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Les augmentations portent sur les tissus de laine pour 8.700.000 francs, sur les tissus de soie pour 9 millions, sur les peaux ouvrées pour 7.650.000 francs, sur la mercerie et les boutons pour 11.500.000 francs, les modes pour 2.350.000 francs, les effets à usage pour 2.150.000 francs.

L'ensemble de ces faits constate une fois de plus que la réforme économique qui, dès l'abord, avait soulevé de si vives récriminations, loin d'être dommageable à l'industrie du pays, a puissamment contribué à son développement. De nouveaux efforts ont été faits pour améliorer les moyens de production, et aujourd'hui nous en recueillons les fruits, non-seulement par le développement de notre commerce extérieur, mais encore par la satisfaction donnée aux intérêts des consommateurs français.

L'expérience étant aujourd'hui complète, le Gouvernement n'a pas dû s'arrêter dans la voie ouverte en 1860. Les traités conclus avec le Zollverein et la Suisse seront prochainement appliqués, et des négociations sont ouvertes avec les Pays-Bas, la Suède et la Norwége, pour étendre à ces pays, moyennant certaines compensations utiles au développement de notre commerce, le bénéfice de nos tarifs conventionnels.

Quant à nos relations commerciales avec la Belgique, elles offrent un bilan favorable.

Voici, pour les principales marchandises, la valeur des échanges entre les deux pays :

Importations de Belgique en France. Année 1864. Exportations de France en Belgique.

265 millions 225 millions

Ces chiffres, comparés à ceux de l'année précédente, accusent une augmentation de 32 millions à l'importation et de 20 millions à l'exportation,

Législation douanière.

La loi sur les sucres, votée l'année. dernière par le Corps législatif, a été le point de départ de nouvelles négociations entamées par la France avec l'Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas pour arriver, par un commun accord, à la suppression des primes contenues dans le drawback alloué à la sortie des sucres raffinés.

Après la conclusion de traités partiels à Londres, à Bruxelles et à la Haye, les commissaires des quatre puissances se sont réunis à Paris et ont arrêté en commun les bases d'une convention qui a été signée, le 8 novembre dernier, par les représentants officiels et accrédités de la France, de l'Angleterre et des Pays-Bas.

Si, comme tout porte à le penser, cette convention est ratifiée

par les Gouvernements des quatre pays ci-dessus indiqués, le Trésor public se trouvera allégé d'une dépense qui n'est pas sans importance, et cela sans porter aucun préjudice à l'industrie du raffinage et à tous les intérêts qui en dérivent, puisque les conditions dans lesquelles cette industrie devra opérer seront les mêmes dans les quatre pays qui, jusqu'à présent, avaient cherché, par des sacrifices de trésorerie, à équilibrer leur situation respective sur les marchés où les sucres raffinés se trouvent en présence. * Législation commerciale et industrielle. La législation commerciale et industrielle du pays a reçu, en 1864, de nombreuses et importantes modifications.

Nous devons citer, en premier lieu, la loi du 25 mai sur les coalitions. Nous n'avons pas à rappeler ici les controverses animées dont le projet de cette loi a été l'objet, et les dissentiments d'opinion auxquels il a donné lieu; nous n'avons aujourd'hui qu'à en constater les effets. La loi du 25 mai a été, sur quelques points du territoire, suivie de faits assez nombreux de coalitions: partout, et tant que ces coalitions sont restées exemptes de provocations et de violences, l'autorité s'est abstenue de toute intervention, elle s'est bornée à une simple surveillance.

Si le droit nouveau concédé à la population ouvrière a été pour celle-ci l'occasion de réclamer souvent et d'obtenir quelquefois une certaine augmentation dans les salaires, ou un adoucissement dans les conditions du travail, il n'a entraîné, il faut le reconnaître, aucun trouble sérieux ni une conséquence réellement dommageable pour l'industrie. On conçoit, d'ailleurs, que l'expérience de la loi nouvelle n'est pas encore assez ancienne pour qu'il soit possible d'en apprécier les conséquences d'une manière complétement certaine.

