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CONSTITUTIONS

QUI ONT

RÉGI LA FRANCE

DEPUIS 1789

JUSQU'A L'ÉLECTION DE M. GRÉVY COMME PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

CONFÉRÉES ENTRE ELLES ET ANNOTÉES

PAR

LOUIS TRIPIER

Docteur en droit, auteur des Codes français.

DEUXIÈME ÉDITION AUGMENTÉE D'UN SUPPLÉMENT

PARIS

L. LAROSE, LIBRAIRE-ÉDITEUR

22, RUE SOUFFLOT, 22

1879

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Tous les textes nécessaires à connaître pour l'intelligence de notre droit public et de notre droit constitutionnel sont rapportés et annotés dans le travail de M. Tripier sur les Constitutions françaises. Cet ouvrage des plus utiles forme le véritable Code politique de la France.

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A. A....... Acte additionnel aux constitutions de l'empire. Constitution.

C.

C. C.. .... Code civil.

Co......

Inst.

I. Cr.

L.

P.

Pr....

Code de commerce.

Instruction.

Code d'instruction criminelle.

Loi.

Code pénal.

Code de procédure civile.

Ch. 1814. Charte constitutionnelle de 1814.
Ch. 1830. Charte constitutionnelle de 1830.

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CONSTITUTIONS

FRANÇAISES.

DÉCRET du 22 déc. 1789-janv. 1790, sur la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives (1).

SECTION PREMIÈRE.

De la formation des assemblées pour l'élection des représentans à l'assemblée nationale (2).

ART. 1er. Tous les citoyens qui auront droit de voter, se réuniront, non en assemblées de paroisse ou de communauté, mais en assemblées primaires par canton.-C. 24 juin 1793, art. 2. — C. 5 fruct. an 1, art. 19. 0.5 mars 1848, art. 1.

2. Les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-après, auront seuls le droit de voter, et de se réunir pour former dans les cantons des assemblées primaires.

3. Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont: 1o d'être Français ou devenu Français; 2o d'être majeur de vingt-cinq ans accomplis; 3° d'être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an;

(1) Je ne rapporte de ce décret que la partie relative à la constitution des assemblées primaires.

(2) Aucune élection n'eut lieu sous l'empire de ce décret. Ce système de l'élection à deux degrés fut conservé par les constitutions du 3-14 septembre 1791 et du 5 fructidor an 111 (22 août 1795). La constitution du 24 juin 1793 et après elle le décret du 5 mars 1848 ont établi l'élection directe ou à un seul degré.

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