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III, art. 172, 173.-C. 22 frim. an VIII, art 43. -S. C. O. 16 therm. an X, art. 53.-S. C. O. 28 flor. an XII, art. 15.—Ch. 1814, art. 23.— Ch. 1830, art. 19. C. 4 nov. 1848, art. 62. - C. 14 janv. 1852, art. 15. S. C. 25 déc. 1852, art. 9.

TITRE V.

DU SÉNAT.

23. Le Sénat se compose :

1o Des cardinaux, des maréchaux, des ami

raux;

2o Des citoyens que l'Empereur élève à la dignité de sénateur. C. 22 frim. an VIII, art. 16, 17, 24. S. C. O. 16 therm. an X, art. 61 à 64. S. C. O. 28 flor. an XII, art. 57. - C. 14 janv. 1852, art. 20. S. C. 7 nov. 1852, art. 1. D. 2 déc. 1852, art. 2.

24. Les décrets de nomination des sénateurs sont individuels. Ils mentionnent les services et indiquent les titres sur lesquels la nomination est fondée.

Aucune autre condition ne peut être imposée au choix de l'Empereur.

25. Les sénateurs sont inamovibles et à vie. -C. 22 frim. an VIII, art. 15.—C. 14 janv. 1852, art. 21.

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26. Le nombre des sénateurs peut être porté aux deux tiers de celui des membres du Corps législatif, y compris les sénateurs de droit.

L'Empereur ne peut nommer plus de 20 sénateurs par an. C. 22 frim. an VIII, art. 15. —— S. C. O. 16 therm. an X, art. 61, 63.- S. C. O.

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28 flor. an XII, art. 57. — C. 14 janv. 1852, art. 19. S. C. 25 déc. 1852, art. 10.

27. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par l'Empereur et choisis parmi les sénateurs.

Ils sont nommés pour un an. - S. C. O. 28 flor. an XII, art. 58.-C. 14 janv. 1852 art. 23. 28. L'Empereur convoque et proroge le Sé

nat.

Il prononce la clôture des sessions. S. C. O. 28 flor. an XII, art. 59. C. 14 janv. 1852, art. 24. S. C. 7 nov. 1852, art. 1.-D. 2 déc. 1852, art. 2.

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29. Les séances du Sénat sont publiques.

Néanmoins, le Sénat pourra se former en comité secret dans les cas et suivant les conditions déterminées par son règlement.-C. 22 frim. an VIII, art. 23. C. 14 janv. 1852, art. 24. — S. C. 8 sept. 1869, art. 4.

30. Le Sénat discute et vote les projets de lois - Voyez la conférence placée à la suite des articles 11 et 12 de la présente Constitution.

TITRE VI.

DU CORPS LÉGISLATIF.

31. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste. C. 24 juin 1793, art. 8, 16 s.-C. 5 fruct. an III, art. 31.- Déc. 5 mars 1848, art. 5, 8.-C.4 nov. 1848, art. 24 s. -C, 14 janv. 1852, art. 36.

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32. Ils sont nommés pour une durée qui ne peut être moindre de six ans.-C. 3 sept. 1791,

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tit. III, chap. I, art. 2, 3.— C. 22 frim. an VIII, art. 15, 27, 31. - S. C. O. 16 therm. an X, art.73, 76. S.C.O. 28 flor. an XII, art.88 s.Ch. 1814, art. 27, 37.-A.A. 22 avr. 1815, art. 3, 13. Ch. 1830, art.31.-C. 4 nov. 1848, art. 31. — C. 14 janv. 1852, art. 38.

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33. Le Corps législatif discute et vote les projets de lois. — C. 22 frim. an VIII, art. 26, 28, 34. C. 14 janv. 1852, art. 39. D. 21 mai 1870.

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sent son bureau.

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34. Le Corps législatif élit, à l'ouverture de chaque session, les membres qui compoCh. 1814, art. 43. — A. A. 22 avr. 1815, art. 9.— Ch. 1830, art. 37. C. 14 janv. 1852, art. 43.

