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pour crime, contravention ou délit quelconque jugés par les tribu

naux laïques.

IV. Economiques.

(g) Le budget ou la note préalable des sommes qui sont destinées à l'entretien du clergé, l'examen des dépenses, le compte-rendu de ces sommes, les affaires qui regardent la réparation ou la construction d'églises ou de chapelles. Il appartiendra en outre au consistoire de former les listes des ecclésiastiques et des paroissiens du diocèse, d'envoyer les encycliques et les autres écrits qui ne regardent pas les affaires d'administration du diocèse.

XV.

Les affaires sus-indiquées sont décidées par l'évêque après qu'elles ont été examinées par le consistoire, qui n'a cependant que voix consultative. L'évêque n'est nullement tenu d'apporter les raisons de sa décision, même dans les cas où son opinion différerait de celle du consistoire.

XVI.

Les autres affaires du diocèse, qualifiées d'administratives, et parmi lesquelles sont compris les cas de conscience, de for intérieur, et, comme il a été dit plus haut, les cas de discipline soumis à des peines légères et à des avertissemens pastoraux, dépendent uniquement de l'autorité et de la décision spontanée de l'évêque.

XVII.

Toutes les personnes du consistoire sont ecclésiastiques; leur nomination et leur révocation appartiennent à l'évêque; les nominations sont faites de manière à ne pas déplaire au Gouvernement. Si l'évêque, averti par sa conscience, juge opportun de révoquer un membre du consistoire, il le remplacera immédiatement par un autre, qui pareillement ne soit point désagréable au Gouvernement.

XVIII.

Le personnel de la chancellerie du consistoire sera confirmé par l'évêque, sur la présentation du secrétaire du consistoire.

XIX.

Le secrétaire de l'évêque chargé de la correspondance officielle et de la correspondance privée est nommé directement et immédiatement par l'évêque; il peut être pris, selon le plaisir du même évêque, parmi les ecclésiastiques.

XX.

Les fonctions des membres du consistoire cessent dès que l'évêque meurt ou se démet de l'épiscopat, et aussi dès que l'administration du siége vacant finit. Si l'évêque meurt ou se démet de l'épiscopat, son successeur, ou celui qui, temporairement, tient sa place (soit qu'il ait un coadjuteur avec future succession, soit que le Chapitre élise un vicaire capitulaire suivant la règle des sacrés canons), reconstituera aussitôt un consistoire qui, comme il a déjà été dit, soit agréé du Gouvernement.

XXI.

L'évêque a la direction suprême de l'enseignement, de la doctrine et de la discipline de tous les séminaires de son diocèse, suivant les prescriptions du Concile de Trente, chap. XVIII, sess. XXIII.

XXII.

Le choix des recteurs, inspecteurs, professeurs pour les séminaires diocésains est réservé à l'évêque. Avant de les nommer, il doit s'assurer que, sous le rapport de la conduite civile, ses élus ne donneront lieu à aucune objection de la part du Gouvernement. Lorsque l'évêque jugera nécessaire de renvoyer un recteur, un inspecteur ou quelqu'un des professeurs ou des maîtres, il leur donnera aussitôt un successeur de la même manière qui vient d'être indiquée. Il a pleine liberté d'interrompre, pour un tems, un ou plusieurs cours d'études dans son séminaire. Lorsqu'il jugera nécessaire d'interrompre tous les cours d'études en même tems et de renvoyer les élèves à leurs parens, il en avertira aussitôt le Gouvernement.

XXIII.

L'archevêque métropolitain de Mohilew exercera dans l'Académie Ecclésiastique de Saint-Pétersbourg la même autorité que chaque évêque dans son séminaire diocésain. Il est l'unique chef de cette académie, il en est le suprême directeur. Le conseil ou la direction de cette académie n'a que voix consultative.

XXIV.

Le choix du recteur, de l'inspecteur et des professeurs de l'Académie sera fait par l'archevêque, sur le rapport du conseil académique. Ce qui a été dit dans l'article XXII est applicable à ces élections.

