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fet et sous-préfet, à l'exception du préfet de la Seine et du préfet de police;

De membre des parquets des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception du procureur général près la cour de Paris;

De trésorier payeur général, de receveur particulier, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des ministères.

ART. 21. Ne peuvent être élus par le département ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière :

1o Les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel;

2o Les présidents, les vice-présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance;

3o Le préfet de police, les préfets et sous-préfets et les secrétaires généraux des préfectures; les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies;

4o Les ingénieurs en chef et d'arrondissement, et les agents voyers en chef et d'arrondissement; 5o Les recteurs et inspecteurs d'académie ; 6° Les inspecteurs des écoles primaires;

7° Les archevêques, évêques et vicaires généraux; 8° Les officiers de tous grades de l'armée de terre et de mer;

9° Les intendants divisionnaires et les sous-inten

dants militaires;

10° Les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances;

11o Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines, et des postes;

12° Les conservateurs et inspecteurs des forêts. ART. 22. Le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option au président du Sénat, dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique.

Il est pourvu à la vacance, dans le délai d'un mois, et par le même corps électoral.

Il en est de même dans le cas d'invalidation d'une élection.

ART. 23.Si, par décès ou démission, le nombre des sénateurs d'un département est réduit de moitié, il est pourvu aux vacances dans le délai de trois mois, à moins que les vacances ne surviennent dans les douze mois qui précèdent le renouvellement triennal.

A l'époque fixée pour le renouvellement triennal, il sera pourvu à toutes les vacances qui se seront produites, quel qu'en soit le nombre et quelle qu'en soit la date.

ART. 24.

L'élection des sénateurs nommés par l'Assemblée nationale est faite en séance publique, au scrutin de liste et à la majorité absolue

des votants, quel que soit le nombre des épreuves. ART. 25. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement des sénateurs nommés en vertu de l'article 7 de la loi du 24 février 1875, le Sénat procède dans les formes indiquées par l'article précédent.

ART. 26. Les membres du Sénat reçoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des députés.

ART. 27. Sont applicables à l'élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives:

1° Aux cas d'indignité et d'incapacité;

2° Aux délits, poursuites et pénalités;

3° Aux formalités de l'élection, en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la présente loi.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 28. Pour la première élection des membres du Sénat, la loi qui déterminera l'époque de la séparation de l'Assemblée nationale fixera, sans qu'il soit nécessaire d'observer les délais établis par l'article 1o, la date à laquelle se réuniront les conseils municipaux pour choisir les délégués et le jour où il sera procédé à l'élection des sénateurs.

Avant la réunion des conseils municipaux, il sera procédé par l'Assemblée nationale à l'élection des sénateurs dont la nomination lui est attribuée.

ART. 29. La disposition de l'article 21, par la

quelle un délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires auires que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront.

LOI organique du 30 novembre-31 décembre 1875 sur
l'élection des députés.

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ART. 1er. Les députés seront nommés par les électeurs inscrits:

1° Sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874;

2o Sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois.

L'inscription sur la liste complémentaire aura lieu, conformément aux lois et règlements qui régissent actuellement les listes électorales politiques, par les commissions et suivant les formes établies dans les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1874.

Les pourvois en cassation relatifs à la formation et à la révision de l'une et l'autre liste seront portés directement devant la Chambre civile de la Cour de cassation.

Les listes électorales, arrêtées au 31 mars 1875, serviront jusqu'au 31 mars 1876.

ART. 2. Les militaires et assimilés de tons

grades et toutes armes des armées de terre et de

mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste, ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non activité ou en possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve.

ART. 3. Pendant la durée de la période électorale, les circulaires et professions de foi signées des candidats, les placards et manifestes électoraux signés d'un ou de plusieurs électeurs pourront, après dépôt au parquet du procureur de la République, être affichés et distribués sans autorisation préalable.

La distribution des bulletins de vote n'est point soumise à la formalité du dépôt au parquet.

Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale, de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Les dispositions de l'article 19 de la loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs, seront appliquées aux élections des députés.

ART. 4. Le scrutin ne durera qu'un seul jour. Le vote a lieu au chef-lieu de la commune; néanmoins, chaque commune peut être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Le second tour de scrutin continuera d'a

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