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31. Dans des circonstances données, la délégation temporaire d'un juge de paix, à l'effet de desservir tout ou partie d'un canton contigu, peut être utile. Il en est de même de la délégation temporaire d'un juge suppléant, à l'effet de tenir d'une manière permanente et régulière une partie des audiences. (Exposé des motifs, Compte-rendu 1883-84, 2e partie, p. 568).

32.

En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel est située la justice de paix, renvoie les parties devant le juge de paix d'un autre canton du même arrondissement.

En matière civile le jugement de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête, sur les conclusions du procureur d'État, les parties présentes ou appelées.

En matière de police le jugement de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur d'État. Ce jugement n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. (art. 7 L. 1885).

33. Les attachés inscrits au tableau peuvent être délégués par le Grand-Duc pour remplacer temporairement un juge de paix en cas de vacance ou d'empêchement légitime du titulaire, s'ils ont atteint l'âge requis pour être nommés aux fonctions de juge de paix. (art. 4 L. 23 août 1882 sur les attachés de justice).

41. Dans tous les cas où un juge de paix demandera un congé, il devra justifier d'un certificat du premier suppléant, et, à son défaut, du second, constatant que le service public n'en souffrira point. (art. 10 L. 28 floréal an X; Delebecque, p. 279).

42. L'art. 33 du décret du 18 août 1810 (autorisation aux magistrats de l'ordre judiciaire pour se rendre à l'étranger), doit être observé aussi longtemps qu'il ne sera pas formellement abrogé. (Décision minist. 14 septembre 1874; Pasin. 1874, 140).

Cet article est de la teneur suivante: „Les dispositions des précédents articles (c.-à-d. des art. 30, 31 et 32 relatifs aux absences et congés des membres des tribunaux de première instance) ne s'appliquent pas aux absences que pourront faire, pendant les vacations, les membres des tribunaux de première instance, lorsqu'ils ne seront pas employés à quelques services incompatibles avec les vacations.“

Toutefois ils ne pourront sortir du territoire de l'empire, même pendant les vacations, sans une permission expresse du grand-juge.“ (Pasin. belge, 1re série, t. XV, 146).

Il est d'ailleurs de principe que les magistrats ne peuvent sortir du pays sans l'autorisation du Gouvernement. (art. 33 précité; art. 28, 2o al. Décr. 6 juillet 1810; Circ. P. T. L. 19 déc. 1850).

43. Les juges et les officiers du ministère public qui s'absenteraient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les règlements, seront privés de leur traitement, pendant le temps de leur absence; et si leur absence dure plus de six mois, ils pourront être considérés comme démissionnaires, et remplacés.

Néanmoins les juges et officiers du ministère public pourront, après un mois d'absence, être requis par le procureur général de se rendre à leur poste; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il en sera fait rapport au grand-juge, qui pourra proposer à l'empereur de les remplacer comme démissionnaires. (art. 48 L. 20 avril 1810; Pasin. belge, XV, 80; Journ. Pal., v. Just. de paix, n. 159; art. 159, 4 al. L. 18 février 1885).

44. Le magistrat qui s'absente sans cause légitime ou dépasse le congé obtenu est privé de son traitement pendant toute le durée de l'absence indue, sans préjudice des autres punitions disciplinaires qui peuvent être prononcées. (art. 159, 4e al. L. 1885; v. n. 49).

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45.

Discipline. Tout fonctionnaire est tenu de se conformer scrupuleusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l'accomplissement régulier de ses devoirs, ainsi qu'aux ordres de service de ses supérieurs. (art. 3 L. 8 mai 1872).

46. Les fonctionnaires doivent, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de leurs fonctions, et dans la vie privée, éviter tout ce qui peut compromettre le caractère dont ils sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances ou compromettre les intérêts du service public. (art. 4 L. 8 mai 1872).

47. Est qualifié faute disciplinaire tout acte posé dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice (art. 157 L. 1885).

48.

Tout juge qui compromettra la dignité de son caractère, pourra être averti.

Cet avertissement sera donné d'office ou sur la réquisition du ministère public:

1o par le président de la cour à l'égard de tous conseillers, juges et suppléants;

2o par les présidents des tribunaux d'arrondissement à l'égard des membres effectifs et suppléants de ces tribunaux et des justices de paix ; le tout sans préjudice du pouvoir disciplinaire du directeur général de la justice sur les juges de paix et leurs suppléants. (art. 158 L. 1885).

49. -Les peines de discipline sont :

1° la réprimande;

2o la retenue de traitement, avec ou sans réprimande ;

La retenue ne peut pas dépasser un mois, sauf le cas où le magistrat s'absente sans cause légitime, ou dépasse le congé obtenu et où la retenue a lieu pour la durée de l'absence indue, sans préjudice des autres punitions disciplinaires qui peuvent être prononcées (v. n. 44).

3o la mise en disponibilité;

Le magistrat mis en disponibilité obtient un traitement de disponibilité égal à la pension correspondant à ses années de service.

La jouissance de ce traitement ne peut pas dépasser deux années; si, à l'expiration de ce terme, le magistrat n'a pas été remis en activité de service, il est de plein droit démissionné...

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