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6. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution. C. 24 juin 1793, art. 72. C. 5 fruct. - C. 22 frim. an vin, art. 44.

an ш, art. 144.

Ch. 1814, art. 14. Ch. 1830, art. 13.

SECTION II.

De l'administration intérieure.

Art. 1er. Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée. — C..24 juin 1793, art. 78. -C. 5 fruct. an ш, art. 174.

2. Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation. Ils sont agens élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du Roi, les fonctions administratives. C. 24 juin 1793, art. 79 à 82. C. 5 fruct. an 11, art. 185 à 188. Ch. 1814, art. 14. Ch. 1830, art. 13.

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3. Ils ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires. C. 24 juin 1793, art. 83. - C. 5 fruct. an II, art. 189.

4. Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. - Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure. C. 5 fruct. an III, art. 190. 5. Le Roi a le droit d'annuler les actes des adminis

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trateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés. Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions. C. 5 fruct. an III, art. 193 à 197.

6. Les administrateurs de département ont de même le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire le Roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension. C. 5 fruct. an in, art. 193 à 197.

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7. Le Roi peut, lorsque les administrateurs de département n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.

8. Toutes les fois que le Roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le corps législatif. - Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l'administration coupable, et, s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation.

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SECTION III.

Des relations extérieures.

ART. 1er. Le Roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des États voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre. C. 24 juin 1793, art. 73, 113. C. 5 fruct. an 11, art. 328, 329.

C. 22 frim.

an viii, art. 49.-Ch. 1814, art. 14. Ch. 1830, art. 13. 2. Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes: De la part du Roi des Français, au nom de la nation. C. 24 juin 1793, art. 55. C. 5 fruct. an 111,

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art. 326, 327. · C. 22 frim. an vi, art. 50. – Ch. 1814, art. 14. Ch. 1830, art. 13.

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3. Il appartient au Roi d'arrêter et de signer, avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de l'État, sauf la ratification du corps législatif.— C. 24 juin 1793, art. 55, 70.-C. 5 fruct. an 11, art. 331. -C. 22 frim. an VIII, art. 49, 50.—Ch. 1814, art. 14.

CHAPITRE V.

DU POUVOIR JUDICIAIRE (1).

Ch. 1830, art. 13.

ART. 1er. Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le corps législatif ni par le Roi. C. 5 fruct. an 11, art. 202. Ch. 1814, art. 57 s. Ch. 1830, art. 48 s.

2. La justice sera rendue gratuitement par des juges

(1) Sur l'organisation judiciaire, voyez nos Codes français, pages 1143 à 1175.

élus à temps par le peuple, et institués par lettres patentes du Roi, qui ne pourra les refuser. Ils ne pourront être, ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que par une accusation admise. L'accusateur public sera nommé par le peuple.

C. 24 juin 1793, art. 88 s. C. 5 fruct. an III, art. 205, 206. Ch. 1814, art. 57 s. - Ch. 1830, art. 48 s. 3. Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions. C. 5 fruct. an III, art. 203. C. C., art. 5.

4. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées les lois. par - C. 5 fruct. an 11, art. 204. - Ch. 1814, art. 62. A. A. 22 avril 1815, art. 60. Ch. 1830, art. 53.

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5. Le droit des citoyens, de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif. — C. 24 juin 1793, art. 86, 87.-C. 5 fruct. an ш, art. 210, 211. C. 22 frim. an vш, art. 60. Pr. 1003 s. Co. 51 s.

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6. Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu'il leur soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs pour parvenir à une conciliation (1). C. 24 juin 1793, art. 89. C. 22 frim. an vin, art. 60. — Pr. 48.

(1) Voyoz dans nos Codes français la note a de la page 334.

7. Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les ingl cantons et dans les villes; le nombre en sera déter-fac miné par le pouvoir législatif. — C. 24 juin 1793,

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C. 5 fruct. an ш, art. 212. C. 22 frim.

an vIII, art. 60.
art. 52.

Ch. 1814, art. 61.

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8. Il appartient au pouvoir législatif de régler le nombre et les arrondissemens des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé. Voyez page 49, note.

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9. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le corps législatif, dans les cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation. Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des sure.. jurés. L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à th, sa vingt, sans donner de motifs. Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront être au-dessous du nombre

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de douze. L'application de la loi sera faite par des (1)
juges. L'instruction sera publique, et l'on ne pourra
refuser aux accusés le secours d'un conseil. Tout Mon
homme acquitté par un jury légal ne peut plus être re-
pris ni accusé à raison du même fait. C. 24 juin
1793, art. 96, 97. C. 5 fruct. an 1, art. 237 s.
C. 22 frim. an vIII, art. 62, 63. - I. Cr. 217 s., 251.
10. Nul homme ne peut être saisi que pour être
conduit devant l'officier de police; et nul ne peut être
mis en arrestation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat
des officiers de police, d'une ordonnance de prise de
corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du corps
législatif, dans le cas où il lui appartient de le pronon-
cer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou
détention correctionnelle. C. 5 fruct. an 11, art. 222

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