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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu les ordonnances des 21 juillet 1815, 5 juin et 1 septembre 1847, sur les concessions en Algérie;

Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 1er. -Sont approuvées les deux mille deux cent cinquante-huit concessions défiuitives, urbaines et rurales, accordées en Algérie aux Individus désignés dans l'état ci-joint (Voir le supplément).

Art. 2. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée national, le 28 mai 1850.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,

Signé D'HAUTPOUL.

Vu pour être promulgué en Algérie :

Alger, le 3 mai 1851.

Le Gouverneur-Général de l'Agérie, par intérim,
A. PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu les ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 4 septembre 1847, sur les concessions en Algérie,

Sur le rapport du Ministre de la guerre;

Décrète :

Art. 1°. Sont approuvées les trois cent quarante concessions définitives urbaines et rurales, accordées en Algérie, aux individus désignés dans l'état ci-joint (voir le Supplément).

Art. 2.- Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 27 juillet 1850.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la guerre,

Signé : D'HAUTpoul.

Vu pour être promulgué en Algérie:

Alger, le 12 mai 1851.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,
A. PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu les ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 1 septembre 1847, sur les concessions en Algérie ;

Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 4. Sont approuvées les cinquante-cinq concessions définitives urbaines et rurales accordées en Algérie, aux individus désignés dans l'état ci-joint (voir le Supplément).

Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du

Art. 2. présent décret.

Fait à l'Elynée-National, le 47 janvier 4851.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la guerre,

Signé REGNAUD DE SAINT-JEAN D'ANGELY
Vu pour être promulgué en Algérie :

Alger, le 42 mai 1851.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,
A. PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu le décret du 4 novembre 1850, qui institue des commissariats civils dans les villes de Médéah, Milianah, Mascara, Arzew et Guelma ; Vu les décrets des 9 juillet 1849 et 6 juillet 1850, qui ont créé des tribunaux de paix dans les villes de Médéah, Tlemcen, S.-Gloud et Guelma;

Vu le décret du 40 mars 1850, qui a fait passer la ville de Bougie et son territoire, du département d'Alger dans le département de Constantine (arrondissement de Philippeville);

Vu le titre 3 de l'arrêté du 18 décembre 4842, sur les attributions judiciaires des commissaires civils;

Sur le rapport du Garde-des-Sceaux, Ministre de la justice,

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Décrète :

Art. 1er. Le ressort des justices de paix de Médéah, Guelma, S.-Cloud et Tlemcen, ainsi que le ressort des commissariats civils de Milianah, Mascara et Arzew est rattaché :

La justice de paix de Médéah, au tribunal de 1" instance de Blidah; Le commissariat civil de Milianah, au même tribunal;

La justice de paix de Guelma, au tribunal de 4" instance de Bône; Les justices de paix de Tlemcen et de S.-Cloud, au tribunal de 1" instance d'Oran ;

Le commissariat civil de Mascara, au même tribunal.

Art. 2.

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Toutefois, dans le ressort de celles de ces justices de paix qui est maintenu en territoire militaire, les conseils de guerre connaîtront des crimes et délits commis par les Indigènes.

Il n'est rien innove d'ailleurs à la compétence des juges de paix de Médéah, Tlemcen, S.-Cloud et Guelma, telle qu'elle a été fixée par le decret du 9 juillet 1819.

Art. 3.

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La ville de Bougie et son territoire passent du ressort du tribunal d'Alger dans celui du tribunal de Philippeville.

Art. 4.

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Le Garde-des-Sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à l'Elysée-National, le 10 avril 1851.

Signé: Louis-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
E. DE ROYER.

Vu pour être promulgué en Algérie :

Alger, le 29 avril 1854.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,
Sigué: A. PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Le Président de la République,

Vu les ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 4 septembre 1847; Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Décrète :

Article 4. Il est créé près de l'Oued-Hennaya, à onze kilomètres de Tlemcen, sur la route de cette ville à Nemours, un village de 200 familles, qui prendra le nom de Hennaya.

Art. 2. population.

- Un territoire de 2,722 hectares est affecté à ce centre de

Art. 3. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée-National, le 25 avril 1851.

Signé L.-N. BONAPARTE.
Le Ministre de la guerre,

RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 14 mai 1851.

