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DÉCRET IMPERIAL du 4-12 janvier 1860, qui attribue un traitement aux membres du Conseil privé. .

ART. PREMIER. Un traitement annuel de cent mille francs est attribué aux membres du Conseil privé.

2. N'auront pas droit à ce traitement les membres du Conseil privé qui exerceront une fonction rétribuée par l'Etat ou par la Liste civile.

3. Notre Ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.

DÉCRET IMPÉRIAL du 5-14 juin 1860, portant création d'un secrétaire du Conseil de famille impérial.

ART. PREMIER. Il est créé un secrétaire du Conseil de famille impérial.

Ce secrétaire assistera le Ministre d'Etat et le président du Conseil d'Etat dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par les articles 29, 30, 31 et 32 du statut.

2. M. Pelletier, conseiller d'Etat, secrétaire général du ministre d'Etat, est nommé secrétaire du Conseil de famille impérial.

3. Notre Ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.

SÉNATUS-CONSULTE du 20-26 juin 1860, interprétatif de l'article 14 du sé natus-consulte du 12 décembre 1852, sur la Liste civile et la dotation de la Couronne.

SÉNATUS-CONSULTE

Interprétatif de l'article 14 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852.

ARTICLE UNIQUE. Ne sont pas compris dans l'entretien et les réparations de toute nature mis à la

charge de la Liste civile par l'article 14 du sénatusconsulte du 12 décembre 1852 : les grands travaux de reconstruction que, par suite de force majeure, d'accidents fortuits ou d'un état reconnu de vétusté, il serait nécessaire d'exécuter dans les bâtiments dépendant de la dotation immobilière de la Couronne.

DÉCRET IMPÉRIAL du 24 novembre-11 décembre 1860, concernant le Sénat et le Corps législatif, et portant création de Ministres sans portefeuille.

ART. PREMIER. Le Sénat et le Corps législatif voteront tous les ans, à l'ouverture de la session, une adresse en réponse à notre discours.

2. L'adresse sera discutée en présence des commissaires du Gouvernement, qui donneront aux Chambres toutes les explications nécessaires sur la politique intérieure et extérieure de l'Empire.

3. Afin de faciliter au Corps législatif l'expression de son opinion dans la confection des lois et l'exercice du droit d'amendement, l'article 54 de notre décret du 22 mars 1852 est remis en vigueur, et le règlement du Corps législatif est modifié de la manière suivante :

<< Immédiatement après la distribution des pro«< jets de loi et au jour fixé par le président, le « Corps législatif, avant de nommer sa commis«<sion, se réunit en comité secret; une discussion << sommaire est ouverte sur le projet de loi, et les « commissaires du Gouvernement y prennent part.

« La présente disposition n'est applicable ni aux « projets de loi d'intérêt local ni dans le cas d'ur« gence. »>

4. Dans le but de rendre plus prompte et plus complète la reproduction des débats du Sénat et du Corps législatif, le projet de sénatus-consulte suivant sera présenté au Sénat: « Les comptes ren<< dus des séances du Sénat et du Corps législatif, « rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés << sous l'autorité du président de chaque assem«blée, sont adressés chaque soir à tous les jour« naux. En outre, les débats de chaque séance sont «< reproduits par la sténographie et insérés in ex« tenso dans le journal officiel du lendemain. >>

5. L'Empereur désignera des ministres sans portefeuille pour défendre devant les Chambres, de concert avec le président et les membres du Conseil d'Etat, les projets de loi du Gouverne

ment.

6. Les ministres sans portefeuille ont le rang et le traitement des ministres en fonctions; ils font partie du Conseil des ministres et sont logés aux frais de l'Etat.

7. Notre ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.

SENATUS-CONSULTE

du 2-4 février 1861, qui modifie l'article 42 de la Constitution.

L'article 42 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit :

Les débats des séances du Sénat et du Corps législatif sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain. En outre, les compte rendus de ces séances, rédigés par des secrétaires-rédacteurs

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placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, sont mis, chaque soir, à la disposition de tous les journaux. Le compte rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux, ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel, 'ou du compte rendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents. Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusqu'au vote et y compris le vote. Le Sénat, sur la demande de cinq membres, pourra décider qu'il se forme en comité secret. L'article 13 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent sénatus-consulte.

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DÉCRET IMPÉRIAL du 3-7 février 1861, portant règlement des rapports du Sénat et du Corps législatif avec l'Empereur et le Conseil d'État, et établissant les conditions organiques de leurs travaux.

TITRE PREMIER.

DU CONSEIL D'ÉTAT.

ART. PREMIER. Les projets de loi et de sénatusconsultes, les règlements d'administration publiés et préparés par les différents départements ministériels, sont soumis à l'Empereur, qui les remet directement ou les fait adresser par le ministre d'Etat au président du Conseil d'Etat.

2. Les ordres du jour des séances du Conseil d'Etat sont envoyés à l'avance au ministre d'Etat, et le président du Conseil d'Etat pourvoit à ce que ce ministre soit toujours avisé en temps utile de tout ce qui concerne l'examen ou la discussion des projets de loi, des sénatus-consultes et des règlements d'administration publique envoyés à l'élaboration du Conseil.

3. Les projets de lois ou de sénatus-consultes, après avoir été élaborés au Conseil d'Etat, conformément àl'article 50 de la Constitution, sont remis à l'Empereur par le président du Conseil d'Etat, qui y joint les noms des commissaires qu'il propose pour en soutenir la discussion devant le Corps législatif ou le Sénat.

4. Un décret de l'Empereur ordonne la présentation du projet de loi au Corps législatif, ou du sénatus-consulte au Sénat, et nomme les conseillers d'Etat chargés d'en soutenir la discussion.

5. Ampliation de ce décret est transmise avec le projet de loi ou de sénatus-consulte au Corps législatif ou au Sénat par le ministre d'Etat.

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6. Pendant la durée des sessions, le Sénat se réunit sur la convocation de son président. Quand la session est close, les réunions du Sénat ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un décret de l'Empe

reur.

2.

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