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35. L'Empereur convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif.

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En cas de dissolution, l'Empereur doit en convoquer un nouveau dans un délai de six mois. L'Empereur prononce la clôture des sessions du Corps législatif.-C. 3 sept. 1794, titre III, ch. I, art. 1; ch. III, sect. I, art. 4, 5. C. 24 juin 1793, art. 39, 52.-C.5 fruct. an III, art. 59, 62, 69 à 71.-C. 22 frim. an VIII, art 30, 33. Ch. 1814, art. 25, 50.—A. A. 22 avr. 1815, art. 21, 22. Ch. 1830, art.42. C. 4 nov. 1848, art. 32.-C. 14 janv. 1852, art. 41, 46.-S. C. 18 juil. 1866, art. 4.

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36. Les séances du Corps législatif sont publiques.

Néanmoins, le Corps législatif pourra se former en comité secret dans les cas et suivant les conditions déterminés par son règlement. 3 sept. 1791, tit. III, ch. I, sect. V, art. 1.-C.

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C.

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24 juin 1793, art. 45. — C. 5 fruct. an III, art. 64. C. 22 frim. an VIII, art. 35. - Ch. 1814, art. 50.-Ch. 1830, art. 42. C. 4 nov. 1848, art. 32.-C. 14 janv. 1862, art. 41.

TITRE VII.

DU CONSEIL D'ÉTAT.

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37. Le Conseil d'État est chargé, sous la direction de l'Empereur, de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.-C. 22 frim, an VIII, art. 52.- S. C. O. 28 flor. an XII, art. 75 s., 81, 82.-C. 4 nov. 1848, art. 75.-C. 14 janv. 1852, art. 50.

38. Le conseil soutient, au nom du Gouvernement, la discussion des projets de lois devant le Sénat et le Corps législatif.-C. 22 frim.an VIII, art. 33.-S. C. O. 28 flor. an XII, art. 81, 82. - C. 14 janv. 1852, art 51.

39. Les conseillers d'État sont nommés par l'Empereur et révocables par lui.-C. 22 frim. an VIII, art. 58 s.-Ch. 1814, art. 57.-A. A. 22 avr. 1815, art. 51. Ch. 1830, art. 49.C. 4 nov. 1848, art. 72.-C. 14 janv. 1852, art. 48.-S. C. 7 nov. 1852, art. 1.-D. 2 déc. 1852.

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40. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'État.-S. C. O. 16 therm. an X, art. 68. — C. 14 janv. 1852, art. 53.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

41. Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat et du Corps législatif. — C. 3 sept. 1791, tit. I, 3°. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 32.-C. 3 fruct. an III, art. 364.C. 22 frim. an VIII, art. 83.-Ch. 1814, art. 53. —A. A. 22 avr. 1815, art. 65. —Ch. 1830, art. 15.-C. 4 nov. 1848, art. 8.-C. 14 janv. 1852, art. 45.

42. Sont abrogés les articles 19. 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 de la Constitution du 14 janv. 1852; l'art. 2 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; les art. 5 et 8 du sénatus-consulte du 8 septembre 1869, et toutes les dispositions contraires à la présente Constitution.

43. Les dispositions de la Constitution du 14 janvier 1852 et celles des sénatus-consultes promulgués depuis cette époque, qui ne sont pas comprises dans la présente Constitution et qui ne sont pas abrogées par l'article précédent, ont force de loi.

44. La Constitution ne peut être modifiée que par le Peuple, sur la proposition de l'Empereur. - C. 14 janv. 1852, art. 25, 27, 28, 31, 32. S. C. 7 nov. 1852, art. 1. — D. 2 déc. 1852, art. 2.

45. Les changements et additions apportées au plébiscite des 20 et 21 décembre 1851, par la présente Constitution, seront soumis à l'approbation du Peuple, dans les formes déterminées par

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