Vient ensuite la loi du 4 juin 1864 sur le régime disciplinaire des conseils de prud'hommes; cette loi, qui avait pour objet de compléter la législation en vigueur sur les conseils de prud'hommes, en donnant aux conseils eux-mêmes et à l'autorité supérieure les moyens de prévenir ou de réprimer des conflits et des actes de violence nuisibles à tous les intérêts, a été accueillie avec faveur, et l'on doit en attendre de bons résultats.

Nous devons mentionner aussi :

La loi du 4 mai 1864, qui a modifié la loi du 12 juin 1861 sur la caisse des retraites de la vieillesse, en élevant de 1.000 à 1.500 francs le maximum de la rente viagère, et de 3.000 à 4.000 francs le maximum des sommes à verser dans le courant d'une année au compte de la même personne;

Et la loi du 25 mai 1864, qui a modifié celle du 15 avril 1850 sur les logements insalubres; cette dernière loi avait décidé que les commissions spéciales à nommer par les conseils municipaux se composeraient de douze membres à Paris, et, dans les autres villes, de neuf au plus et de cinq au moins.

A Paris, surtout depuis l'annexion, et dans quelques autres grandes villes, le chiffre réglementaire était devenu insuffisant, eu égard au nombre des affaires soumises aux commissions spéciales; la loi nouvelle y a pourvu en stipulant qu'à l'avenir, dans les villes dont la population est de plus de 50.000 âmes, le conseil municipal pourra, soit nommer plusieurs commissions, soit porter jusqu'à vingt le nombre des membres de la commission existante; à Paris, le nombre des membres pourra être porté jusqu'à trente.

En ce qui touche la caisse des retraites pour la vieillesse, dont les avantages ont été si bien démontrés dans la discussion dont la loi nouvelle a été l'objet au sein du Corps législatif, on ne peut mieux faire, pour compléter la démonstration, que d'indiquer ici les traits principaux de la situation de cette caisse en 1863 : dans le cours de cette année, le montant des versements a été de 6.546.391',67, et le nombre de ces versements a été de 312.036, soit 37.642 de plus qu'en 1862, sur lesquels 8,000 proviennent des employés et agents des compagnies de chemins de fer.

Ces résultats, d'ailleurs, ent été obtenus sans arrêter le développement des caisses d'épargne, qui correspondent à de tout autres besoins; en 1863, sept caisses nouvelles ont été autorisées, le nombre de livrets ouverts a été de 238.243, soit 15.249 de plus qu'en 1862; le montant des versements s'est accru de 10.807.098 francs, et le solde dû aux déposants de 23.767.651 francs, atteignant ainsi le chiffre de 447.977.314 francs.

En 1864, des chambres de commerce ont été créées dans les villes de Grenoble, Beaune, Roanne et Vienne.

Dans cette même année, trois nouveaux magasins généraux ont été autorisés, ce qui porte à trente-sept le nombre de ceux qui ont été étabiis depuis la loi de 1854; quelques autres demandes sont en cours d'instruction, et l'on peut dire que, chaque année, les avantages de cette institution sont mieux appréciés par le public; au 30 novembre dernier, il y avait pour plus de 110 millions de marchandises dans les magasins généraux; il avait été fait, à cette date, pour plus de 54 millions de ventes publiques; enfin, les prêts sur warrants s'étaient élevés, en moyenne, à 88 p. 100 de la valeur de la marchandise warrantée.

En vertu de la loi du 14 juillet 1860, qui a dégagé la fabrication

et le commerce des armes de guerre pour l'exportation des entraves qui en arrêtaient l'essor, diverses autorisations ont été accordées à des particuliers pour se livrer à cette fabrication et à ce commerce. Comme conséquence de ces autorisations, on a dû s'occuper d'organiser les bancs d'épreuves et les bureaux de poinçonnages où les armes doivent être présentées avant d'être exportées; deux bancs d'épreuves ont déjà été autorisés; l'Administration a, d'ailleurs, depuis quelque temps déjà, saisi le Conseil d'État d'un projet de règlement d'administration publique destiné à régir les administrations des bancs d'épreuve.

