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APPENDICE.

SÉNATUS CONSULTE du 22 avril-1er mai 1856, interprétatif de l'article 22 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852 sur la liste civile et la dotation de la couronne.

ART. UNIQUE. L'administrateur de la dotation de la couronne a seul qualité pour procéder en justice, soit en demandant, soit en défendant, dans les instances relatives à la propriété des biens faisant partie de cette dotation ou du domaine privé.

Il a seul qualité pour préparer et consentir les actes relatifs aux échanges du domaine de la couronne, et tous autres actes conformes aux prescriptions du sénatus-consulte du 12 décembre 1852.

Il a pareillement qualité, dans les cas prévus par les articles 13 et 26 de la loi du 3 mai 1841, pour consentir seul les expropriations et recevoir les indemnités, sous la condition de faire emploi desdites indemnités, soit en immeubles, soit en rentes sur l'État, sans toutefois que le débiteur soit tenu de surveiller le remploi.

SÉNATUS CONSULTE du 17-20 juillet 1856 sur la régence de l'empire. ART. PREMIER. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

2. Si l'empereur mineur monte sur le trône sans que l'empereur son père ait disposé, par acte rendu public avant son décès, de la régence de l'empire. l'impératrice mère est régente et a la garde de son fils mineur.

3. L'impératrice-régente qui convole à de secon

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des noces perd de plein droit la régence et la garde de son fils mineur.

4. A défaut de l'impératrice, qu'elle ait ou non exercé la régence, et si l'empereur n'en a autrement disposé par acte public ou secret, la régence appartient au premier prince français, et, à son défaut, à l'un des autres princes français dans l'ordre de l'hérédité de la couronne.

L'empereur peut, par acte public ou secret, pourvoir aux vacances qui pourraient se produire dans l'exercice de la régence pendant la minorité.

5. S'il n'existe aucun prince français habile à exercer la régence, les ministres en fonctions se forment en conseil et gouvernent les affaires de l'Etat jusqu'au moment où le régent est nommé. Ils délibèrent à la majorité des voix.

Immédiatement après la mort de l'empereur, le sénat est convoqué par le conseil de régence.

Sur la proposition du conseil de régence, le sénat élit le régent parmi les candidats qui lui sont pré

sentés.

Dans le cas où le conseil de régence n'aurait pas été nommé par l'empereur, la convocation et la proposition sont faites par les ministres formés en conseil, avec l'adjonction des présidens en exercice du sénat, du corps législatif et du conseil d'État.

6. Le régent et les membres du conseil de régence doivent être Français et âgés de vingt et un ans accomplis.

7. Les actes par lesquels l'empereur dispose de la régence ou nomme les membres du conseil de régence sont adressés au sénat et déposés dans ses archives.

Si l'empereur a disposé de la régence ou nommé les membres du conseil de régence par un acte secret, l'ouverture de cet acte est faite immédiatement après la mort de l'empereur, au sénat, par le président du sénat, en présence des sénateurs qui au

ront pu répondre à la convocation, et en présence des ministres et des présidens du corps législatif et du conseil d'État dûment appelés.

8. Tous les actes de la régence sont au nom de l'empereur mineur.

9. Jusqu'à la majorité de l'empereur, l'impératrice-régente ou le régent exerce pour l'empereur mineur l'autorité impériale dans toute sa plénitude, sauf les droits attribués au conseil de régence.

Toutes les dispositions législatives qui protégent la personne de l'empereur sont applicables à l'impératrice-régente et au régent.

10. Les fonctions de l'impératrice-régente ou du régent commencent au moment du décès de l'empereur.

Mais si un acte secret concernant la régence a été adressé au sénat et déposé dans ses archives, les fonctions du régent ne commencent qu'après l'ouverture de cet acte. Jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le gouvernement des affaires de l'État reste entre les mains des ministres en fonctions, conformément à l'article 5.

11. Si l'empereur mineur décède, laissant un frère héritier du trône, la régence de l'impératrice ou celle du régent continue sans aucune formalité nouvelle.

12. La régence de l'impératrice cesse si l'ordre d'hérédité appelle au trône un prince mineur qui ne soit pas son fils. Il est pourvu, dans ce cas, à la régence, conformément à l'article 4 ou à l'article 5 du présent sénatus-consulte.

13. Si l'empereur mineur décède, laissant la couronne à un empereur mineur d'une autre branche, le régent reste en fonctions jusqu'à la majorité du nouvel empereur.

14. Lorsque le prince français désigné par le présent sénatus-consulte s'est trouvé empêché, par défaut d'âge ou par toute autre cause légale, d'exercer

la régence, au moment du décès de l'empereur, le régent en exercice conservera la régence jusqu'à la majorité de l'empereur.

15. La régence, autre que celle de l'impératrice, ne confère aucun droit sur la personne de l'empereur mineur.

La garde de l'empereur mineur, la surintendance de sa maison, la surveillance de son éducation sont confiées à sa mère.

A défaut de la mère ou d'une personne désignée par l'empereur, la garde de l'empereur mineur est confiée à la personue nommée par le conseil de régence.

Ne peuvent être nommés ou désignés, ni le régent, ni ses descendans.

16. Si l'impératrice-régente ou le régent n'ont pas prêté serment du vivant de l'empereur pour l'exercice de la régence, ils le prêtent, sur l'Évangile, à l'empereur mineur assis sur le trône, assisté des princes français, des membres du conseil de régence, des ministres, des grands officiers de la couronne et des grands-croix de la Légion-d'Honneur, en présence du sénat, du corps législatif et du conseil d'État.

Le serment peut aussi être prêté à l'empereur mineur en présence des membres du conseil de régence, des ministres et des présidens du sénat, du corps législatif et du conseil d'État.

Dans ce cas, la prestation de serment est rendue publique par une proclamation de l'impératrice-régente ou du régent.

17. Le serment prêté par l'impératrice-régente ou le régent est conçu en ces termes :

« Je jure fidélité à l'empereur; je jure de gou>> verner conformément à la constitution, aux sé>> natus-consultes et aux lois de l'empire; de main» tenir dans leur intégrité les droits de la nation et » ceux de la dignité impériale; de ne consulter, dans

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