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Haiti: Laws; Code: Collections

JUN 7 1937

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ORGANISATION POLITIQUE ET RELIGIEUSE D'HAÏTI

1° ORGANISATION POLITIQUE

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

Sénat, 14 novembre. Promulgation, 15 novembre 1846.

( Décret du 23 décembre 1858, du Comité départemental des Gonaïves, qui remet en vigueur la Constitution de 1846, et nomme le général de division FABRE GEFFRARD Président de la République. Procès-verbal de la prestation de serment du Président d'Haïti FABRE GEFFRARD, le 23 janvier 1859. Loi du 9 juin 1859, qui donne force e loi aux décrets, arrêtés, etc., rendus par le Comité des Gonaïves, et ceux rendus par le Chef du Pouvoir exécutif.)

LE PEUPLE HAÏTIEN proclame, en présence de l'Être Suprême, la présente Constitution de la République d'Haïti, pour consacrer à jamais ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance nationale.

Constitutions Impériale, du 20 mai 1805, déclarations préliminaires, art. 1..

(") PROCLAMATION

Port-au-Prince, le 14 novembre 1846.

Jean-Baptiste RICHÉ, Président d'Haïti.

HAÏTIENS,

Lorsque je fus appelé à prendre les rènes du gouvernement, ce n'était point dans des circonstances ordinaires : le pays, après de nombreuses secousses révolution

De la République, du 27 décembre 1806, préambule. Du 2 juin 1816, préambule. Du 30 décembre 1843, préambule. De l'empire, du 20 septem

bre 1849.

TITRE PREMIER.

Du Territoire de la République.

Art. 1er. L'ile d'Haïti et les îles adjacentes qui en dépendent, forment le territoire de la République.

Constitutions Impériale, du 20 mai 1805, art. 18.

De la République, du

naires, était en proie à des troubles où il était plus que jamais menacé de périr. Quelque difficile, quelque périlleux que dût être l'exercice du pouvoir exécutif, dans une conjoncture aussi grave, je n'hésitai pas à en assumer sur ma tête la responsabilité; et le pays dùt-il sortir de cette crise au prix des plus terribles événements, je lui ferai, me disais-je, dans cette suprême occasion, je lui ferai, comme dans les premières luttes qu'il soutint pour sa délivrance, le sacrifice de mes veilles, de mon repos et de ma vie. J'avais la conviction qu'un courageux effort conjurerait l'imminence du danger, et que la nation trouverait son salut dans l'ordre légal, et dans les institutions dont l'absence favorisait l'anarchie qui l'anéantissait. D'un autre côté, au milieu de nos malheurs publiques, j'ai éprouvé que la majorité du peuple aspirait vivement au retour de la paix et de la sécurité, j'ai dù compter par conséquent sur sa volonté d'y concourir, et sur le dévouement de notre brave armée. Mon attente a été complétement justifiée. La paix a été rétablie, et maintenant la plus parfaite tranquillité règne dans les départements du Nord, de l'Artibonite, du Sud et de l'Ouest. J'ai lien d'espérer que cet état de choses se consolidera de plus en plus. Que le pays soit définitivement organisé; que les droits de chacun soient assurés et garantis; que des réformes importantes soient opérées dans toutes les branches de l'administration publique, et principalement dans nos finances, si gravement compromises avant le premier mars, qu'est-ce qui peut donc désormais s'opposer à l'avancement de notre société ?

Haïtiens, ces principales améliorations ont été effectuées; nous ne tarderons pas à en recueillir les fruits. Je viens encore réclamer votre concours pour l'achèvement d'une œuvre si heureusement commencée. Vous m'aiderez donc, j'en ai la certitude, à consolider l'avenir du pays trop longtemps incertain.

J'avais déclaré que mes principes politiques m'imposaient le devoir de n'accepter la présidence qu'à la condition de remettre en vigueur la Constitution de 1816, et d'y porter, au premier moment favorable, les modifications que l'expérience indiquait. Je n'ai été satisfait que lorsque j'ai vu arriver l'époque de cette révision; je l'ai hâté

27 décembre 1806, art. 29. Du 2 juin 1816, art. 40.
art. 1.
De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 1.