XXV.

Les professeurs et professeurs-adjoints des sciences théologiques sont toujours choisis parmi les ecclésiastiques. Les autres maîtres pourront être choisis parmi les laïques professant la religion catholique romaine, et ceux-là devront être préférés qui auront achevé le cours de leurs études dans un athénée supérieur de l'empire et qui auront conquis les grades académiques.

XXVI.

Les confesseurs des élèves de chaque séminaire et de l'Académie ne prendront aucune part dans la direction disciplinaire de l'établissement. Ils seront choisis et nommés par l'évêque ou archevêque.

XXVII.

Après la nouvelle circonscription des diocèses, l'archevêque, assisté du conseil des Ordinaires, arrêtera une fois pour toutes le nombre d'élèves que chaque diocèse pourra envoyer à l'Académie.

XXVIII.

Le programme des études pour les séminaires sera rédigé par les évêques. L'archevêque rédigera celui de l'Académie après en avoir conféré avec son conseil académique.

XXIX.

Lorsque le réglement de l'Académie ecclésiastique de Saint-Pétersbourg aura subi les modifications conformes aux principes dont il a été convenu dans les précédens articles, l'archevêque de Mohilew enverra au Saint-Siége un rapport sur l'Académie comme celui qu'a fait l'archevêque de Varsovie Koromansky, lorsque l'Académie ecclésiastique de cette ville fut rétablie.

XXX.

Partout où le droit de patronat n'existe pas, ou a été interrompu pendant un certain tems, les curés de paroisse sont nommés par l'évêque; ils ne doivent point déplaire au Gouvernement, et avoir subi un examen et un concours selon les règles prescrites par le Concile de Trente.

XXXI.

Les églises catholiques romaines sont librement réparées aux frais des communautés ou des particuliers qui veulent bien se charger de ce soin. Toutes les fois que leurs propres ressources ne suffiront pas,

ils pourront s'adresser au gouvernement impérial pour en obtenir des secours. Il sera procédé à la construction de nouvelles églises, à l'augmentation du nombre des paroisses, lorsque l'exigeront l'accroissement de la population, l'étendue trop vaste des paroisses existantes ou la difficulté des communications.

Rome, le 3 août 1847.

A. card. LAMBRUSCHINI.

L. comte de BLOUDOFF.
A. BOUTENIEff.

Martyrologe Catholique.

QUELQUES DÉTAILS

SUR LA VIE ET LA MORT GLORIEUSE

DE MONSEIGNEUR AFFRE

ARCHEVÊQUE De Paris.

Suite et fin'.

Voici maintenant quelques pièces relatives à cette glorieuse mort. Dans la séance du soir du 27, M. Sénard, président l'a annoncée par la lettre suivante des vicaires-généraux :

Paris, 27 juin 1848..

Monseigneur l'archevêque de Paris est mort aujourd'hui à quatre heures de J'après-midi. (Nouvelles marques de sympathie).

» Le vénérable prélat, qui avait perdu connaissance vers huit heures du soir, l'a recouvrée quelques instans avant de rendre le dernier soupir; il a pu adresser la parole à son clergé et lui a laissé pour adieu la recommandation de redoubler de zèle et d'abnégation dans sa mission et de prier Dieu que son sang soit le dernier répandu en France dans de si cruelles circonstances. >> JAQUEMET, Vic.-génér.

Voici la lettre que le général Cavaignac a adressée à M. l'abbé Jaquemet:

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J'apprends avec douleur la perte que nous venons de faire dans la personne de notre digne archevêque.

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Depuis trois mois le clergé s'était associé à toutes les joies de la République, il vient de s'associer à ses douleurs !

> L'archevêque a la double gloire d'être mort en bon citoyen et en martyr de la religion. Demandez à Dieu, que selon les dernières paroles de son digne ministre, «ce sang soil le dernier verse. »

» E. CAVAIGNAC,

Voir le 1er art. au no précédent, tome xvir, p. 459.

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