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rôles à la valeur de quatre cents journées de travail.A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées, jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 19, 20, 21. — C. 5 fruct. an 111, art. 35.

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SECTION III.

Assemblées électorales. - Nomination des représentans.

Art. 1er. Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représen– tans dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans. Les assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi. — D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 22, 23, 24, 33 s. C. 5 fruct. an 11, art. 36 s.

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2. Les représentans et les suppléans seront élus à la ut pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département. —D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 25, 31 s.

3. Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentans de la nation. — D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 25, 31 s.

4. Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agens du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les -percepteurs et receveurs des contributions directes, les

préposés à la perception et aux régies des contributions

indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du Roi. Seront également tenus d'opter les administrateurs, sousadministrateurs, officiers municipaux et commandans des gardes nationales.

5. L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature. —Les juges seront remplacés par leurs suppléans, et le Roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

6. Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

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7. Les représentans nommés dans les départemensy ne seront pas représentans d'un département particu-te in lier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être imy donné aucun mandat. — C. 24 juin 1793, art. 9. member

SECTION IV.

Tenue et régime des assemblées primaires et électorales.

Art. 1er. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article 1er de la section 11 et de l'article 1er de la section ni ci-dessus. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 35.

2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé. — C. 24 juin 1793, art. 15. — C. 5 fruct. an 111, art. 25.

3. La force armée ne pourra être introduite dans

l'intérieur sans le vœu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.

4. Tous les deux ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes par cantons des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire. - Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugemens rendus avant la tenue de l'assemblée.

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5. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.

6. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le Roi, ni aucun des agens nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du Roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.

SECTION V.

Réunion des représentans en assemblée nationale législative.

Art. 1er. Les représentans se réuniront, le premier

lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature. — C. 24 juin 1793, art. 41. — C. 5 fruct. an ш, art. 57. C. 22 frim. an vii, art. 33.

Ch. 1814, art. 50. Ch. 1830, art. 42.

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2. Ils se formeront provisoirement en assemblée, an sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les merely pouvoirs des représentans présens.

3. Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixantetreize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d'Assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions. — C. 24 juin 1793, art. 42. C. 5 fruct. an 11, art. 75, 85.

4. Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentans présens est au-dessous de trois cent soixante-treize, l'assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absens de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de trois mille livres d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'assemblée. -C. 24 juin 1793, art. 42. C. 5 fruct. an III,

75, 85.

art.

5. Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présens, ils se constitueront en assemblée nationale législative.

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6. Les représentans prononceront tous ensemble, \ au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir. Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791; de ne rien proposer ni consentir, dans le cours de la législature, qui

puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au Roi.

7. Les représentans de la nation sont inviolables : ils Cus ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentans.- C. 24 juin 1793, art. 43.

C. 5 fruct. an II, art. 110.—

C. 22 frim. an vIII, art. 69.

the my 8. Ils pourront, pour faits criminels, être saisis en England flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il that, en sera donné avis, sans délai, au corps législatif; et la

poursuite ne pourra être continuée qu'après que le

corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation.

C. 24 juin 1793, art. 44. - C. 5 fruct. an ш, art. 112.-C. 22 frim. an viu, art. 70.-Ch. 1814, art. 34, 52.-Ch. 1830, art. 29, 44.

CHAPITRE II.

de la royauté, de la régence et des ministres.

SECTION PREMIÈRE.

De la royauté et du Roi (1).?

Art. 1er. La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. -(Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)

2. La personne du Roi est inviolable et sacrée; son seul titre est Roi des Français.- Ch. 1814, art. 13.Ch. 1830, art. 12.

(1) DÉCRET du 10 août 1792 relatif à la suspension du Roi. L'Assemblée nationale décrète, 1o que le Roi est suspendu, et que sa famille et lui restent en ôtage; 2o que le ministère actuel

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