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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu le décret présidentiel du 20 juin 1849, autorisant, pendant un an, la compagnie propriétaire des mines de cuivre et de fer de Mouzaïa (province d'Alger), à exporter directement d'Algérie à l'étranger jusqu'à concurrence de deux mille tonnes (2,000) de minerais de cuivre prove→ nant de son exploitation;

Les décrets présidentiels des 30 août 1850 et 29 janvier 1851, prorogeant cette autorisation, le premier, pour trois mois, le second, pour une année;

La demande de la compagnie de Mouzaïa tendant à obtenir l'autorisation d'exporter, en outre, quatre mille autres tonnes (4,000) de minerais de cuivre provenant de son exploitation, pendant les années 1852, 4853 et 1854;

L'avis conforme émis par les départements de l'Agriculture et du Commerce, des Travaux publics et des Finances;

Vu la loi sur le régime commercial de l'Algérie, du 14 janvier 1851; Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 4". L'autorisation d'exporter directement d'Algérie à l'étranger, jusqu'à concurrence de quatre mille tonnes (4,000) de minerais de cuivre provenant des mines de Mouzaïa (province d'Alger), est accordée aux propriétaires de ces mines.

Cette exportation de 4,000 tonnes devra être répartie sur les années 1852, 1853 et 4854, et être terminée à la fin de cette dernière année. Art. 2. La compagnie de Mouzaïa ne pourra jouir du bénefice de la présente autorisation qu'après qu'elle aura préalablement justifié d'un approvisionnement annuel de 4,000 tonnes de minerais de cuivre, au moins, dans l'usine de Caronte (département des Bouches-du-Rhône).

Art 3. Dans le cas où le roulement de cette usine viendrait à être compromis faute de minerais pour l'alimenter ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, la présente autorisation pourra être retirée. Il en sera de même, en cas d'inexécution,des obligations imposées aux permissionnaires par le décret du 20 juin 1849.

Art. 4.

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La compagnie de Mouzaïa devra adresser au Préfet d'Alger, avant la fin de chacune des années 1852, 4853 et 1854, mémoire faisant connaître la quantité de minerais exportée et les résultats de l'exportation, tant en ce qui concerne les sommes provenant de la vente que leur emploi, conformément aux prescriptions dudit décret, du 20 juin 1849, auxquelles il n'est en rien dérogé.

Art. .- Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera promulgué au Bulletin officiel des actes du Gouver– nement de l'Algérie, inséré au Monitenr algérien, et affiché, en outre, à Alger et à Mouzaïa, par les soins de l'autorité locale et aux frais de ladite compagnie concessionnaire.

Fait à l'Élysée-National, le 29 mai 1851.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,
RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie :
Alger, le 19 juin 1851.

Le Gouverneur-Général de l'Agérie, par intérim,

A. PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu l'ordonnance du 21 juillet 1845, sur les concessions en Algérie ; Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 4". Est rendue définitive, pour en jouir et disposer en toute propriété à partir de ce jour, la concession de six cents hectares de terrains situés dans la vallée de l'oued Saf-Saf, près Philippeville, département de Constantine, attribuée à M. Ferdinand Barrot, par ordonnance du 2 novembre 1845.

Le Ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du

Art. 2. présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 30 mai 1851.

Sigué: LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Ministre de la Guerre,
Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.
Alger, le 18 juin 1851.

Le Gouverneur-Général, par intérim,
A. PELISSIER.

Nous, Général de division, Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 28 juillet 1842;

Vu l'art. 4° de l'ordonnance du 17 janvier 1845;

Sur la proposition du Préfet du département d'Oran,

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Arrêtons:

Il sera ouvert, dans la ville de Mascara, des marchés des

4° A la vente des grains;

2o A la vente des chevaux et bêtes de somme, et à celle des bestiaux; 3. A la vente du bois, du charbon, des laines et des fourrages;

4° A la vente des fruits et légumes, de la volaille, du gibier, du poisson, des œufs, du beurre et autres denrées de même nature; 5° A la vente des huiles, du sel, fruits secs, objets de sparterie, savon, etc.

Les marchés devront être séparés par catégorie, conformément aux cinq paragraphes précédents.

Art. 2. Le Préfet du département d'Oran est chargé de l'exécu tion du présent arrêté.

Alger, le 31 mai 1851.

Le Gouverneur-Général par intérim,

A. PELISSIER.

Pour ampliation :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,

Arrête:

Article 1°r. A l'occasion de l'anniversaire da 14 juin 1830, il est accordé à tous les Miliciens de l'Algérie une amnistie des peines disciplinaires prononcées contre eux, pour faits relatifs au service, jusqu'à ce jour.

Art. 2. Les généraux commandant les divisions et les préfets des départements sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui concerne le territoire qu'il administre.

Alger, le 14 juin 1851.

A. PELISSIER.

Pour ampliation:

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

Le Gouverneur-Général,

Vu l'arrêté du 31 mars 1832, relatif aux essais des matières d'or et d'argent ;

Vu l'arrêté du 24 février 1844, portant nomination du sieur Mohammed-el Hanachi aux fonctions d'amin-fodda, à Médéah;

Vu la décision du Gouverneur-Général, en date du 30 septembre 1850, qui confère provisoirement les fonctions d'essayeur public au sieur Khelil-Koudakdji, en remplacement de Mohammed-el-Hanachi, suspendu; Sur la proposition de M. le Préfet d'Alger,

Arrête :

Article 1er.. Le sieur Mohammed-el-Hanachi est définitivement révoqué de ses fonctions d'amin-fodda, à Médéah, et le sieur Khelil-Koudakdji, intérimaire, est remplacé par le sieur Ducorbier, bijoutier à Médéah, nommé, par le présent arrêté, essayeur des matières d'or et d'argent, à Médéah.

Art. 2.

Le sieur Ducorbier jouira, à ce titre et pour traitement, des retributions fixées ainsi qu'il suit :

Or et essence de rose, par quatre grammes (mitskal), cinq centimes.
Argent, musc,
trente grammes (oukia) cinq centimes.
Diamants, par cinq centigrammes (grano), cinq centimes.
Perles, par trente grammes (oukia), deux francs.

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Art. 3. Les frais d'établissement sont à la charge du titulaire. Art. 4. Toutes les recettes de cet agent seront constatées sur un registre à souche, qui lui sera remis par les soins du Chef du service des contributions diverses de la province d'Alger.

Art. 5.

- Les agents du service des contributions diverses devront s'assurer, par des vérifications fréquentes, de la régularité des écritures de l'amin-fodda.

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Par décret présidentiel, en date du 26 mai 1851, M. Normand (Victor) a été nommé greffier de la justice de paix de St-Cloud (Algérie), en remplacement de M. Pillod (Jean-Léon), nommé commis-greffier de la cour d'appel d'Alger.

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(4) Cette date est celle de la réception du Bulletin au SecrétariatGénéral du Gouvernement.

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