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ment, ne peut lui être représenté par la même législa

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Ch. 1814, art. 21. Ch. 1830, art. 17.

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6. Les décrets sanctionnés par le Roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de lois.

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7. Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction, les actes du corps législatif concernant sa constitution en assemblée délibérante; Sa police intérieure, et celle qu'il pourra exercer dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée; - La vérification des pouvoirs de ses membres présens; - Les injonctions aux membres absens; - La convocation des assemblées primaires en retard; - L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les officiers municipaux; - Les questions, soit d'éligibilité, soit de validité des élections. Ne sont pareillement sujets à la sanction, les actes relatifs à la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu'il y a lieu à accusation.

8. Les décrets du corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l'intitulé de lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires. Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la section n du présent chapitre; et le corps législatif ne pourra y insérer aucune disposition étrangère à leur objet.

-

SECTION IV.

Relations du corps législatif avec le Roi.

Art. 1er. Lorsque le corps législatif est définitivement constitué, il envoie au Roi une députation pour l'en instruire. Le Roi peut, chaque année, faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du corps législatif.

2. Lorsque le corps législatif veut s'ajourner au delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le Roi par une députation, au moins huit jours d'avance.

3. Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corps législatif envoie au Roi une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances. Le Roi peut venir faire la clôture de la session.

4. Si le Roi trouve important au bien de l'État que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le corps législatif est tenu de délibérer.

5. Le Roi convoquera le corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'État lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le corps législatif avant de s'ajourner. Ch. 1814, art. 50. - Ch. 1830, art. 42. 6. Toutes les fois que le Roi se rendra au lieu des séances du corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et par les

ministres.

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7. Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d'une députation.

8. Le corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que le Roi sera présent.

9. Les actes de la correspondance du Roi avec le corps législatif seront toujours contre-signés par un ministre.

10. Les ministres du Roi auront entrée dans l'assemblée nationale législative; ils y auront une place marquée. -- Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont, sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissemens. - Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'assemblée nationale leur accordera la parole. Ch. 1814, art. 54.— Ch. 1830, art. 46.

CHAPITRE IV.

DE L'EXERCICE DU POUVOIR EXÉCUTIF.

Art. 1er. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du Roi. — Le Roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume: le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié. Le Roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale. - Au Roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions. C. 24 juin 1793, art. 62 s. C. 5 fruct. an 1, art. 132 s.. C. 22 frim. an vui, art. 3592.

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- Ch. 1814, art. 13, 14. Ch. 1830, art. 12, 13.

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2. Le Roi nomme les ambassadeurs et les autres agens des négociations politiques. -- Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral. — Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenans-généraux,

maréchaux de camp, capitaines de vaisseau, et colonels de la gendarmerie nationale. Il nomme le tiers des colonels et des lieutenans-colonels, et le sixième des lieutenans de vaisseau. - Le tout en se confor

mant aux lois sur l'avancement.

Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtimens civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de constructions. - Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l'administration des domaines nationaux. · Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. L'effigie du Roi est em

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preinte sur toutes les monnaies du royaume.

- C.

24 juin 1793, art. 65 s. - C. 5 fruct. an I, art. 144 s. - C. 22 frim. an vui, art. 4

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s.

Ch. 1814, art. 14.

3. Le Roi fait délivrer les lettres patentes, brevets et commissions, aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.

4. Le Roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s'il y a lieu.

SECTION PREMIÈRE.

De la promulgation des lois.

Art. 1er. Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l'État, et de les faire promulguer. — Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du corps législatif qui n'ont

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pas besoin de la sanction du Roi. — C. 24 juin 1793,

art. 72. C. 5 fruct. an ш, art. 141.

an VIII, art. 37.

et la note.

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S. C. O. 28 flor. an xII, art. 137 Ch. 1814, art. 22.

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- Ch. 1830, art. 18.

2. Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du Roi, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'État.

L'une restera déposée aux archives du sceau, et l'autre sera remise aux archives du corps législatif. S. C. O. 28 flor. an xu, art. 158, 139.

3. La promulgation sera ainsi conçue: « N. (le nom « du Roi), par la grâce de Dieu et par la loi constitu<«<tionnelle de l'État, Roi des Français, à tous présens « et à venir, salut. L'assemblée nationale à décrété, et << nous voulons et ordonnons ce qui suit : >> - (La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement). << Mandons et ordonnons à tous les corps adminis<< tratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent con

signer dans leurs registres, lire, publier et afficher « dans leurs départemens et ressorts respectifs, et << exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous << avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait

<< apposer le sceau de l'État. » - C. 24 juin 1793,

art. 61. - S. C. O. 28. flor. an xii, art. 140.

4. Si le Roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale, pendant la régence, seront conçus ainsi qu'il suit : « N. (le nom du « régent) régent du royaume, au nom de N. (le nom du « Roi), parla grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle « de l'État, Roi des Français, etc., etc. >>

5. Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de faire certifier cet envoi, et d'en justifier au corps législatif. — C. C. 1.

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