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» l'emploi de mon autorité, que mon dévoûment » pour l'empereur et pour la France, et de remettre » fidèlement à l'empereur, au moment de sa majo» rité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié. »

Procès-verbal de cette prestation de serment est dressé par le ministre d'Etat. Ce procès-verbal est adressé au sénat et déposé dans ses archives.

L'acte est signé par l'impératrice-régente ou le régent, par les princes de la famille impériale, par les membres du conseil de régence, par les ministres et par les présidens du sénat, du corps législatif et du conseil d'État.

TITRE II.

DU CONSEIL DE RÉGENCE.

18. Un conseil de régence est constitué pour toute la durée de la minorité de l'empereur.

Il se compose:

1o Des princes français désignés par l'empereur; A défaut de désignation par l'empereur, des deux princes français les plus proches dans l'ordre d'hérédité;

2o Des personnes que l'empereur a désignées par acte public ou secret.

Si l'empereur n'a fait aucune désignation, le sénat nomme cinq personnes pour faire partie du conseil de régence.

En cas de mort ou de démission d'un ou plusieurs membres du conseil de régence, autres que les princes français, le sénat pourvoit à leur remplace

ment.

19. Aucun membre du conseil de régence ne peut être éloigné de ses fonctions par l'impératrice-régente ou le régent.

20. Le conseil de régence est convoqué et présidé par l'impératrice-régente ou le régent.

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L'impératrice-régente ou le régent peuvent déléguer, pour présider à leur place, l'un des princes français faisant partie du conseil de régence ou l'un des autres membres de ce conseil.

21. Le conseil de régence délibère nécessairement, et à la majorité absolue des voix :

1° Sur le mariage de l'empereur;

2° Sur les déclarations de guerre, la signature des traités de paix, d'alliance ou de commerce;

3° Sur les projets de sénatus-consultes organiques. En cas de partage, la voix de l'impératrice régente ou du régent est prépondérante. Si la présidence est exercée par délégation, l'impératrice-régente ou le régent décident.

22. Le conseil de régence a seulement voix consultative sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par l'impératrice-régente ou le régent.

DISPOSITIONS DIVERSES.

23. Durant la régence, l'administration de la dotation de la couronne continue selon les règles établies.

L'emploi des revenus est déterminé dans les formes accoutumées, sous l'autorité de l'impératricerégente ou du régent.

24. Les dépenses personnelles de l'impératricerégente ou du régent et l'entretien de leur maison font partie du budget de la couronne. La quotité en est fixée par le conseil de régence.

25. En cas d'absence du régent au commencement d'une minorité, sans qu'il y ait été pourvu par l'empereur avant son décès, les affaires de l'État sont gouvernées, jusqu'à l'arrivée du régent, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent sénatus-consulte.

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ART. PREMIER gérial, aux mín de l'empire, à le Neuves et aux enfan pension dont le max francs (20,000 fr.), l rendus à l'État, ces une récompense extra de leur fortune rendr

Dans aucun cas, ces cumulées avec d'autres 】 sur les fonds généraux d

2. Le montant des pe la présente foi ne pourra cent mille francs (500,000

3. Le fonds de ces pen un article spécial de la loi LETTRES PATENTES du 1er-9 février 1 pératrice le titre de régente, pour por tions à partir du jour de l'avénement NAPOLÉON, par la grâce tionale, EMPEREUR DES FRANÇA présentes verront, SALUT.

Voulant faire cesser dès a tudes qui résultent du sénatus 1856, et donner à notre bienratrice Eugénie des marques que nous avons en elle, nous conférer et lui conférons par ces régente, pour porter ledit titr fonctions à partir du jour de l'a pereur mineur, le tout conform hions du sénatus-consulte sur la Mandons à notre ministre d' munication des présentes lettr

LOI du 17-23 juillet 1856, relative aux pensions des grands fonctionnaires de l'empire.

ART. PREMIER. Il pourra être accordé, par décret impérial, aux ministres et autres grands fonctionnaires de l'empire, à leurs veuves et à leurs enfans, aux veuves et aux enfans des maréchaux et amiraux, une pension dont le maximum n'excédera pas vingt mille francs (20,000 fr.), lorsque, par des services éminens rendus à l'État, ces fonctionnaires auront mérité une récompense extraordinaire, et que l'insuffisance de leur fortune rendra cette pension nécessaire.

