Page images
PDF
EPUB

DECRET du 22-27 janvier 1852, qui crée un ministre de la police

générale.

ART. 1er. Il est créé un ministère sous le nom de ministère de la police générale.

D. 21 juin 1853.

Supprimé,

2. Le ministre de la police aura les attributions suivantes L'exécution des lois relatives à la police générale, à la sûreté et à la tranquillité intérieure de la République; le service de la garde nationale, de la garde républicaine, de la gendarmerie, pour tout ce qui est relatif au maintien de l'ordre public; la surveillance des journaux, des pièces de théâtre et des publications de toute nature; la police des prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion; le personnel des préfets de police de Paris et des départemens, des agens de toute sorte de la police générale; la police commerciale, sanitaire et industrielle; la répression de la mendicité et du vagabondage.

3. Le ministère de la police aura la correspondance avec les diverses autorités constituées, pour ce qui concerne la sûreté de la République.

4. Un décret ultérieur réglera l'organisation centrale et les services actifs du nouveau ministère.

DÉCRET du 24-27 janvier 1852, qui abroge celui du 29 février 1848, concernant les anciens titres de noblesse.

ART. UNIQUE. Le décret du Gouvernement provisoire en date du 29 février 1848, concernant les anciens titres de noblesse, est abrogé. .

DÉCRET organique sur le conseil d'État, du 25 janvier-18 février 1852 (1).

TITRE PREMIER.

FORMATION ET COMPOSITION DU CONSEIL D'ÉTAT.

ART. 1er. Le conseil d'État, sous la direction du Président de la République, rédige les projets de loi, et en soutient la discussion devant le corps législatif. — D. 31 déc. 1852, art. 1 s., 32, 51 s.

Il propose les décrets qui statuent :

1° Sur les affaires administratives dont l'examen lui est déféré par des dispositions législatives ou réglementaires ;

2o Sur le contentieux administratif;

3o Sur les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire.

Il est nécessairement appelé à donner son avis sur tous les décrets portant réglement d'administration publique ou qui doivent être rendus dans la forme de ces réglemens.

Il connaît des affaires de haute police administrative à l'égard des fonctionnaires dont les actes sont déférés à sa connaissance par le Président de la République.

Enfin, il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou par les ministres.

2. Le conseil d'État est composé :

1o D'un vice-président du conseil d'État, nommé par le Président de la République ;

(1) Voyez dans mon édition in-8° des Codes français, page 1523, le décret du 30 janvier 1852, portant réglement intérieur pour le conseil d'État.

2o De quarante à cinquante conseillers d'État en service ordinaire ;

30 De conseillers d'État en service ordinaire hors sections, dont le nombre ne pourra excéder celui de quinze ;

4o De conseillers d'État en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra s'élever au delà de vingt; 5. De quarante maîtres des requêtes divisés en deux classes de vingt chacune;

6o De quarante auditeurs divisés en deux classes de vingt chacune.

Un secrétaire général ayant titre et rang de maître des requêtes est attaché au conseil d'État.

3. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d'État.

4. Le Président de la République nomme et révoque les membres du conseil d'État.

5. Le conseil d'État est présidé par le Président de la République, ou, en son absence, par le vice-président du conseil d'État. Celui-ci préside également, lorsqu'il le juge convenable, les différentes sections administratives, et l'assemblée du conseil d'État délibérant au contentieux. C. 14 janv. 1852, art. 49. D. 30 déc. 1852.

6. Les conseillers d'État en service ordinaire et les maîtres des requêtes ne peuvent être sénateurs ni députés au corps législatif; leurs fonctions sont incompatibles avec toute autre fonction publique salariée. Néanmoins les officiers généraux de l'armée de terre et de mer peuvent être conseillers d'État en service ordinaire. Dans ce cas, ils sont, pendant toute la durée de leurs fonctions, considérés comme étant en mission hors cadre, et ils conservent leurs droits à l'ancienneté.

7. Les conseillers d'État en service ordinaire hors sections sont choisis parmi les personnes qui remplissent de hautes fonctions publiques.

Ils prennent part aux délibérations de l'assemblée générale du conseil d'État, et y ont voix délibérative. Ils ne reçoivent, comme conseillers d'État, aucun traitement ou indemnité.

8. Le Président de la République peut conférer le titre de conseiller d'État en service extraordinaire aux conseillers d'État en service ordinaire ou hors sections qui cessent de remplir ces fonctions.

9. Les conseillers d'État en service extraordinaire assistent et ont voix délibérative à celles des assemblées générales du conseil d'État auxquelles ils ont été convoqués par un ordre spécial du Président de la République.

TITRE II.

FORMES DE PROCÉDER.

§ 1er.

10. Le conseil d'État est divisé en six sections, savoir :

Section de législation, justice et affaires étrangères; Section du contentieux;

Section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes ;

Section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce;

Section de la guerre et de la marine;

Section des finances.

Cette division pourra être modifiée par un décret du Pouvoir exécutif.

11. Chaque section est présidée par un conseiller

d'État en service ordinaire, nommé par le Président de la République président de section.

12. Les délibérations du conseil d'État sont prises en assemblée générale et à la majorité des voix, sur le rapport fait par les conseillers d'État pour les projets de loi et les affaires les plus importantes, et par les maîtres des requêtes pour les autres affaires.

Les maîtres des requêtes et les auditeurs de première classe assistent à l'assemblée générale. Néanmoins, les auditeurs de première classe ne peuvent assister qu'en vertu d'une autorisation spéciale aux assemblées générales présidées par le Président de la République.

Les maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires, et voix délibérative dans celles dont ils font le rapport.

13. Le conseil d'État ne peut délibérer qu'au nombre de vingt membres ayant voix délibérative, non compris les ministres.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

14. Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale du conseil d'État mentionnent seuls : Le conseil d'État entendu.

Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections indiquent les sections qui ont été entendues.

15. Le Président de la République désigne trois conseillers d'État pour soutenir la discussion de chaque projet de loi présenté au corps législatif ou au sénat. L'un de ces conseillers peut être pris parmi les conseillers en service ordinaire hors sections.

16. Seront observées, à l'égard des fonctionnaires

« PreviousContinue »