Page images
PDF
EPUB

ART. 20. Les électeurs résidant en Algérie, dans une localité non érigée en commune, seront inscrits sur la liste électorale de la commune la plus proche.

Lorsqu'il y aura lieu d'établir des sections électorales, soit pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeurs résidant dans des localités non érigées en communes, les arrêtés pour fixer le siège de ces sections seront pris par le gouverneur général, sur le rapport du préfet ou du général commandant la division.

ART. 21. Les quatre colonies, auxquelles il a été accordé des sénateurs par la loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat, nommeront chacune un député.

ART. 22. Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article 3, paragraphe 3, de la présente loi, sera punie d'une amende de seize francs à trois cents francs. Néanmoins, le tribunal de police correctionnelle pourra faire application de l'article 463 du Code pénal.

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 seront appliquées aux listes électorales politiques.

Le décret du 29 janvier 1871 et les lois du 10 avril 1871, du 2 mai 1871 et du 18 février 1873 sont abrogés.

Demeure également abrogé, le paragraphe 11 de l'article 15 du décret organique du 2 février 1852, en tant qu'il se réfère à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, sauf aux tribunaux à faire aux con

damnés l'application de l'article 42 du Code pénal. Continueront d'être appliquées, les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas.

ART. 23. La disposition de l'article 12, par laquelle délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires, autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront.

LOI du 29 décembre 1875-3 janvier 1876 sur la répression des délits qui peuvent être commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, et sur la levée de l'état de siège.

[ocr errors]

TITRE PREMIER.

ART. 1. Toute attaque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, soit contre les lois constitutionnelles, soit contre les droits et les pouvoirs du Gouvernement de la République qu'elles ont établis, sera punie des peines édictées par l'article 1" du décret du 11 août 1848.

er

L'article 463 du Code pénal sera applicable dans les cas prévus par le paragraphe précédent.

ART. 2. Quiconque se sera rendu complice, par l'un des moyens énoncés en l'article 60 du Code pénal, des infractions prévues par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849, sera puni des peines portées en cet article,

ART. 3.

L'interdiction de vente et de distribu

tion sur la voie publique ne pourra plus être édictée, par l'autorité administrative, comme mesure particulière contre un journal déterminé.

TITRE II.

ART. 4. La poursuite en matière de délits commis par la voie de la presse ou par les moyens de publicité prévus par l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, continuera d'avoir lieu conformément au chapitre III, articles 16 à 23, de la loi du 27 juillet 1849, sauf les restrictions suivantes.

[ocr errors][merged small][merged small]

1. Des délits de diffamation, d'outrage et d'injure publique contre toute personne et tout corps constitué ;

2o Du délit d'offense envers le Président de la République ou l'une des deux Chambres, ou envers la personne d'un souverain ou du chef d'un gouvernement étranger;

3o De tous délits de publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers ;

4° Du délit de provocation à commettre un délit, suivie ou non suivie d'effet (article 3 de la loi du 17 mai 1819);

5° Du délit d'apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi (article 5 de la loi du 27 juillet 1849);

6o Des délits commis contre les bonnes mœurs

par la publication, l'exposition et la mise en vente d'écrits, dessins ou images obscènes ;

7o Des cris séditieux publiquement proférés ;

8o Des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse.

ART. 6. - Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles, et de diffamation ou d'injures contre les cours, tribunaux ou autres corps constitués, la poursuite aura lieu d'office; elle aura lieu pour diffamation ou injures contre tous dépositaires ou agents de l'autorité publique, soit sur la plainte de la partie offensée, soit d'office, sur la demande adressée au ministre de la justice par le ministre dans le département duquel se trouve le fonctionnaire diffamé ou injurié.

En cas d'offense contre la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, la poursuite aura lieu, soit à la requête des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, soit d'office, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice.

ART. 7.- La preuve des faits diffamatoires, dans le cas où elle est autorisée par la loi, aura lieu devant le tribunal correctionnel, conformément aux articles 20 à 25 de la loi du 26 mai 1819.

Les délais prescrits par ces articles courront à partir du jour où la citation aura été donnée.

[ocr errors]

ART. 8. Tout crime ou délit commis par la voie de la presse sera porté devant la cour d'assises du département où le dépôt de l'écrit doit être effectué, si la session est ouverte et si les délais per

mettent de donner la citation en temps utile. Dans le cas contraire, les crimes et délits seront déférés à la cour d'assises du ressort de la cour d'appel qui sera ouverte ou qui s'ouvrira le plus prochainement, et, si deux cours d'assises sont ouvertes en même temps dans le même ressort, à la cour d'assises la plus rapprochée.

En cas de défaut, la compétence sur opposition sera réglée conformément aux dispositions qui précèdent.

ART. 9. L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel et des cours d'assises qui auront statué, tant sur des questions de compétence que sur tous autres incidents, ne seront formés, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif, et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre lesdits jugements ou arrêts.

Les tribunaux et les cours passeront outre au juge. ment du fond, sans s'arrêter ni avoir égard aux appels ou pourvois formés contrairement aux prescriptions du présent article.

TITRE III.

ART. 10. L'état de siège est levé dans tous les départements qui y sont soumis, à l'exception des départements de la Seine, de Seine-et-Oise, du Rhône et des Bouches-du-Rhône.

ART. 11. L'état de siège sera levé de plein

[ocr errors]

droit dans ces quatre départements à partir du

« PreviousContinue »