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ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles. (art. 102 L. 1885).

105. Dans les causes portées devant les justices de paix, les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureurs fondés, à peine d'une amende de 10 à 25 flor., qui sera prononcée sans appel par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'art. 86 c. pr. civ. (art. 18 L. 27 décembre 1842).

106. Les juges ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs, sur les contestations qui sont soumises à leur décision. (art. 64 L. 18 fév. 1885).

107. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-le-champ, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces. (art. 13 c. pr. civ.).

Les dépens sont liquidés dans le dispositif du jugement qui les adjuge. (J. Pal., v. Frais et dépens en matière civile, n. 445; Bioche, v. Frais et dépens, n. 34 et 35).

108.

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Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le

cas prévu dans le dernier alinéa de l'art. 5. (art. 19 c. pr. civ.).

109. La nomination, à elle seule, à des fonctions judiciaires ne confère pas au titulaire les droits attachés à sa charge, comme aussi, d'un autre côté, elle ne le dévêtit pas de plein droit des droits, devoirs et obligations de la charge antérieurement occupée par lui; c'est seulement la prestation du serment qu'il a à prêter en sa nouvelle qualité, qui lui donne l'investiture de ses droits et l'installe dans ses nouvelles fonctions, comme aussi elle lui enlève les droits qu'il avait dans ses fonctions antérieures. Est donc valablement rendu le jugement prononcé par un juge de paix postérieurement à sa nomination à d'autres fonctions, mais antérieurement à la prestation du serment en sa nouvelle qualité. (Trib. civ. de Luxembourg, 22 janvier 1896; Pasier. IV, 279; v. n. 222 et 223).

110. En matière pénale, le jugement est prononcé de suite, ou à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée.

Si par suite de circonstances spéciales, le jugement n'a pas pu être prononcé à cette seconde audience, le juge y indiquera le jour où il prononcera. (art. 66 L. 1885).

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111. Il résulte des art. 190 et 211 c. instr. crim. et des art. 88 et 89 de la Constitution que

les jugements et arrêts doivent constater, à peine de nullité, la publicité tant des audiences où se fait l'instruction que de celle où la décision est prononcée.

Lorsqu'un arrêt, tout en constatant la publicité de cette dernière audience, ne contient aucune mention dont on puisse déduire la publicité des audiences antérieures, cette formalité substantielle n'étant pas juridiquement établie, est réputée avoir été méconnue, et partant le dit arrêt est nul comme ayant violé les articles susvisés. (Cass. 10 janvier 1890; Pasicr. II, 569).

112. La justice est rendue au nom du Roi Grand-Duc par les cours et tribunaux.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi Grand-Duc. (art. 49 Constit.).

113. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. (art. 89 Constit.; v. n. 480).

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114. Il est utile que les juges et les officiers du ministère public des tribunaux de police soient, comme ceux des tribunaux correctionnels, tenus au courant des modifications que peuvent subir leurs décisions, tant sous le rapport des considérants que sous celui du dispositif, devant les juridictions supérieures. A cet effet, le parquet transmettra un extrait de chaque jugement du tribunal correctionnel statuant en degré d'appel sur les décisions des

juges de police, aux greffiers des tribunaux de canton qui, après les avoir communiquées aux juges de paix et aux officiers du ministère public près les dits tribunaux, annoteront les décisions d'appel sur le répertoire des jugements de police et les classeront ensuite dans une farde spéciale aux archives. (Circ. P. G. 29 septembre 1885).

115. Le greffier en chef du tribunal d'arrondissement adressera au juge de paix copie, extrait et indication de tous jugements du tribunal qui infirmeraient une disposition définitive ou interlocutoire émanée de la justice de paix. (Lettre T. L. 12 janvier 1857).

116. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. (art. 5 c. civ.). 117. Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. (art. 95, 1er al. Constit.).

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118. Emploi des langues. Aux termes de l'article 29 de la Constitution, l'emploi des langues allemande et française est facultatif. Cette disposition est l'effet d'une des nécessités que font au Grand-Duché son organisation judiciaire et administrative, et sa situation géographique entre des voisins appartenant les uns à la nationalité latine et les autres à la nationalité germanique.

Il ne faudrait pas croire cependant qu'il pût dépendre du libre arbitre de chaque fonctionnaire. de se servir dans ses fonctions de celle des deux langues qui lui serait la plus familière ou qui lui paraîtrait la plus commode ou la plus riche. Les services publics, et spécialement celui de la justice, ont des exigences qui ont fait introduire à ce sujet des règles déterminées.

Tandis que dans l'administration de la justice civile et commerciale, où les parties sont représentées par des avocats-avoués, on se sert de la langue française, les magistrats et les agents de notre police judiciaire se servent de la langue allemande dans tous les actes de la justice répressive; ce dernier usage est fondé sur la nécessité résultant de la circonstance que la plupart de nos concitoyens comprennent la langue allemande, tandis qu'il n'en est pas de même de la langue française. Cet usage est aussi légitimé par des instructions et des règlements déjà anciens. Il y a convenance, utilité et même nécessité de les observer.

Les juges de paix devront donc toujours rédiger en allemand les jugements qu'ils rendront comme juges de police, et les greffiers des justices de paix se serviront de cette langue dans les notes sommaires qu'ils doivent dresser en matière répressive en exécution de dispositions légales. Il n'y aura d'exception à faire que dans les cas, consacrés aussi par l'usage, où il s'agira de procédures, d'in

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