Page images
PDF
EPUB
[graphic]

SÉNATUS CONSULTE du 4-15 juin 1858, relatif à la compétence de la haute cour de justice.

ART. PREMIER. La haute cour de justice, organisée par le sénatus-consulte du 10 juillet 1852, connaît des crimes et des délits commis par des princes de la famille impériale et de la famille de l'empereur, par des ministres, par des grands officiers de la couronne, par des grands-croix de la Légion-d'Honneur, par des ambassadeurs, par des sénateurs, par des conseillers d'État.

Toutefois, les personnes dénommées dans le précédent paragraphe, poursuivies pour faits relatifs au service militaire, demeurent justiciables des juridictions militaires, conformément aux codes de justice militaire pour les armées de terre et de mer.

2. Si la poursuite a pour objet un délit, il est procédé conformément aux articles 11, 12, paragraphes 1 et 2, 13 et 14 du sénatus-consulte du 10 juillet 1852; mais, dans ce cas, la chambre de jugement statue sans l'assistance du jury. Le premier président de la cour de cassation et les trois présidens de chambre de cette cour, ou, à leur défaut, les conseillers qui remplissent leurs fonctions, lui sont adjoints.

Elle est présidée par le premier président.

3. Si des ministres sont mis en accusation par le sénat, en vertu de l'article 13 de la Constitution, la chambre de jugement de la haute cour est convoquée par un décret impérial qui fixe le lieu des séances et le jour de l'ouverture des débats.

4. Lorsque l'accusé ou le prévenu a été reconnu coupable, la haute cour applique la peine prononcée. par la loi.

5. Les dignitaires ou hauts fonctionnaires désignés dans l'article 1er, contre lesquels il a été décerné un mandat de dépôt, un' mandat d'arrêt ou une ordon

naDce a

geadas de 6. Aucu suivi ni arred vention entra

qu'après que le

En cas d'arres cès-verbal est im nistre de la justi demande d'autorisa

Cette autorisation Sénateur est poursui militaire.

7. Sont maintenues natus-consulte du 10 ju pas dérogé par les artic

LOI da 28 mai-5 juin 1858 qui m

ARTICLE UNIQUE. L'articl modifié ainsi qu'il suit :

Art. 259. Toute personi ment porté un costume, un ration qui ne lui appartie d'un emprisonnement de six Sera puni d'une amende d quiconque, sans droit et en v distinction honorifique, aura titre, changé, altéré ou mod assignent les actes de l'état ci

Le tribunal ordonnera la m en marge des actes authentic

nance de prise de corps, sont provisoirement suspendus de leurs fonctions.

6. Aucun membre du Sénat ne peut être poursuivi ni arrêté pour crime ou délit, ou pour contravention entraînant la peine de l'emprisonnement, qu'après que le Sénat a autorisé la poursuite.

En cas d'arrestation pour crime flagrant, le procès-verbal est immédiatement transmis par le Ministre de la justice au Sénat, qui statue sur la demande d'autorisation de poursuite.

Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsqu'un Sénateur est poursuivi pour faits relatifs au service militaire.

7. Sont maintenues toutes les dispositions du sénatus-consulte du 10 juillet 1852 auxquelles il n'est pas dérogé par les articles précédents.

LOI du 28 mai-5 juin 1858 qui modifie l'article 259 du Code pénal.

ARTICLE UNIQUE. L'article 259 du Code pénal est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 259. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Sera puni d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.

Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de

l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.

Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera.

Le tout aux frais du condamné.

SÉNATUS-CONSULTE du 28 février-6 mars 1859 qui, 10 augmente la dotation des Princes e Princesses de la famille impériale.....

ART. PREMIER. La dotation annuelle de quinze cent mille francs, affectée aux Princes et Princesses de la famille impériale par le sénatus-consulte du 12 décembre 1852, est élevée à la somme de deux millions deux cent mille francs, à partir du 1er janvier 1859.

2. Une somme de huit cent mille francs est allouée à Son Altesse Impériale le Prince Napoléon pour dépenses de mariage et frais d'établissement.

3. En cas de décès de Son Altesse Impériale le Prince Napoléon, il sera alloué à la Princesse, sa veuve, une somme annuelle de deux cent mille fr. à titre de douaire, ainsi qu'une habitation conforme à son rang.

LETTRES PATENTES du 3-12 mai 1859, qui confèrent à l'Impératrice le titre de Régente, pour en exercer les fonctions pendant l'absence de l'Empereur.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut;

Voulant donner à Notre bien-aimée Epouse l'Im

pératrice des marques de la haute confiance que Nous avons en Elle;

Et attendu que Nous sommes dans l'intention d'aller Nous mettre à la tête de l'armée d'Italie, Nous avons résolu de conférer comme Nous conférons par ces présentes, à Notre bien-aimée Epouse l'Impératrice le titre de Régente, pour en exercer les fonctions pendant notre absence, en conformité de nos instructions et de nos ordres tels que Nous les aurons fait connaître dans l'ordre général du service que Nous aurons établi et qui sera transcrit sur le Livre d'Etat;

Entendons qu'il soit donné connaissance à notre oncle le Prince Jérôme, aux présidents des grands Corps de l'Etat, aux membres du Conseil privé et à nos ministres, desdits ordres et instructions, et qu'en aucun cas l'Impératrice ne puisse s'écarter de leur teneur dans l'exercice des fonctions de Régente;

Voulons que l'Impératrice préside en notre nom le Conseil privé et le Conseil des ministres. Toutefois notre intention n'est point que l'Impératrice Régente puisse autoriser par sa signature la promulgation d'aucun sénatus-consulte ni d'aucune loi de l'Etat autres que ceux qui sont actuellement pendants devant le Sénat, le Corps législatif et le Conseil d'Etat, Nous référant à cet égard au contenu des ordres et instructions mentionnés cidessus;

Mandons à notre Ministre d'État de donner communication des présentes lettres patentes au Sénat, qui les fera transcrire sur ses registres, et à notre

garde des sceaux, ministre de la justice, de les faire publier au Bulletin des lois.

LETTRES PATENTES du 3-12 mai 1859, qui, 1o décident que l'Impératrice Régente prendra sur les résolutions et décrets qui lui seront soumis, l'avis du prince Jérôme-Napoléon; 2o confèrent à Son Altesse Impériale le droit de présider, en l'absence de l'Impératrice Régente, le Conseil privé et le Conseil des Ministres.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous ceux qui ces présentes verront, salut;

Au moment de partir pour aller prendre le commandement de l'armée d'Italie, Nous avons, par nos lettres patentes de ce jour, confié la Régence à notre bien-aimée Epouse l'Impératrice, et Nous avons réglé, pour le temps de notre absence, l'ordre du service par un acte inséré au Livre d'Etat et porté à la connaissance de notre oncle le Prince Jérôme-Napoléon, des membres du Conseil privé, du Conseil des ministres et des présidents du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat;

Voulant donner à notre oncle le Prince Jérôme des marques de la haute confiance que Nous avons en lui, et, par le concours de ses lumières, de son expérience et de son dévouement à notre personne, faciliter à Notre bien-aimée Epouse l'accomplissement de sa mission; Nous avons décidé et Nous décidons que l'Impératrice Régente prendra, sur les résolutions et décrets qui lui seront soumis, l'avis du Prince, notre oncle; Nous lui avons, en outre, conféré, comme Nous lui conférons par ces présentes, le droit de présider, en l'absence de Î'Impératrice Régente, le Conseil privé et le Conseil des ministres.

« PreviousContinue »