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7. Le Sénat se divise par la voie du sort en cinq bureaux. Ces bureaux examinent les propositions qui leur sont renvoyées, et élisent les commissions qu'il y a lieu de nommer.

CHAPITRE II.

DES PROJETS DE LOIS.

8. Les projets de loi adoptés par le Corps législatif, et qui doivent être soumis au Sénat en exécution de l'article 25 de la Constitution, sont, avec les décrets qui nomment les conseillers d'Etat chargés de soutenir la discussion, transmis par le ministre d'Etat au président du Sénat, qui en donne lecture en séance générale.

9. Le Sénat décide immédiatement, par assis et levée, s'il est nécessaire de renvoyer le projet de loi à la discussion des bureaux et à l'examen d'une commission, ou s'il peut être, sans cet examen préliminaire, passé outre à la délibération en séance générale.

10. Le Sénat n'ayant à statuer que sur la promulgation, aucune autre question que la question constitutionnelle ne peut être discutée, et le vote du Sénat ne comporte la présentation d'aucun amendement.

11. Au jour indiqué pour la délibération de la séance générale, le Sénat, après la clôture de la discussion prononcée par le président, vote sur la question de savoir s'il y a lieu de s'opposer à la promulgation.

12. Le vote n'est pas secret. Il est pris à la majorité absolue par un nombre de votants supé

rieur au tiers de celui des membres du Sénat, sinon il est nul et doit être recommencé.

13. Le vote est recensé par le secrétaire du Sénat, assisté de deux secrétaires élus pour chaque session.

14. Le président du Sénat proclame en ces termes le résultat du scrutin : Le Sénat s'oppose, ou Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation.

15. Le résultat de la délibération est transmis au ministre d'Etat par le président du Sénat.

CHAPITRE III.

DES SÉNATUS-CONSULTES.

16. L'Empereur propose les sénatus-consultes réglant les objets énumérés dans l'article 27 de la Constitution; l'initiative de la proposition peut aussi être prise par un ou plusieurs sénateurs.

17. Les projets de sénatus-consultes proposés par l'Empereur seront portés et lus au Sénat par les ministres sans portefeuille ou par les conseillers d'Etat à ce commis, discutés dans les bureaux et examinés par une commission qui en fera rapport en séance générale. Ceux provenant de l'iniative des sénateurs ne seront lus en séance générale qu'autant que la prise en considération en aura été autorisée par trois au moins des cinq bureaux.

Dans ce cas, le texte en sera immédiatement transmis, par le président du Sénat, au ministre d'Etat, et une commission sera nommée comme il est dit dans le paragraphe 1o du présent article.

18. Les amendements proposés sur le projet de sénatus-consulte seront, jusqu'à l'ouverture de la délibération en séance générale, renvoyés par le

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président du Sénat à la commission qui exprimera son avis, soit dans son rapport principal, soit dans un rapport supplémentaire. Les amendements produits pendant la délibération en séance générale ne seront lus et développés qu'autant qu'ils seront appuyés par cinq membres. Le texte en sera toujours, et à l'avance, communiqué aux commissaires du Gouvernement. La commission a le droit, qui appartient également aux commissaires du Gouvernement, de demander qu'avant le vote l'amendement lui soit renvoyé.

19. Le vote, soit sur les articles du projet de sénatus-consulte, soit sur son ensemble, a lieu conformément aux articles 12 et 13 du présent décret. Le président en proclame le résultat en ces terLe Sénat a adopté ou Le Sénat n'a pas

mes :

adopté.

20. Le résultat de la délibération est porté à l'Empereur, par le président du Sénat ou par deux vice-présidents qu'il délègue.

CHAPITRE IV.

ACTES DÉNONCÉS AU SÉNAT COMME INCONSTITUTIONNELS.

24. Lorsqu'un acte est déféré comme inconstitutionnel par le Gouvernement au Sénat, le décret qui saisit le Sénat et qui nomme les conseillers d'État devant prendre part à la discussion, est transmis par le Ministre d'Etat au président du Sénat. Les bureaux examinent cette demande et nomment une commission, sur le rapport de laquelle il est procédé au vote, conformément aux articles 12 et 13 du présent décret. Le président

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proclame le résultat en ces termes : Le Sénat maintient, ou annule.

: 22. Si l'inconstitutionnalité est dénoncée par une pétition, il est procédé de la même manière. - Toutefois, et préalablement, la pétition est lue en séance générale. La question préalable peut alors être proposée, et, si elle est admise, le président prononce qu'il n'y a lieu à plus ample informé. Si la question préalable n'est pas admise, le président du Sénat en avise avec le Ministre d'Etat; la pétition est renvoyée dans les bureaux, et il est procédé comme en l'article précédent.

23. La décision du Sénat est transmise, par les soins du président, au Ministre d'Etat.

CHAPITRE V.

RAPPORTS A L'EMPEREUR SUR LES BASES DES PROJETS DE LOIS
D'UN GRAND INTERÊT NATIONAL.

-

24. Tout sénateur peut proposer de présenter à l'Empereur un rapport posant les bases d'un projet de loi d'un grand intérêt national. La proposition est motivée par écrit, remise au président du Sénat, imprimée, distribuée et renvoyée dans les bureaux.

25. Si trois bureaux au moins sont d'avis de la prise en considération, le président du Sénat en avise avec le Ministre d'Etat. Une commission est nommée dans les bureaux, et cette commission rédige le projet de rapport à envoyer à l'Empe

reur.

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26. Ce projet de rapport, imprimé, distribué et transmis à l'avance au Ministre d'Etat, est discuté en séance générale. — Il peut être amendé dans

les formes prévues par l'article 18 du présent dé

cret.

27. Le vote sur l'adoption ou le rejet du projet de rapport a lieu conformément aux articles 12 et 13 du présent décret. Le président du Sénat proclame le résultat en ces termes : - Le rapport est adopté, ou Le rapport n'est pas adopté.

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28. S'il y a adoption, le rapport est envoyé, par le président du Sénat, au Ministre d'Etat.

CHAPITRE VI.

DES PROPOSITIONS DE MODIFICATION A LA CONSTITUTION.

29. Toute proposition de modification à la Constitution, autorisée par l'article 31 de la Constitution, ne peut être déposée par des membres du Sénat qu'autant qu'elle est signée par dix sénateurs au moins. Quand une proposition est déposée dans ces conditions, il est procédé conformément aux articles 17 (deuxième et troisième paragraphes), 18 et 19 du présent décret. - Le résultat de la délibération est porté par le président du Sénat à l'Empereur, qui avise, conformément à l'article 31 de la Constitution.

CHAPITRE VII.

PÉTITIONS.

30. Les pétitions adressées au Sénat, conformément à l'article 45 de la Constitution, sont examinées par des commissions nommées chaque mois dans les bureaux. Le feuilleton des pétitions est toujours communiqué à l'avance au Ministre d'Etat. Il est fait rapport des pétitions en séance générale, et le vote porte sur l'ordre du jour pur et simple, le dépôt au bureau des renseignements, ou

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