Du 30 décembre 1843,

Art. 2. Le territoire de la République est divisé en départe

ments.

Leurs limites seront établies par la loi.

De la République, du

Constitutions Impériale, du 20 mai 1805, art. 15. 27 décembre 1806, art. 30, 31. - Du 2 juin 1816, art. 41. 1843, art. 2. De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 2.

Du 30 décembre

Art. 3. Chaque département est subdivisé en arrondissements, chaque arrondissement en communes.

autant de mes vœux que de mes efforts. Et si j'ai si promptement et si énergiquement étouffé les révoltes et ramené la paix, c'est en grande partie dans le but d'affranchir ma patrie du désastre des dictatures, et d'y faire régner les institutions.

Aussi, à peine les troubles du Sud eurent-ils cessé, que je déclarai que j'allais demander la révision de la Constitution; je me rendis à la capitale et j'ai immédiatement renouvelé cette demande. Le Sénat de la République a répondu à mon appel avec un noble empressement. Il a comblé mes plus vifs désirs, en portant à la Constitution de 1816, avec toute la sagesse et la maturité de ses délibérations, les changements conformes aux besoins de notre existence politique.

Désormais, Haïtiens, vos droits et vos devoirs sont nettement établis, et le pacte où ils sont stipulés est la garantie de notre avenir. Nous allons donc entrer dans le libre exercice du gouvernement constitutionnel.

Je ferai fidèlement exécuter cette Constitution, je vous le jure sur l'épée que vous avez mise dans mes mains pour le maintien de l'ordre et de la paix publique.

Plus de dictature, plus de factions! et gardons-nous, sous le régime de la Constitution, des excès condamnables où conduisent les passions politiques. Ces excès sont incompatibles avec la vie régulière et paisible des institutions; ils sont mortels aux Constitutions et engendrent les dictatures.

Haïtiens, j'en appelle ici, vous le voyez, à votre sagesse et à l'expérience que vous avez faite récemment dans les événements les plus malheureux qui aient jamais affligé notre patrie.

Soldats, mes braves camarades d'armes, qui m'avez si bien secondé, je compte particulièrement sur votre concours pour maintenir et faire respecter la Constitution. Vous vous souvenez, sans doute, combien, dans ces derniers événements, le titre d'armée constitutionnelle fut glorieux pour vous. La bonté de la cause que vous souteniez, la cause de l'Ordre et de l'Egalité, doubla votre énergie et accrut votre valeur. Aimez et défendez cette Constitution, qui doit faire de notre force et de notre gloire la force et la gloire de la République,

Le nombre et les limites de ces subdivisions seront également dé

terminés par la loi.

Constitutions Impériale, du 20 mai 1805, art. 15, 16.

27 décembre 1806, art. 32. art. 3.

Du 2 juin 1816, art. 42.
De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 3.

-

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Art. 4. La République d'Haïti est une et indivisible, essentiellement libre, souveraine et indépendante.

Son territoire est inviolable, et ne peut être aliéné par aucun traité.

Constitutions

Impériale, du 20 mai 1805, art. 15.

-

De la République, du

30 décembre 1843, art. 5. De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 4.

Haïtiens, ayons confiance en nous-mêmes; soyons unis. Grâce à nos institutions, grâce au règne de la loi et de la Constitution, vos destinées de peuple libre, indépendant et civilisé s'accomplissent.

Vive l'Indépendance!

Vive la Liberté !
Vive l'Egalité !

Vive la Constitution!

Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 14 novembre 1846, an 430 de l'indépendance.

RICHÉ.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de la guerre, président du Conseil,

LAZARRE.

Le Secrétaire d'Etat des finances et du commerce,
DETRE.

Le Secrétaire d'Etat de la justice, de l'instruction publique et des cultes,

A. LAROCHEL.

Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur et de l'agriculture,

C. ARDOUIN.

Le Secrétaire d'Etat de la marine et des relations extérieures,

A. DUPUY.

ADRESSE

du Sénat aux Citoyens de la République.

Port-au-Prince, le 14 novembre 1846.

CONCITOYENS,

Des événements dont vous avez gardé le douloureux souvenir amenèrent dans le

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