28. Le premier tiers du nombre total des représentans formant l'assemblée nationale sera attaché au territoire, et chaque département donnera également trois représentans de cette classe.-C. 3. sept. 1791, tit. in, ch. 1, sect. 1, art. 3. 29. Le second tiers sera attribué à la population. La somme totale de la population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers donnera de représentans; et chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il contiendra de parts de population. ch. 1, sect. 1, art. 4. C. 3 sept. 1791, tit. шr, 30. Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe. La masse entière de la contribution directe du royaume sera divisée en autant de parts qu'il y aura de représentans dans ce dernier tiers; et chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il paiera de parts de contribution directe.-C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. III, art. 5. 31. Les représentans à l'assemblée nationale, élus par chaque assemblée de département, ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du dépar– tement.-C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1, sect. 1, art. 2, 3. 32. Pour être éligible à l'assemblée nationale, il faudra payer une contribution directe équivalente à la valeur d'un marc d'argent, et en outre avoir une propriété foncière quelconque. C. 3 sept. 1791, tit. in, ch. 1, sect. ш, art. 2, 3. C. 24 juin 1793, art. 28.D. 5 mars 1848, art. 7. - 33. Les électeurs nommeront par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans à l'assemblée nationale, pour remplacer ceux-ci, en cas de mort ou de démission. ch. 1, sect. III, art. 1, 2. C. 3 sept. 1791, tit. III, 34. L'acte d'élection sera le seul titre des fonctions des représentans de la nation; la liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires et celles des électeurs adresseront directement au corps législatif les pétitions et instructions qu'elles voudront lui faire parvenir. 35. Les assemblées primaires et les assemblées d'élection ne pourront, après les élections finies, ni continuer leurs séances, ni les reprendre jusqu'à l'époque des élections suivantes.-C. 3 sept. 1791, tit. in, ch. 1, sect. iv, art. 1.-C. 5 fruct. an 1, art. 36. CONSTITUTION FRANÇAISE DU 3-14 SEPTEMBRE 1791. DÉCLARATION des droits de l'homme et du citoyen. Les représentans du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivans de l'homme et du citoyen. ART. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 3. C. 5 fruct. an 11, déclaration des droits, art. 1, 3. - Ch. 1814, art. 1. Ch. 1830, art. 1. - 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. déclaration des droits, art. 1, 2. déclaration des droits, art. 1 à 5. C. 24 juin 1793, C. 5 fruct. an III, 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. C. 24 juin 1793, déclaration des 27. Tit. 1, art. 1. droits, art. 25, 26, tion des droits, art. 17. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance Duver ·I,66! de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être dé-f die C. 24 juin 1793, déclara- ./0 C. 5 fruct. an in, déclaration terminées que par la loi. tion des droits, art. 6. des droits, art. 2. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la • Eng. ghts. loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. — C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 4. C. 5 fruct. an ш, claration des droits, art. 7. dé 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 3, 4, 5, 29. — C. 5 fruct. an Iu, déclaration des droits, art. 6, 20. Ch. 1814, art. 1, 3.- Ch. 1830, art. 1, 3. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis: mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 8 à 12.-C. 5 fruct. an 11, déclaration des droits, art. 8, 9.-Ch. 1814, art. 4.-Ch. 1830, art. 4. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. — C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 14, 15. —C. 5 fruct. an in, déclaration des droits, art. 12, 13, 14. C. C., art. 2. ~. Constic 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sé- dé 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.-C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 7.-Ch. 1814, art. 5, Ch. 1830, art. 5, 7. I 11. La libre communication des pensées et des opi- Duve nions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans tion les cas déterminés par la loi (1).—C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 7 et la note.-Ch. 1814, art. 8. Ch. 1830, art. 7. 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les 14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentans, la nécessité de (1) Sur la législation de la presse. Voyez plus loin le décret du· 7 mars 1848. Voyez aussi nos Codes français, pages 1350 à 1364). |