Page images
PDF
EPUB

commune, sinon d'en requérir l'accomplissement de l'officier civil retenteur de l'acte de mariage.

CHAPITRE IV.

Des Effets du Divorce.

Art. 283. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir. — C. civ., 176, 212.

Art. 284. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra contracter un autre mariage qu'un an après le divorce prononcé.

Art. 285. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des époux ne pourra contracter un autre mariage que trois ans après la prononciation du divorce.

Art. 286. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. C. pén., 286.

La femme adultère sera condamnée, par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à une détention qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder une année. C. pén., 269, 284, 285, 286.

1.

La femme contre laquelle le divorce et l'emprisonnement ont été prononcés pour cause d'adultère, n'est pas tenue, avant de se pourvoir en cassation, de se constituer prisonnière ou d'obtenir sa liberté sous caution, parce que son pourvoi étant purement civil, la condamnation à l'emprisonnement prononcée contre elle est une peine qui résulte des effets du divorce et qui ne peut être assimilée à celle qui pourrait lui être infligée dans le cas où elle eût été dénoncée par son mari. Ainsi, ayant déjà rempli toutes les formalités de la loi sur la cassation en matière civile, on ne saurait encore exiger qu'elle remplit une partie des formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle avant de pouvoir attaquer un jugement en matière de diCass., 22 sept. 1836.

vorce.

Art. 287. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. — C. civ., 1237, 1248, 1301, 1303.

Art. 288. L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avan

tages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n'ait pas lieu.

Art. 289. Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous, ou quelques-uns d'eux, seront confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. C. civ., 260,

316.

Art. 290. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

Art. 291. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants, que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts, s'il n'y avait pas eu de di

vorce.

Art. 292. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage. Les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié, jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants, par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.C. civ., 266, 267.

No 8

LOI

Sur la Paternité et la Filiation.

CHAPITRE PREMIER.

De la Filiation des Enfants légitimes ou nés dans le Mariage.

Art. 293. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. — C. civ., 171, 198, 297, 585, 736.

Art. 294. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant; il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui en ait été cachée; auquel cas, il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. C. civ., 215, 297.

Art. 295. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari, s'il a eu connaissance de la grossesse, avant le mariage, s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration de ne savoir ou ne pouvoir signer, et si l'enfant n'est pas né viable. — C. civ., 55, 585, 736.

Art. 296. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée. C. civ., 212.

[ocr errors]

Art. 297. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant ;

Dans les deux mois après son retour, si à la même époque, il est absent;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on

[ocr errors]

lui avait caché la naissance de l'enfant. C. civ., 293 à 296. Art. 298. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. C. civ., 584.

Art. 299. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.-C. civ., 1975, 1976, 2013.

CHAPITRE II.

Des preuves de la filiation des Enfants légitimes.

Art. 300. La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil. - C. civ., 35, 41, 55, 183.

A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. C. civ., 48, 181 à 183.

--

Art. 301. La possession d'état est suffisamment établie : 1° lorsque l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; 2o lorsque le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu en cette qualité à son éducation et à son établissement; 3° lorsqu'il a été reconnu pour tel dans la société et par la famille. C. civ., 189.-C. pén., 294, 300.

[ocr errors]

1. Si la loi a fixé les principaux faits qui peuvent établir la preuve de la filiation des enfants légitimes, elle a aussi laissé aux lumières des magistrats le soin de les apprécier. Il suit de là qu'en déboutant une partie de son action en partage par le motif qu'elle ne produisait point son acte de naissance, et en déclarant que l'acte de vente produit comme commencement de preuve de filiation ne peut suppléer à l'acte de naissance, le tribunal civil a jugé implicitement que les faits allégués n'établissaient pas suffisamment la possession d'état réclamée; il n'a donc commis ni un excès de pouvoir, ni violé les articles 300 et 302 du Code civil. · Cass., 3 oct. 1836.

CHAPITRE III.

Des Enfants naturels.

(Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1).

SECTION PREMIÈRE.

De la Légitimation des enfants naturels.

Art. 302. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux provenant d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceuxci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de la célébration.-C. civ., 62, 187, 188, 295, 305, 312, 592, 624, 742 (1).

1.-L'article 302 du Code civil, en accordant la faculté de légitimer, par un mariage subséquent de leurs père et mère les enfants naturels légalement reconnus, n'a point entendu que cette légitimation dût avoir lieu lorsque le père ou la mère épouserait une personne étrangère à leur conception, par la seule raison qu'un enfant ne peut être conçu ni provenir de deux pères ou de deux mères, et que la loi ne permettrait pas de l'arracher inhumainement des bras de l'un de ses auteurs naturels lorsqu'il l'aurait déjà reconnu comme procréé de ses œuvres. S'il en était autrement, la volonté du législateur serait méconnue, le bien fait de la légitimation deviendrait le fléau de la société, et le désordre naîtrait de l'introduction des étrangers dans les familles, lesquels enfants, soumis aux lois de la nature, quoique légitimés, ne cesseraient de reconnaitre avec affection leurs vrais père et mère, et par conséquent ils n'auraient aucun attachement naturel, et bien peu d'égards pour l'étranger qui les aurait imprudemment légitimés au détriment des enfants qui pourraient naître pendant le mariage. Cass., 3 mars 1828.

Art. 303. La légitimation peut avoir lieu même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants, et dans ce cas elle profite à ces descendants. — C. civ., 302, 304.

(1) Voy. Rec. gen., no 365. Loi du 10 novembre 1813, sur les enfants naturels, art. 6. Ibid., n° 1247. Rapport du 28 septembre 1830, du Grand-Juge prov. au Président d'Haïti, sur l'administration de la justice.

« PreviousContinue »