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celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit, sans toutefois pouvoir excéder cent francs. (art. 13 L. 16 janv. 1863; L. 15 mars 1892; v. n. 204).

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198. Le droit à la pension n'existe pas pour la femme divorcée, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps. Si la veuve pensionnée encourt une condamnation criminelle, elle perd ses droits à la pension, sauf le droit de grâce. La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage. (art. 14 L. 16 janv. 1863).

§ II. Pensions des orphelins.

199. Ont droit à la pension l'orphelin ou les orphelins âgés de moins de dix-huit ans, d'un pensionnaire, pourvu qu'ils soient nés d'un mariage contracté avant la cessation des fonctions; de même l'orphelin ou les orphelins d'un fonctionnaire décédé dans les circonstances prévues à l'art. 12 ci-dessus.

Le droit à la pension n'existe que pour les enfants légitimes.

Il n'existe pas pour l'enfant âgé de dix-huit ans accomplis, ou marié, ou condamné criminellement, ou occupant un emploi rétribué par l'État.

Le droit à la pension cesse pour l'enfant qui a atteint l'âge de dix-huit ans, qui se marie, qui obtient un emploi rétribué par l'État ou qui encourt une condamnation criminelle, sauf le droit de grâce. (art. 15 L. 16 janv. 1863).

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200. Si la mère est décédée ou inhabile à recueillir une pension, ou déchue de ses droits, la pension des orphelins est fixée, s'il n'en existe qu'un seul, au quart, et s'il en existe plusieurs, au tiers de la pension que le père avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. La pension d'un seul enfant ayant droit ne peut excéder cinq cents francs; la pension globale de deux enfants ne peut excéder neuf cents francs: celle de trois enfants ou plus ne peut excéder douze cents francs. Si le quart de la pension du père n'atteint pas quatre-vingts francs, la pension d'un enfant seul est fixée à la moitié de celle du père, sans pouvoir excéder quatre-vingts francs. Si le tiers de la pension du père n'atteint pas cent francs, la pension globale des enfants est fixée aux deux tiers de celle du père, sans pouvoir excéder cent francs. (art. 16 L. 16 janv. 1863).

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201. La pension, lorsqu'il y a plusieurs orphelins, est partagée entre eux par égales portions. La part de l'enfant dont les droits viennent à cesser aux termes de l'art. 15, accroît à ses frères et sœurs pensionnaires, sauf réduction aux limites posées par l'art. 16, s'il ne reste plus

que deux enfants et respectivement un seul enfant en droit de jouir de la pension. (art. 17 L. 16 janv. 1863).

§ III. Pension de la veuve avec enfants.

202. Lorsqu'il existe à la fois un ou plusieurs orphelins et une veuve ayant droit à la pension, ils ont droit à une pension égale à la moitié de celle que le mari et père avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Cette pension ne peut pas excéder quinze cents francs; si la moitié de la pension du fonctionnaire n'atteint pas cent cinquante francs, la pension de la veuve et des orphelins est fixée aux trois quarts de cette pension, sans pouvoir excéder cent cinquante francs. (art. 18 L. 16 janv. 1863).

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203. La pension mentionnée en l'article précédent est considérée comme étant dévolue par portions égales et par tête à la veuve et aux divers enfants, quand même ils seraient issus de lits différents. Si la veuve vient à mourir ou à perdre ses droits, la pension des enfants est réglée d'après les dispositions du § II ci-dessus. Si les droits de tous les enfants ont cessé, la pension de la veuve est réglée d'après les dispositions du § Ier ci-dessus. En dehors de ces deux cas, les parts des enfants dont les droits viennent à cesser, accroissent à la veuve et aux autres enfants. (art. 19 L. 16 janv. 1863).

204.

Les dispositions relatives aux pensions

des veuves et orphelins (v. n. 196) ont subi par la loi du 15 mars 1892 les modifications ci-après:

I. Bases de la liquidation.

Art. 1er. La pension du fonctionnaire mis à la retraite pour cause de limite d'âge ne sera prise en considération pour la liquidation des droits de la veuve et des enfants que jusqu'à concurrence de la portion correspondante à la pension normale et ordinaire; l'excédant résultant de l'application de l'art. II de la loi du 1er avril 1885 n'entre pas en compte.

Art. 2. En aucun cas les pensions de la veuve et des enfants ne peuvent être liquidées sur la portion de la pension du mari et resp. père, qui dépasse la somme de 4000 francs.

Elles sont réglées au minimum sur un chiffre de 400 francs, sans toutefois que les pensions cumulées de la veuve et des enfants puissent dépasser les deux tiers du traitement moyen du mari et resp. père.

II. Taux des pensions.

Art. 3. La pension de la veuve est fixée aux deux cinquièmes (10) de la pension normale du mari, calculée d'après les bases établies ci-dessus sub I.

Art. 4. La pension des enfants est fixée comme suit :

a) s'il existe une veuve ayant droit à la pension pour un et pour deux enfants aux huit quarantièmes, pour trois enfants aux neuf quarantièmes, et pour quatre enfants et plus aux dix quarantièmes de la pension normale du père, calculée d'après les bases établies ci-dessus sub I;

b) s'il n'existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension, ou déchue de ses droits pour un enfant aux six vingtièmes, pour deux enfants aux huit vingtièmes, pour trois enfants aux neuf vingtièmes, et pour quatre enfants et plus aux dix vingtièmes de cette même pension normale du père;

dans les deux cas, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits;

d) si dans le cas prévu ad a), les enfants ou quelques-uns d'entre eux sont issus d'un mariage antérieur, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur à mesure des extinctions, la somme nécessaire pour porter la pension de ces orphelins au chiffre qui leur reviendrait s'il n'existait pas de veuve.

Art. 5. L'extinction de la pension de la veuve et l'extinction successive des parts d'enfants n'ont d'effet qu'à partir du mois qui suit celui où elles se sont produites; elles donnent lieu à règlement nouveau dans le sens des dispositions qui précèdent.

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