Dans aucun cas, ces pensions ne pourront être cumulées avec d'autres pensions ou traitemens payés sur les fonds généraux du trésor.

2. Le montant des pensions inscrites en vertu de la présente loi ne pourra excéder la somme de cinq cent mille francs (500,000 fr.).

3. Le fonds de ces pensions fera, chaque année, un article spécial de la loi de finances.

LETTRES PATENTES du 1er-9 février 1858, qui confèrent à Sa Majesté l'impératrice le titre de régente, pour porter ledit titre et en exercer les fonctions à partir du jour de l'avénement de l'empereur mineur.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Voulant faire cesser dès aujourd'hui les incertitudes qui résultent du sénatus-consulte du 17 juillet 1856, et donner à notre bien-aimée épouse l'impératrice Eugénie des marques de la haute confiance que nous avons en elle, nous avons résolu de lui conférer et lui conférons par ces présentes le titre de régente, pour porter ledit titre et en exercer les fonctions à partir du jour de l'avénement de l'empereur mineur, le tout conformément aux dispositions du sénatus-consulte sur la régence.

Mandons à notre ministre d'État de donner communication des présentes lettres à notre garde des

sceaux, pour être insérées au Bulletin des lois, ainsi qu'aux présidens du sénat, du corps législatif et du conseil d'État.

DÉCRET IMPÉRIAL du 1er-9 février 1858, qui institue un conseil privé.

ART. PREMIER. Il est institué un conseil privé, qui se réunira sous la présidence de l'empereur.

2. Le conseil privé deviendra, avec l'adjonction des deux princes français les plus proches dans l'ordre d'hérédité, conseil de régence, dans le cas où l'empereur n'en aurait pas désigné un autre par acte public.

3. Sont membres du conseil privé :

Son Eminence le cardinal Morlot,

Son Excellence le maréchal duc de Malakoff,

Son Excellence M. Achille Fould,

Son Excellence M. Troplong,

Son Excellence le comte de Morny,

Son Excellence M. Baroche,

Son Excellence le comte de Persigny.

LETTRES PATENTES du 1er-9 février 1858, qui investissent Son Altesse Imperiale le prince Jérôme-Napoléon du droit d'assister aux réunions ordinaires et extraordinaires des conseils impériaux.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Voulant donner à notre bien-aimé oncle le prince Jérôme-Napoléon des marques de notre haute confiance, nous avons résolu de l'investir, comme nous l'investissons par ces présentes, du droit d'assister aux réunions ordinaires et extraordinaires de nos conseils, voulant qu'il les préside pendant nos absences, et ce en conformité de nos instructions et de nos ordres.

Mandons à notre ministre d'État de donner communication des présentes à notre garde des sceaux, pour être insérées au Bulletin des lois.

SÉNATUS CONSULTE du 17-19 février 1858, qui exige le serment des candidats à la députation.

ART. PREMIER. Nul ne peut être élu député au corps législatif si, huit jours au moins avant l'ouverture du scrutin, il n'a déposé, soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs en forme authentique, au secrétariat de la préfecture du département dans lequel se fait l'élection, un écrit signé de lui, contenant le serment formulé dans l'article 16 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.

L'écrit déposé ne peut, à peine de nullité, contenir que ces mots : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'empereur. »

Il en est donné récépissé.

2. La publication d'une candidature, la distribution et l'affichage des circulaires et des bulletins électoraux pour lesquels le dépôt au parquet du procureur impérial aura été effectué, ne peuvent avoir lieu qu'après que le candidat s'est conforme aux dispositions de l'article précédent.

Toute publication, distribution, ou tout affichage antérieurs, seront punis des peines portées par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849.

3. Pendant la durée des opérations électorales, un tableau, certifié par le préfet, et contenant les noms des candidats qui ont rempli, dans le délai voulu, la prescription de l'article 1 du présent sénatus-consulte, est déposé sur le bureau.

4. Les bulletins portant le nom d'un candidat qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article 1er du présent sénatus-consulte sont nuls et n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement du scrutin; mais ils sont annexés au procèsverbal.

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