Diverses questions d'un haut intérêt, pour le commerce et l'industrie du pays, ont été, dans le courant de l'année 1864, l'objet des études du Gouvernement, et pourront, lorsqu'elles auront été discutées par le Conseil d'État, devenir la matière de projets de loi à soumettre au Corps législatif.

Ainsi, un projet de loi a été préparé, qui a pour but de modifier, en quelques points, la loi de 1856 sur les sociétés en commandite, et celle de 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée, et de restreindre l'application de la forme anonyme. Ce projet, qui comprend aussi quelques dispositions destinées à faciliter la création et le fonctionnement des sociétés dites de coopération, est soumis à la délibération du Conseil d'État.

Ainsi encore, ce Conseil est appelé à examiner un projet qui doit rendre uniformes sur tous les points du territoire les tares et usages commerciaux, sans déroger, bien entendu, au principe de la liberté des stipulations commerciales.

L'application de la loi de 1807, sur le taux d'intérêt de l'argent, donnant lieu, depuis longtemps, à des réclamations nombreuses, le Conseil d'État a été chargé de procéder à une enquête sur les modifications dont cette législation était susceptible; cette enquête touche à son terme, et la discussion de cette grave question pourra, sans doute, commencer sous un assez court délai.

Le Conseil d'État a été également chargé de faire un enquête sur le régime du courtage. Les résultats de cette enquête, dans laquelle ont été entendus les délégués des Chambres de commerce et des Chambres syndicales des courtiers, viennent d'être imprimés. L'étude de la question se poursuit avec la maturité et le soin qu'elle exige.

L'Administration a mis également à l'étude les mesures à prendre pour le transport en mer des marchandises dangereuses; des informations ont été prises, à ce sujet, auprès des Chambres de commerce des ports, et auprès des grandes compagnies de trans

ports maritimes; il est permis d'espérer que l'on arrivera à un résultat de nature à concilier tous les intérêts.

Les fabricants d'instruments de musique mécanique ont élevé des réclamations sur la situation fâcheuse qui leur est faite par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui assimile au délit de contrefaçon la reproduction, par ces instruments, d'airs de musique appartenant au domaine privé. D'un autre côté, le Gouvernement suisse, lors du récent traité conclu avec la Confédération, a demandé instamment la liberté pour la vente en France des boîtes à musique qui se fabriquent dans son pays. Dans le but de satisfaire à ses vœux, qui ont paru légitimes, et de protéger en même temps une branche d'industrie digne d'intérêt, un projet de loi a été préparé, d'après lequel, à l'avenir, la reproduction d'airs de musique, par des instruments mécaniques, ne sera pas considérée comme une contrefaçon. Ce projet est soumis, en ce moment, à l'examen du Conseil d'État.

On avait annoncé, dans l'exposé de 1863, que le Gouvernement avait reconnu la nécessité, pour maintenir les produits de notre industrie au niveau qui lui appartient, d'organiser sur des bases plus larges l'enseignement industriel en France, et qu'une Commission, composée des hommes les plus compétents, avait été formée, par ordre de l'Empereur, pour étudier et rechercher les bases de cette organisatiou.

Cette Commission, dans le courant de 1864, a procédé à une enquête dans laquelle ont été entendues toutes les personnes qui, par leurs études, leur expérience et leur pratique, étaient le plus à même de fournir d'utiles renseignements sur les questions à résoudre.

A la suite de cette enquête, des sous-commissions ont été chargées de recueillir directement, en Angleterre et en Allemagne, des informations sur l'état de l'enseignement professionnel dans ce pays.

Le résultat de ces études, ainsi que les renseignements produits dans l'enquête, viennent d'être publiés, et la Commission sera incessamment à même de reprendre ses travaux et d'indiquer les mesures qui lui paraîtront les plus propres à développer l'enseignement professionnel dans notre pays.

Ni les trois écoles professionnelles que l'État exploite directement, c'est-à-dire les Écoles d'arts et métiers d'Aix, d'Angers et de Châlons, ni l'École centrale des arts et manufactures, qui est destinée à fournir des ingénieurs pour nos grandes industries, n'ont été oubliées dans cette enquête. Ces diverses écoles, au surplus, DÉCRETS, 1865.

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