. 19. L'individu qui a perdu sa qualité de citoyen par la cause exprimée au no 1 de l'article précédent est privé, non-seulement des droits politiques, mais encore des droits civils qui suivent:

40 Il perd la propriété de tous les biens qu'il possédait sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était décédé. 506, 570, 604, 1210, 1226, 1302, 1634, 1706, 1746, 1767.

C. civ.,

(1) Voy. Rec. gen., no 1275. Proclamation du 9 janvier 1832, concernant les passeports à l'étranger.

(2) Voy. Décret du 9 septembre 1845, concernant les Haïtiens qui se font immatriculer, etc.

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