Le Gouverneur-Général, par intérim,

En son absence:

Le Secrétaire-Général du Gouvernement, chargé des affaires civiles, G. MERCIER.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Monsieur le Président,

Paris, le 26 avril 1851.

L'expérience a fait ressortir de nombreux inconvénients dans l'application des ordonnances des 24 juillet 1845, 5 juin et 1 septembre 1847, qui constituent la législation actuelle sur les concessions de terres en Algérie.

D'une part, ces ordonnances prescrivent des formalités trop multipliées et qui nuisent essentiellement à l'expédition des affaires; d'autre part, elles imposent aux concessionnaires des charges trop lourdes et de nature à décourager les entreprises agricoles qui ont droit, au contraire, à toute la sollicitude du Gouvernement dans un pays qui ne peut vivre et prospérer que par l'agriculture.

Le conseil d'État est saisi depuis quelque temps d'un projet de loi sur la matière, élaboré par mon département, de concert avec le comité consultatif de l'Algérie.

Ce projet, conçu en vue d'éviter tout retard dans l'expédition des affaires, d'entourer de garanties plus complètes le choix des concessionnaires, et de mieux assurer leur succès, remplacera très-avantageusement, sous tous les rapports, le régime actuel; mais un assez long délai s'écoulera sans doute encore avant qu'il puisse être soumis à l'Assemblée nationale, adopté par elle et mis à exécution.

Or, il serait fâcheux que, d'ici là, des ordonnances, qui donnent lieu à des reclamations incessantes, et que l'administration elle-même considère comme un obstacle au progrès de nos établissements en Algérie, continuassent à être appliquées dans toutes leurs parties, en un mot, que l'espoir éloigné d'une meilleure législation fit ajourner des réformes reconnues nécessaires, urgentes.

Dans cet état de choses, j'ai pensé que, pour tout concilier, il convenait de modifier transitoirement, par n udécret du pouvoir exécutif, quelques-unes des dispositions des ordonnances en vigueur, et il m'a semblé qu'en donnant ainsi satisfaction aux nécessités les plus pressantes du service, on recueillerait, en outre, par l'expérience, des enseignements qui pourraient fournir des éléments utiles à la discussion de la loi.

Cet avis a été adopté par le conseil d'Etat, qui a formulé, à ce sujet, dans sa séance du 9 avril courant, le projet de decret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.

Je crois utile, monsieur le Président, de vous donner quelques explications sur les améliorations que ce décret a pour but de réaliser.

Il n'a été accordé jusqu'à ce jour, aux autorités provinciales de l'Algérie, qu'une insuffisante délégation de pouvoirs pour la délivrance des concessions.

Il en résulte que beaucoup de demandes, échappant à leur compétence par l'application des priucipes exagérés de contrôle et de centralisation, sont soumises à des lentenrs nuisibles à tous les intérêts.

Le projet (art. 2 et 14) remédie, dans une limite raisonnable, à cet inconvénient, en élevant de 25 à 50 hectares le maximum des concessions pouvant être accordées sur place par les soins des autorités provinciales.

De cette manière, toutes les concessions destinées à constituer la petite et la moyenne propriété, qui sont les plus nombreuses, et qui exigent plus impérieusement que les autres une décision prompte, seront toujours délivrées très-rapidement.

Aujourd'hui, les colons reçoivent, au moment de leur mise en possession, un titre provisoire indiquant les conditions imposées et le délai accordé pour leur accomplissement. Pendant toute la durée de ce délai, le concessionnaire ne peut valablement conférer une hypothèque sur la propriété, ni l'aliéner, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable de l'administration. Ce délai expiré, il est procédé à une vérification des travaux effectués; si les conditions sont remplies en totalité, le colon reçoit un titre définitif de propriété; si elles ne sont remplies qu'en partie, il peut obtenir, soit un titre partiel de propriété, soit une prorogation de délai; si le colon n'a rien fait, il doit être frappé de déchéance, et l'immeuble retourne à l'État; le titre provisoire ne confère ainsi qu'un simple droit de jouissance qui peut, à certaines conditions, constituer ultérieurement un droit de propriété : c'est une simple promesse de concession, soumise à une condition suspensive.

Ce mode de concession renferme l'un des vices principaux de la législation actuelle, car il occasionne de très-grandes difficultés pour les concessionnaires qui ne peuvent jamais trouver de crédit avec leur titre provisoire, qu'à des taux d'intérêts ruineux.

Le projet (art. 3 et 7), lève ces entraves, en prescrivant de délivrer immédiatement aux concessionnaires, non plus un simple titre provisoire, mais un titre de propriété avec clause résolutoire en cas d'inexécution des conditions imposées, et en leur conférant, sous la seule réserve de cette clause résolutoire, le droit d'hypothéquer et d'aliéner, sous toutes les formes, les immeubles concédés.

Jusqu'à ce moment, il n'a jamais été assigné aux concessionnaires aucun délai obligatoire pour la prise de possession.

Par suite, il arrive quelquefois que des concessionnaires inactifs différent indéfiniment de se présenter, et que les immeubles restent

ainsi inoccupés, au détriment des intérêts de l'État et de la colonisation. Le projet (art. 4 et 5) comble cette lacune en déclarant déchu, de plein droit, tout concessionnaire qui n'aura pas requis sa mise en possession dans les trois mois de la date de la concession.

D'après la législation actuelle, les concessions d'une étendue de 100 hectares et au-dessus imposent aux concessionnaires l'obligation de déposer, prealablement à leur entrée en possession, un cautionnement calculé à raison de 10 fr. par hectare.

Cette obligation, qui prive les colons d'une partie de leurs moyens d'action, n'est pas nécessaire pour assurer l'exécution des travaux prescrits, car la clause résolutoire fournit à ce sujet une garantie suffisante. Le projet (art. 6) abroge cette disposition.

Dans l'état des choses, la vérification des travaux imposés aux concessionnaires est effectuée simplement par un inspecteur de colonisation ou par tout autre délégué de l'autorité administrative.

Cet acte est d'une grande importance, puisqu'il doit avoir pour résullat ou d'affranchir la propriété de la clause résolutoire, ou d'anéantir la concession et tous les droits du concessionnaire. Il a paru essentiel de l'entourer de garanties plus réelles; tel est l'objet des art. 8, 9 et 10 du projet.

Eu permettant au concessionnaire de vendre ou d'hypothéquer la terre concédée, l'administration a voulu faciliter et assurer l'exécution du contrat; elle pourrait certainement, sans excéder les limites d'un droit légitime, exiger en toute circonstance l'accomplissement rigoureux des conditions qu'elle impose et se borner, en cas d'inexécution totale ou partielle de ces conditions, à reprendre possession de l'immeuble.

Toutefois, il y aurait des inconvénients graves à déclarer obligatoire, d'une manière absolue, l'exercice de ce droit. L'éventualité d'une déchéance empêcherait souvent les colons de se procurer les fonds nécessaires à leurs travaux, en rendant trop précaire le gage hypothécaire qu'ils offriraient et les intérêts généraux de la colonisation en éprouveraient un notable dommage.

Pour obvier à ces difficultés, le projet (art. 14 et 12) tempère la rigueur des déchéances par le principe nouveau d'une mise en adjudication au profit du concessionnaire, lorsqu'il a fait sur l'immeuble des améliorations utiles.

Il était convenable et juste, en améliorant la position des concessionnaires futurs, d'accorder les mêmes avantages aux concessionnaires anciens, et notainment de leur conférer le droit de faire convertir leurs titres provisoires en titres définitifs, excepté pour les concessions faites dans les colonies agricoles, qui sont et doivent continuer de rester régies par la loi spéciale.

L'art. 13 du projet a été rédigé dans ce but.

Enfin, l'art. 44 rend les dispositions du nouveau décret applicables aux territoires militaires, et prévient toute incertitude en indiquant l'autorité qui, dans ces territoires, exerce les attributions conférées au préfet pour les territoires civils.

Telles sont, monsieur le Président, les principales dispositions du décret délibéré et adopté par le conseil d'État.

Ce décret apporte au régime des concessions en Algérie des améliorations essentielles que consacrera plus tard, je n'en doute pas, la loi à intervenir. Je ne puis donc que vous prier de vouloir bien l'approuver.

Le Ministre de la guerre,
Signé: RANDON.

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